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TRIBUNAL CANTONAL
FF.12.026426-121640
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 3 septembre 2012, à la suite de
l'audience du 30 août 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de
H., à Bex, le jeudi 30 août 2012 à 8 heures 30, à la réquisition de
S., à Berne,
vu le recours déposé le 7 septembre 2012 par H.________
auprès du greffe de la cour de céans, demandant en substance
l'annulation du prononcé de faillite et l'octroi de l'effet suspensif,
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vu la décision présidentielle du 13 septembre 2012, admettant
la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures
conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie,
vu la lettre du 14 septembre 2012 du président de la cour de
céans, transmettant à la recourante un extrait au 10 septembre 2012 des
registres de l'Office des poursuites du district d'Aigle, et lui impartissant
un délai non prolongeable au 24 septembre 2012 pour se déterminer au
sujet de cette pièce, si elle le souhaitait,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la
faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le recours déposé le 7 septembre 2012 par H.________ a
été formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable;
attendu que le 21 décembre 2011, à la réquisition de
S., l'Office des poursuites du district d'Aigle (ci-après: l'office) a
notifié à H., dans la poursuite n° 6'020'404, un commandement de
payer, portant sur les montants de 2'145 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 16 juin 2011, 100 fr. sans intérêt et 200 francs sans intérêt,
que le 5 mars 2012, l'office a notifié à la poursuivie une
commination de faillite dans la même poursuite,
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3 -
que le 18 juin 2012, S.________ a requis du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il prononce la faillite de
H.,
que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier ou encore que celui-ci
a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),
qu'en l'espèce, la recourante allègue avoir payé le montant dû
en main de S. et que la quittance prouvant ce paiement se
trouverait en possession de sa fiduciaire, en vacances jusqu'au 30
septembre 2012,
que dans son acte de recours, la recourante a requis une
prolongation de délai au 1
er
octobre 2012 pour produire la quittance de
son paiement,
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4 -
qu'aux termes de l'art. 144 CPC, les délais légaux – tel celui
institué par l'art. 174 LP (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6
ad art. 311 CPC auquel renvoie Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC) – ne
sont pas prolongeables,
que dès lors, la recourante – qui n'a produit aucune pièce
même après son recours à l'appui de son allégation selon laquelle elle
aurait payé sa dette – échoue à démontrer avoir rempli la première
condition de l'art. 174 al. 2 LP;
attendu qu'il incombe en outre au débiteur de rendre
vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au
moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A.230/2011 du 12 mai
2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du
15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),
que dès lors que la loi se contente d'une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la
solvabilité,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
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5 -
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, la recourante n'ayant fourni ni pièces ni
explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa
solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites
du 10 septembre 2012 la concernant,
qu'il ressort de cette pièce que la recourante fait l'objet de dix-
huit poursuites, pour 26'502 fr. 15, dont dix au stade du commandement
de payer en cours, pour 16'423 fr. 50, sept ayant abouti à la délivrance de
comminations de faillite, pour 8'349 fr. 55 et une au stade de la saisie,
pour 1'729 fr. 10,
qu'ainsi, la recourante ne parvient pas à rendre sa solvabilité
vraisemblable,
qu'en définitive, aucune des conditions légales pour annuler le
jugement de faillite n'est remplie;
attendu que le recours doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
H.________ prend effet le 23 novembre 2012 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de H.________ prenant effet
le 23 novembre 2012 à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.,
-S.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle,
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7 -
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle – Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :