Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Kramer
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par C., à Y., contre le jugement rendu le 4 octobre 2010
par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la
faillite de la recourante, le même jour à 10 heures 40, à la requête de
M.________, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 20 mars 2010, l'Office des poursuites de Morges a notifié à
C.________ un commandement de payer la somme de 1'732 fr., avec
intérêt à 5 % dès le 4 avril 2010, dans la poursuite n
o
[...], à la requête de
M..
Au bénéfice d'une commination de faillite notifiée le 25 juin
2010 dans la même poursuite et demeurée libre d'opposition, M. a
requis la mise en faillite de sa débitrice.
Statuant par défaut des parties le 4 octobre 2010, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite
de C., le même jour à 10 heures 40, et mis les frais de ce
jugement, par 200 fr., à charge de la faillie.
Le pli contenant ce jugement a été adressé en courrier
recommandé à C. le 4 octobre 2010. Il a été renvoyé par l'Office
de poste de Y.________ à l'échéance du délai de garde de sept jours fixé au
12 octobre 2010, avec la mention "non réclamé".
2.Par acte du 20 octobre 2010, C.________ a recouru contre ce
jugement, concluant à l'annulation de la faillite.
La recourante a requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé
par décision du président de la cour de céans du 25 octobre 2010.
La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 16 novembre
2010 et a produit les pièces suivantes :
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des quittances attestant que la recourante a payé la somme totale de
12'052 fr. 05 auprès de l'Office des poursuites de Morges en règlement de
poursuites dirigées à son encontre;
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un extrait du registre des poursuites au 15 novembre 2010, duquel il
ressort que deux poursuites, frappées d'oppositions totales, sont encore
pendantes contre la recourante pour des sommes respectives de 1'188 fr.
05 (pte n
o
[...]) et 495 francs 15 (pte n
o
[...]);
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un extrait comptable de la boulangerie exploitée à Y.________ par la
recourante, ainsi qu'un rapport établi le 4 novembre 2010 par l'associé
gérant V._______ Sàrl, dont il ressort que la recourante exploite ce
commerce depuis le mois de novembre 2007, que les débuts ont été
difficiles en raison des investissements et que le résultat d'exploitation a
été positif et en progression pour les années 2008 et 2009.
L'intimée M.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1
er
janvier 2011), le
recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art.
45 ss LVLP).
En l'espèce, la recourante n'a pas retiré le pli postal contenant
le jugement attaqué. Le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de
garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai, à
condition qu'il ne s'agisse pas d'un premier acte de procédure (ATF 130 III
396, JT 2005 II 87). En matière de faillite, le premier acte de procédure est
la commination de faillite. En l'espèce, la recourante s'étant vu notifier une
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commination de faillite dans la poursuite exercée contre elle à l'instance
de l'intimée, elle devait s'attendre à recevoir ensuite une décision
judiciaire. Le jugement de faillite est ainsi réputé lui avoir été notifié le
12 octobre 2010. Le recours a dès lors été interjeté en temps utile; il tend
à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable (art. 174 al. 1 et 2
LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP), pour faire valoir des
faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première
instance; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience
de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
Dans cette mesure, les pièces produites par la recourante le
20 octobre 2010 à l'appui de son recours sont recevables.
II.Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première
instance.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune
irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l'audience.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
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vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l'espèce, la recourante a établi par pièces avoir payé
intégralement le montant de la poursuite n
o
[...] à l'origine du jugement de
faillite. Cette poursuite ne figure plus dans l'extrait du registre des
poursuites au 15 novembre 2010 produit par la recourante. La première
condition à l'annulation de la faillite est donc réalisée.
b) La recourante doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité (art. 174 al. 2 LP). Un fait est rendu vraisemblable si le juge,
dans son libre examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une
probabilité suffisante aux allégations de la partie (ATF 120 III 393 c. 4c).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n'équivaut pas au
surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un
manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au
moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5P.80/2005 c. 3.2; TF
5P.456/2005). Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance,
il n'y a pas lieu d'exiger du juge qu'il soit convaincu de l'exactitude des
faits, comme en matière d'appréciation des preuves. Concrètement, il
suffit, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli
soit plus probable que son insolvabilité; ce faisant, il ne faut pas poser
d'exigences trop sévères (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta,
Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP),
notamment lorsque la viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait être
déniée d'emblée (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la
révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991
III 1 ss, spéc. pp. 130-131).
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S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. La production de l'extrait
du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation, par
comparaison entre ses actifs et ses passifs, des difficultés momentanées
de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des
dettes, ne constituant pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A
l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une
personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
En l'espèce, la recourante établit, par la production de
quittances et par l'extrait du registre des poursuites au 15 novembre
2010, avoir réglé depuis le jugement de faillite plusieurs autres poursuites
que celle à l'origine du jugement de faillite, pour une somme totale de
12'052 fr. 05. Il ressort également de l'extrait du registre des poursuites
que deux poursuites subsistent, pour des montants de 1'188 francs 05
(pte [...]) respectivement 495 fr. 15 (pte [...]), qui sont frappées
d'opposition. Il n'y a pas d'acte de défaut de biens. Les poursuites encore
pendantes portent sur des montants relativement faibles et concernent
des créances qui sont contestées. Elles ne sauraient rendre une
insolvabilité vraisemblable. La recourante, qui exploite une boulangerie à
Y.________ depuis le mois de novembre 2007, a également produit sa
comptabilité et un rapport de l'associé gérant V._______ Sàrl. Il ressort de
ces documents qu'il y a eu un début d'exploitation difficile en raison des
investissements, mais un résultat d'exploitation positif et en progression
en 2008 et 2009. Cela étant, il faut admettre que la solvabilité de la
recourante est rendue plus vraisemblable que son insolvabilité. La
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seconde condition à l'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 LP
est dès lors également réalisée.
IV.Le recours doit ainsi être admis et le jugement de faillite du 4
octobre 2010 annulé, en ce sens que la faillite de C.________ n'est pas
prononcée. Il sera confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la recourante n'ayant soldé la créance à
l'origine du jugement qu'après sa mise en faillite.
Pour les mêmes motifs, la recourante supportera les frais de
deuxième instance, arrêtés à 300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de C.________
n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 3 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour C.),
-M.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :