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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.042006-120171
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Joye
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
S., à Baulmes, contre le jugement rendu le 13 janvier 2012, à la
suite de l’audience du 10 janvier 2012, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du
recourant à la réquisition de F. SA, à Bussigny-près-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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un extrait du registre du commerce le concernant mentionnant la
radiation de sa raison individuelle au 5 août 2011 par suite de remise du
commerce,
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un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 657 de la commune
de [...] dont il est copropriétaire pour une demie avec B.________,
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un projet d’acte de vente notarié de cette parcelle du 9 janvier 2012
pour le prix de 710'000 fr.,
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une lettre de la Banque [...] au notaire [...] du 23 janvier 2012 déclarant
accepter le remboursement anticipé des prêts hypothécaires en relation
avec la parcelle précitée, pour la somme totale de 589'658 fr. 90,
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une lettre de B.________ au failli du 4 janvier 2012 déclarant qu’elle ne
s’opposerait pas à la vente du chalet de [...] (commune de [...]) à
condition qu’elle puisse récupérer son avoir LPP investi lors de
l’acquisition du terrain, à concurrence de 10'562 fr. 65, et des fonds
déposés auprès de la Banque [...], à concurrence de 6'239 fr. 60,
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une attestation de l’avoir LPP de B.________ au 25 mars 2004,
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une note d’honoraires du courtier mandaté pour la vente du bien-fonds,
d’un montant de 15'336 fr.,
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un extrait du registre des poursuites au 16 janvier 2012 concernant
S.________ faisant état de onze poursuites pour un montant total de
53'075 fr. 30, dont 29'067 francs 10 pour la poursuite à l’origine de la
faillite, les autres poursuites n’ayant pas dépassé le stade de
l’opposition au commandement de payer,
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une lettre du failli au Tribunal d’arrondissement du 19 décembre 2011
annonçant la vente de sa maison afin de pouvoir disposer de liquidités
lui permettant de régler la créance de la poursuivante.
Par lettre du 31 janvier 2012 adressée au Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, l’intimée a déclaré
retirer purement et simplement sa requête de faillite du 3 novembre 2011.
Par décision du 3 février 2012, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif requis et ordonné, à titre de mesures
conservatoires, l’inventaire, l’audition du failli et le blocage en mains du
notaire instrumentateur du produit de la vente de l'immeuble dont
S.________ est copropriétaire.
Le 17 février 2012, le recourant s’est déterminé sur l’extrait
des poursuites au 30 janvier 2012 qui lui avait été transmis après l’octroi
de l’effet suspensif.
Le 27 mars 2012, le recourant a encore produit trois pièces.
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E n d r o i t :
I.a) Le recours a été introduit auprès de l’instance de recours
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Il
a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est
recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Toutefois,
l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, par quoi il
faut entendre non seulement les règles de procédure mais toute norme de
droit fédéral (Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). En
particulier, cette réserve vise les règles spécifiques de la LP, dont l’art.
174 LP qui régit le recours contre le jugement de faillite (Jeandin, CPC
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 c.
3.2.1).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova)
sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova: ceux qui
se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova –
art. 174 al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais
nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP).
Il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction
(Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le
jugement de faillite, in JT 2010 II 113, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF
5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149). En
revanche, selon la doctrine, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et
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il doit le faire dans la motivation du recours ou en tout cas avant
l'échéance du délai de recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces produites avec le recours, qui sont
antérieures à la faillite ou tendent à établir la solvabilité du recourant, sont
recevables. Il en est de même de la déclaration de retrait de la réquisition
de faillite, même si celle-ci est intervenue après l’échéance du délai de
recours et émane du créancier à l’origine de la faillite, comme le suggère
du reste le même auteur de doctrine (Giroud, op. cit.,
n. 23 ad art. 174 LP).
En revanche, les pièces produites le 27 mars 2012, hors délai,
sont irrecevables.
II. a) Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP.
Aucun de ces cas n’étant réalisé en l’espèce, c’est à juste titre
que le premier juge a prononcé la faillite du recourant.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit le remboursement de la
dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit. p. 127).
En l'espèce, il est établi que l’intimée a retiré sa réquisition de
faillite. La première condition à l'annulation de la faillite est ainsi remplie.
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c) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/ 2004 du 14 mai 2004 et
les réf. cit.).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 26
ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais
consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités
qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès
lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser
d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité,
en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée
d’emblée ou lorsque le débiteur peut satisfaire à ses engagements
courants et s'acquitte de ses dettes dans un délai prévisible (Giroud, op.
cit., n. 26 ad art. 174 LP; TF 5A_529/ 2008 du 25 septembre 2008;
TF5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.456/2005 du
17 février 200 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229).
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En l'espèce, l'extrait des poursuites au 16 janvier 2012,
comme celui requis d’office au 30 janvier 2012, fait état de onze
poursuites en cours, pour un total, au 16 janvier 2012, de 53'075 fr. 30,
dont 29'067 fr. 10 pour la poursuite à l’origine de la faillite. Le recourant a
produit le projet d’acte de vente de sa maison à [...] (commune de [...])
pour le prix de 710'000 francs. Après rembourse-ment du créancier
hypothécaire, le solde disponible serait d’un peu plus de 120'000 francs,
dont à déduire environ 17'000 fr. pour B.________. Ainsi, la vente de ce bien
semble apporter, de manière suffisante à ce stade, au recourant un
montant de l'ordre de 103'000 francs. Ces éléments permettent de
conclure que l'intéressé rend sa solvabilité vraisemblable. La deuxième
condition posée à l’art. 174 al. 2 LP est ainsi également remplie.
III. Le recours doit en conséquence être admis et le jugement de
première instance annulé en ce sens que la faillite d’S.________ n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant alors
justifiée.
Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée, qui ne s’est pas
prononcée et a retiré sa réquisition de faillite, ne pouvant être considérée
comme étant la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.