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TRIBUNAL CANTONAL
FF14.000754-140594
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 17 mars 2014 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte, déclarant la faillite de P.________
SA, à Gland, à la requête de W.________, à Lyon (France),
vu l’acte de recours déposé le 28 mars 2013 par la société
faillie contre ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2014,
vu l’extrait des registres art. 8a LP du 2 avril 2014 concernant
la recourante, dont la production a été ordonnée d’office,
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vu la décision du 3 avril 2014 du Président de la cour de céans
accordant d’office l’effet suspensif et ordonnant à titre de mesures
conservatoires l’inventaire et l’audition de la faillie,
vu les déterminations du 14 mai 2014 de la recourante, dans
le délai qui lui avait été fixé pour le faire, sur l’extrait des poursuites du 2
avril 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours a été introduit par acte écrit et
suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272),
qu’il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite, RS 281.1),
qu’il est ainsi recevable formellement ;
attendu que selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante à la requête de W.________, les délais des art. 166
et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement citées à
l’audience de faillite ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
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intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité sont cumulatives;
attendu qu'en l'espèce, la recourante ne soutient pas et, a
fortiori, ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée dans la poursuite à
l'origine de la faillite,
qu’elle se contente d’indiquer dans son acte de recours que la
créance pourrait être réglée « dans les plus brefs délais dont l’échéance
reste à définir »,
que, dans ses déterminations du 14 mai 2004, elle affirme que
la créance « devrait pouvoir » être remboursée dans les 45 jours,
que, dans ces conditions, force est de constater que la
première des conditions pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée;
attendu qu'au surplus, la recourante n'a produit aucune pièce
susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
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que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, in Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 2 avril 2014 du registre
des poursuites que la recourante fait l'objet de dix poursuites introduites
entre le 24 juin 2011 et le 29 janvier 2014, pour une somme totale de
324'143 fr. 85 et que dix actes de défaut de biens ont été délivrés contre
elle pour un total de 43'732 fr. 40,
que la recourante n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle
aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains
d'entre eux,
qu’elle se contente d’affirmer, sans l’établir que trois des
poursuites ne la concerneraient pas et devraient être retirées par les
créanciers, qu’une poursuite aurait été réglée, sans préciser à quel
moment le paiement serait intervenu, qu’enfin cinq poursuites relatives à
des cotisations sociales et une créance fiscale ont été frappées
d’opposition et seraient en cours de règlement,
que ces allégations non étayées ne sauraient être retenues,
que, d'une manière générale, la recourante n'a pas produit de
comptes ni de justificatifs de ses moyens financiers, ni aucune autre pièce
démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financière à court
ou moyen terme,
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que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable et la
deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
et compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge
de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
Le président : La greffière :
Du 11 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.________ SA,
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour W.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,