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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDiserens, greffière ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par F., à Chêne-Pâquier, contre le jugement rendu le 21 mai 2010,
à la suite de l’audience du 20 mai 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du
recourant à la requête de la W., à Martigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 20 mai 2010, statuant par défaut des parties, le Président
du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé
la faillite de F.________ le même jour à 8 heures 45, pour être traitée par
voie de liquidation sommaire, à la requête de la W.________ et a mis les
frais, par 200 fr., à la charge du failli.
Ce jugement a été notifié au failli le 27 mai 2009.
2.F.________ a recouru pas acte daté du 31 mai 2010, concluant
implicitement à l’annulation de la faillite. A l’appui de son recours, il a
produit un extrait des registres établi par l’Office des poursuites du district
du Jura-Nord vaudois du 26 mai 2010, d’où il résulte que, du 8 mars 2007
au 3 mai 2010, il a fait l’objet de quarante-deux poursuites, toutes payées
à ce jour.
Sur requête de la cour de céans, l’office des poursuites a
produit une déclaration du 29 juin 2010 attestant que le recourant n’a pas
de poursuite en cours.
En date du 29 juin 2010, le recourant, dans le délai imparti, a
encore produit trois extraits de comptes UBS, datés du même jour,
établissant le paiement des frais de justice ainsi que d’un montant de
2'635 fr. 05 auprès de l’intimée. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif
requis par le recourant, par décision du 30 juin 2010.
Par lettre du 8 juillet 2010, l’intimée s’en est remise à justice
quant à l’issue de la procédure, indiquant que le recourant s’était acquitté
de la totalité des poursuites engagées contre lui. Elle a annexé à son envoi
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quatre courriers qu’elle avait adressés les 14 juin et 7 juillet 2010 à l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, requérant l’annulation des
différentes poursuites, notamment celles litigieuses portant les numéros
5'231'321 et 5'231’400.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1) (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT
2010 II pp. 113 ss, p. 125). Le recourant a pris des conclusions – à tout le
moins implicites – en réforme. Le recours est ainsi recevable.
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137; Bosshard, op. cit., p. 125).
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Il s’ensuit que les pièces déposées le 31 mai et le 29 juin 2010,
qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite
ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le
montant des poursuites à l’origine de la faillite. En outre, la poursuivante a
mentionné qu’elle avait requis l’annulation de ces poursuites. La première
condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
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La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. Selon une jurisprudence bien établie, la cour de
céans admet que le recourant peut être considéré comme suffisamment
solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont en cours,
lorsqu’un concordat paraît possible au sens de l’art. 173a al. 2 LP
(Bosshard, op. cit., pp. 127-128 ; CPF, 12 mars 2009/82 et les références
citées ; CPF, 3 avril 2008/138 et les références citées).
En l’espèce, le recourant a soldé toutes les poursuites
pendantes le 26 mai 2010. Selon attestation de l’office des poursuites, il
n’y avait plus de poursuites intentées contre lui à la date du 29 juin 2010.
Au vu de cet extrait, comme de la capacité qu’il a eue de solder toutes les
poursuites pendantes contre lui quelques jours après le jugement de
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faillite, le recourant a rendu sa solvabilité plus vraisemblable que son
insolvabilité (CPF, 27 novembre 2008/572). La seconde condition à
l’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 est ainsi également
réalisée.
IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de F.________ n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300
francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de F.________
n’est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 6 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. F.,
-W.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :