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TRIBUNAL CANTONAL
FF13.050589-132497
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties et
prononçant la faillite de R.SA, au Mont-sur-Lausanne, le même
jour à 11 heures 20, à la réquisition de N., à Lausanne,
vu la notification de ce jugement à la société faillie le 13
décembre 2013,
vu le recours formé par R.________SA contre ce jugement par
acte posté le 16 décembre 2013, concluant à l'annulation de la faillite et
requérant en outre l'effet suspensif,
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vu la décision du Président de la cour de céans du 19
décembre 2013, admettant la requête d'effet suspensif;
attendu que le jugement du 12 décembre 2013 comporte
l'indication des voies de recours, mentionnant qu'un recours au sens des
art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] peut être formé dans
délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe
du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé,
que l'acte de recours doit en effet être introduit auprès de
l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1] prévoit également que la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1
LP),
qu'en l'espèce, le recours posté le 16 décembre 2013 a été
déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de
procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
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que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 16 décembre 2013 contient des
conclusions mais aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable à
leur appui contre le jugement de faillite, la recourante indiquant
seulement que le recours est en nullité et qu'elle développera ses moyens
dans le mémoire ampliatif,
que le CPC ne prévoit pas le dépôt d'un tel mémoire, le recours
devant être, comme exposé plus haut, immédiatement motivé,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 5),
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
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signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 16 décembre 2013, faute d'être
motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit
par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le jugement de faillite doit être confirmé, la faillite
prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 31 janvier 2014 à 16 heures
15;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Le jugement est confirmé, la faillite de R.________SA prenant
effet le 31 janvier 2014, à 16 heures 15.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-R.SA,
-M. N.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président. du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :