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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.022349-121871
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 al. 2 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2012, par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant, par défaut de la
requérante, la faillite de L., à Mont-sur-Lausanne, le vendredi 28
septembre 2012 à 10 heures, à la réquisition d'O., à Lausanne,
vu le recours déposé le 10 octobre 2012 par le failli,
demandant en substance l'annulation du prononcé de faillite et l'octroi de
l'effet suspensif,
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2 -
vu la décision du vice-président de la cour de céans du 16
octobre 2012, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre
de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,
vu la lettre du 16 octobre 2012 du président de la cour de
céans transmettant au recourant un extrait au 12 octobre 2012 des
registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne, et lui
impartissant un délai non prolongeable au 26 octobre 2012 pour se
déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la
faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le recours déposé par L.________ le 10 octobre 2012 a été
formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable;
attendu que le 7 mai 2012, l'Office des poursuites du district
de Lausanne (ci-après: l'office) a délivré à O.________ un certificat
d'insuffisance de gage d'un montant de 155'519 fr. 90,
que le 16 mai 2012, à la réquisition d'O., l'office a
notifié à L. une commination de faillite dans la poursuite
n° 6'223'451 en paiement du même montant,
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3 -
que le 8 juin 2012, la poursuivante a requis du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'il prononce la faillite de
L.________,
qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 et 2 LP, le créancier qui s'est
vu délivrer un certificat d'insuffisance de gage peut procéder par voie de
saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, et est dispensé du
commandement de payer s'il agit dans le mois suivant l'octroi du
certificat,
que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés
et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 127),
qu'en l'espèce, le recourant n'établit, ni même n'allègue
satisfaire aux deux conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP permettant
l'annulation de la faillite,
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4 -
qu'il ressort au contraire de l'extrait des registres au 12
octobre 2012 que la poursuite n° 6'223'451 n'a pas été acquittée,
que le recourant n'a au surplus produit aucune pièce ni fourni
aucune explication rendant vraisemblable sa solvabilité,
qu'en conséquence, il ne satisfait à aucune des deux
conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP;
attendu que le recours, manifestement mal fondé au sens de
l'art. 322 al. 2 CPC, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
L.________ prend effet le 23 novembre 2012 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de L.________ prenant effet
le 23 novembre 2012 à 16 heures 15.
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5 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Me Stéphane Coletta, avocat (pour O.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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6 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :