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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.018217-111200
540
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 décembre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 172, 173, 173a et 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
N.________SA, à Payerne, contre le jugement rendu le 8 juin 2011, à la
suite de l’audience du 7 juin 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de
la recourante à la réquisition de R.________SA, à Saint-Légier-La Chiésaz,
et de J.________SA, à Fribourg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 26 janvier 2011, à la réquisition de J.________SA, l'Office
des poursuites du district de La Broye - Vully a notifié à N.________SA, dans
la poursuite n° 5'646'170, un commandement de payer la somme de
1'500 fr. plus intérêt à 8 % l'an dès le 14 mai 2010, la cause de l'obligation
étant "Créance cédée : Commission professionnelle paritaire de la plâtrerie
peinture du canton de Fribourg. Facture du 14.04.2010", ainsi que le montant
de 168 fr. sans intérêt représentant les "Frais de créancier, selon art. 103/106
CO".
La poursuivie n'a pas formé opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée le 26 février 2011
dans la même poursuite. Le 12 avril 2011, la poursuivante a requis la
faillite de la débitrice.
b) Le 16 février 2011, à la réquisition de R.________SA, l'office
des poursuites précité a notifié à N.________SA un commandement de
payer dans la poursuite n° 5'668'807 portant sur la somme de 50'513 fr.
10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2010, invoquant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "Compte client 300007081,
factures du 30.07.2010 au 13.10.10".
La poursuivie n'a pas formé opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée le 23 mars 2011
dans cette même poursuite. Le 6 mai 2011, la poursuivante a requis la
faillite de N.________SA.
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3 -
2.Statuant à la suite de l'audience du 7 juin 2011, à laquelle les
parties ont fait défaut, le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de N.________SA le même
jour à 11 heures 55 (I), ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II)
et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (III).
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 8
juin 2011. La faillie l'a reçu le 10 juin 2011.
3.N.________SA a recouru contre cette décision par acte du 20
juin 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à l'ajournement de la faillite et, plus
subsidiairement encore, à l'octroi d'un sursis concordataire. A l'appui de
son recours, la recourante a produit notamment les pièces suivantes :
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un extrait internet du registre du commerce la concernant;
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un extrait internet du registre du commerce concernant la société "
N.________SA, Victoria, Mahé, Seychelles, succursale de Sévaz en
liquidation";
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un extrait des registres 8a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) la concernant, établi par l'Office des
poursuites du district de La Broye – Vully le 16 juin 2011, dont il ressort
que le solde dû en faveur de R.________SA s'élève à 37'081 fr. 90 et que la
poursuite intentée par J.________SA n'a pas été réglée;
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un extrait des comptes créanciers et débiteurs de N.________SA non daté
ni signé;
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une lettre qui lui avait été envoyée le 4 avril 2011 par R.________SA, par
laquelle cette dernière indiquait prendre note que la dette à l'origine de la
réquisition de faillite serait acquittée à raison de trois versements de
15'000 fr. les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2011 et d'un versement de 5'513
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fr. 10 plus intérêts et frais le 10 juillet 2011, et précisait que, si le plan de
paiement précité n'était pas respecté, elle demanderait la faillite de la
poursuivie;
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un extrait du compte courant de la recourante faisant état des opérations
effectuées entre le 20 mai et le 15 juin 2011;
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diverses factures et demandes d'acomptes adressées par la recourante à
ses clients.
La recourante a formulé des réquisitions de production de
pièces auxquelles il n'a pas été donné suite.
Elle a également requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision du président de la cour de céans du 5 juillet 2011, ordonnant à
titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie.
Le 6 juillet 2011, le président de la cour de céans a transmis à
la recourante un extrait au 29 juin 2011 des registres 8a LP de l'Office des
poursuites du district de La Broye – Vully, en lui impartissant un délai non
prolongeable au 3 août 2011 pour se déterminer au sujet de cette pièce, si
elle le souhaitait. Par courrier daté du 3 août 2011 et posté le lendemain,
la recourante s'est déterminée en produisant des pièces.
Le 12 août 2011, R.________SA a déposé sa réponse, indiquant
qu'un solde de quelque 15'000 fr. restait dû en sa faveur et qu'elle en
préférait le règlement à une faillite. J.________SA ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
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I.a) Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272). Déposé le 20 juin 2011, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP. Le recours est
en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement
(art. 321 al. 1 CPC). Les déterminations de la recourante sur l'extrait des
poursuites la concernant, déposées le lendemain de l'échéance du délai
imparti à cet effet par le président de la cours de céans, soit tardivement,
sont en revanche irrecevables.
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova)
sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova : ceux qui
se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova –
art. 174 al. 1, 2
ème
phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais
nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP).
Il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction
(Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le
jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1 ss, p. 130; TF
5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149). En
revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire
dans la motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de
recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP).
En l'espèce, les pièces produites avec le recours, qui sont
antérieures à la faillite ou tendent à établir la solvabilité de la recourante,
sont recevables. En revanche, les pièces produites après le délai de
recours sont irrecevables.
c) A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis la
production de pièces, savoir les dossiers des causes FF11.015014 et
FF11.018217 par le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, le dossier complet la concernant par l'Office des poursuites
de La Broye - Vully, le dossier de la faillite de la société N.________SA,
succursale de Sévaz en liquidation, prononcée en 2010 par le Tribunal de
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La Broye, ainsi que, en mains de J.________SA, toutes les pièces
justificatives concernant sa "pseudo-créance de Fr. 1'500.- ou Fr. 1'966.65".
Les dossiers FF11.015014 et FF11.018217 font précisément
l'objet de la présente cause et ont été transmis par le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois avec le recours, de sorte
que la réquisition est sans objet. Quant aux autres pièces requises, elles
ne sont d'aucune pertinence pour l'examen du recours. Il n'a dès lors pas
été donné suite aux réquisitions de la recourante.
II. a) La recourante soutient que sa faillite a été prononcée à
tort. Se fondant sur l'art. 320 CPC, elle invoque une constatation
manifestement inexacte des faits ainsi qu'une violation du droit.
Les art. 319 et suivants CPC ne sont applicables en matière de
poursuites et faillites que sous réserve de la lex specialis que constitue la
LP. Ainsi, la partie qui recourt contre un jugement de faillite ne peut faire
valoir que les moyens résultant des art. 172 à 174 LP.
Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP.
Le juge prononce la faillite si la réquisition est accompagnée
d’un commandement de payer passé en force et d’un acte de
commination de faillite régulièrement notifiés, si le délai d’atermoiement
de vingt jours de l’art. 160 al. 1 ch. 3 LP est écoulé, s’il est compétent à
raison du lieu et si le poursuivi est bien sujet à la poursuite par voie de
faillite (Bosshard, op. cit., p. 121).
Selon l'art. 172 LP, le juge rejette la réquisition de faillite
lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination de faillite (ch.
1), lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai au sens de
l’art. 33 al. 4 LP ou le bénéfice d’une opposition tardive au sens de l’art. 77
LP (ch. 2 LP), ou lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été
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acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un
sursis (ch. 3). En outre le juge doit rejeter la réquisition lorsque son
incompétence ratione loci est évidente, si le droit de présenter la
réquisition de faillite était périmé parce que le délai de quinze mois à
compter de la notification du commandement de payer prévu par l’art.
166 al. 2 LP était échu, si la clôture d’une précédente faillite déclarée à
l’encontre du failli n’a pas encore été prononcée, s’il existe un motif
évident de nullité au sens de l’art. 22 LP qui puisse être établi prima facie
par le juge de la faillite, par exemple lorsque le poursuivi n’est pas inscrit
au registre du commerce en l’une des qualités énumérées à l’art. 39 LP ou
si, de toute évidence, la partie poursuivie n’existe pas ou n’existe plus
(Bosshard, op. cit., p. 121 et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 35 à 39).
Conformément à l'art. 173 LP, le juge doit ajourner sa décision
sur le jugement de la faillite si la suspension de la poursuite a été
ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte à laquelle elle a
accordé l’effet suspensif ou si le juge a prononcé la suspension provisoire
de la poursuite en application de l’art. 85 ou de l’art. 85a al. 2 LP (al. 1). Il
doit également ajourner sa décision et soumettre le cas à l’autorité de
surveillance, s’il estime qu’une décision nulle a été rendue dans la
procédure antérieure (al. 2), cette disposition étant d'application
restrictive, pour des motifs de sécurité du droit. Sont nulles les mesures
contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt
des personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Le juge de la faillite doit également ajourner sa décision s’il a
des doutes sur sa compétence ratione loci ou sur la régularité de la
commination de faillite (Bosshard, op. cit., p. 122 et les références citées
aux notes infrapaginales nn. 40 et 41). Selon l'art. 173a al. 2 LP, il peut
ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible.
Cette norme constitue toutefois une mesure d'exception dans le système
du droit de l'exécution forcée et doit être appliquée restrictivement
(Cometta, Commentaire romand, n. 7 ad art. 173a LP; Gilliéron,
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Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 ad
art. 173a LP).
b) aa) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que la
débitrice de l'intimée J.________SA serait en réalité une autre société, dont
la raison sociale est presque identique à la sienne, savoir la société "
N.________SA, Victoria, Mahé, Seychelles, succursale de Sévaz en
liquidation". Pour ce motif, le premier juge aurait dû, selon elle, ajourner la
faillite sur la base de l'art. 173 al. 2 LP.
A supposer que la recourante ne soit pas la débitrice de la
société intimée J.________SA – ce qui n'est ni établi ni même rendu
vraisemblable en l'espèce -, la poursuite ne serait pas pour autant
considérée comme nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Partant, c'est à bon
droit que le premier juge n'a pas ajourné la faillite pour cette raison.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
bb) Dans un second moyen, la recourante soutient que
R.________SA lui avait accordé un sursis par lettre du 4 avril 2011 et que le
premier juge aurait dû rejeter la requête de faillite pour ce motif. Elle
explique avoir déjà payé 15'000 fr. et qu'il demeure un solde de 37'081 fr.
En l'espèce, l'intimée R.________SA avait effectivement accepté
un plan de paiement. Comme l'a toutefois admis la recourante, et ainsi
qu'il ressort de la pièce 8 produite, ce plan n'a pas été respecté puisqu'au
jour du recours, un seul acompte avait été payé alors que trois auraient dû
l'être. Dans ces conditions, la créancière était fondée à requérir la faillite,
comme elle en avait du reste avisé la recourante par son courrier du 4
avril 2011.
Ce moyen est par conséquent infondé.
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cc) Invoquant l'art. 173a al. 2 LP, la recourante fait enfin valoir
qu'elle n'est pas en situation de surendettement et que le juge aurait dû
ajourner d'office le jugement de faillite, un concordat paraissant possible.
En l'espèce, la recourante ne propose aucun projet de
concordat et se limite à reprocher au premier juge de ne pas avoir
examiné d'office si les conditions en étaient remplies. Or, le dossier de la
faillite ne contient que la requête de faillite, la commination de faillite et le
commandement de payer, ce qui ne permet pas d'apprécier la perspective
de l'homologation d'un concordat. Sans un projet de concordat, il est
impossible d'établir un pronostic. L'extrait des comptes débiteurs et
créanciers produit par la recourante (P. 6), non daté ni signé, est
insuffisant à cet égard. Le droit fédéral ne prescrit pas au juge de la faillite
d'instruire et d'établir d'office les éléments qui lui sont nécessaires
(Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 173a LP).
dd) Au vu de ce qui précède, les conditions pour rejeter la
réquisition de faillite ou ajourner la décision de faillite sur la base des art.
172 à 173a LP n'étant pas réunies, c'est à juste titre que le premier juge a
prononcé la faillite de la recourante.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a
été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch.
2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux
conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait
de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité sont
cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127).
b) En l'espèce, la recourante n'invoque aucune de ces
hypothèses. Elle n'a en particulier pas établi avoir payé les dettes à
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l'origine de la faillite. De son propre aveu, la créance de R.________SA n'a
pas été entièrement réglée, un solde de 15'000 fr. plus accessoires légaux
demeurant dû. Ainsi, la première des conditions exigées par la loi pour
annuler la faillite n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si la
recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé, la
faillite de la recourante prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif
accordé, le 19 décembre 2011 à 16 heures 15.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens aux intimées, dès lors
que R.________SA a procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel et que J.________SA ne s'est pas déterminée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________SA prenant
effet le 19 décembre 2011, à 16 heures 15.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du 19 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.________SA,
-R.________SA,
-J.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Broye - Vully,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, office de La Broye,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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et, en original, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :