102
TRIBUNAL CANTONAL
327
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 2 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par N., à Fiez, contre le jugement rendu le 10 mai 2010, à la suite
de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant à la
requête d'U. AG, à Schlieren.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 6 janvier 2009, à la requête d'U.________ AG, l'Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle a notifié à N.________ un
commandement de payer, dans la poursuite 4'129'925, portant sur les
sommes de 1) 1'198 fr. 95, plus intérêt à 6 % l'an dès le 16 décembre
2008, 2) 43 fr. 30, sans intérêt, et 3) 308 francs, sans intérêt. La cause de
l'obligation invoquée était :
"Cession : D.________ AG, Finance & Corporate Centers, 8050 Zürich.
- Telekommunikationsdienstleistungen (factures diverses) 2) Intérêts
jusqu'au 15.12.2008. 3) Frais d'encaissement."
La poursuite est restée libre d'opposition.
Au bénéfice d'une commination de faillite dans la même
poursuite, notifiée le 26 février 2009, la poursuivante a requis la faillite du
débiteur par écriture du 18 mars 2010.
Par avis du 19 mars 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a convoqué les parties à son audience du 10
mai 2010. La convocation destinée à N.________ lui a été notifiée le 23
mars 2010.
A l'issue de l'audience du 10 mai 2010, à laquelle les parties
ont fait défaut, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a
considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient
conformes aux réquisits légaux et que le débiteur n'avait pas justifié par
titre que la créance aurait été acquittée en capital, frais et intérêt, ou
qu'un sursis lui aurait été accordé. Elle a prononcé le même jour, à 10 h
45, la faillite de N.________ et mis les frais, par 200 francs, à sa charge.
Le jugement a été adressé pour notification aux parties le 10
mai 2010. L'exemplaire destiné à N.________ étant revenu au greffe avec la
- 3 -
mention "a déménagé", le jugement lui a été notifié à sa nouvelle adresse
le 22 mai 2010.
2.Par acte du 20 mai 2010, N.________, qui avait eu connaissance
dans l'intervalle du contenu du jugement communiqué sous pli simple, a
recouru, concluant à l'annulation de la faillite et requérant l'effet suspensif
au recours.
Par décision du 27 mai 2010, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif, ordonnant à titre de mesures conservatoires
l'inventaire et l'audition du failli.
L'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a produit, le 15 juin 2010 un inventaire dans la faillite, qui ne
laisse apparaître que quelques objets considérés comme de stricte
nécessité, ainsi qu'un procès-verbal d'interrogatoire du 14 juin 2010, qui
indique que le failli, désormais salarié, perçoit 3'000 fr. de salaire fixe et
3'800 fr. de provisions.
Dans son mémoire du 17 juin 2010, le recourant a confirmé
ses conclusions.
Dans ses déterminations du 2 juillet 2010, l'intimée a conclu à
la révocation de la faillite au sens de l'art. 195 al. 2 LP en cas de paiement
intégral de sa créance et au maintien du jugement de faillite dans le cas
contraire.
3.Sur demande de la cour de céans, l'Office des poursuites du
district de Nyon a produit deux extraits de ses registres. Le premier, établi
le 27 mai 2010, fait état de quatre actes de défaut de biens pour la
somme totale de 5'959 fr. 05 et de douze poursuites pendantes, pour un
montant total de 7'876 fr. 95, parmi lesquelles neuf sont au stade de la
commination de faillite. Le second, établi 5 août 2010, mentionne les
-
4 -
même actes de défaut de biens ainsi que dix poursuites pendantes, pour
un montant total de 5'929 fr. 25, dont sept sont au stade de la
commination de faillite. La poursuite à l'origine de la faillite, mentionnée
dans le premier extrait, ne figure plus dans le second.
-
5 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé en temps utile et il est recevable
formellement, tant au regard de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) que des art.
57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05).
II.Le recourant fait valoir qu'ayant déménagé, il n'a pas reçu la
convocation à l'audience de faillite. Il ressort toutefois du dossier que l'avis
de la présidente du tribunal lui a été notifié le 23 mars 2010. En réalité,
c'est le pli contenant le jugement de faillite qui est venu en retour au
greffe du tribunal avec la mention "a déménagé" et qui a fait l'objet d'une
notification le 22 mai 2010 à la nouvelle adresse du recourant.
III.Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 172a LP,
qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité,
les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l'audience.
IV. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
-
6 -
ci a retiré sa réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit le paiement
de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité sont cumulatives.
En instaurant cette voie de droit contre le jugement de faillite,
le législateur a entendu éviter des déclarations de faillite matériellement
injustifiées, comme pourraient l'être celles qui ont pour origine de simples
inattentions (Cometta, Commentaire romand, n. 14 ad art. 174 LP).
b) En l'espèce, le recourant a tout d'abord affirmé avoir réglé
la dette litigieuse le 25 mai 2010. Dans son mémoire, il dit avoir trouvé un
accord avec l'intimée. Le recourant n'a pas déposé de pièces à l'appui de
ses allégations et celles-ci ne sont pas confirmées par l'intimée dans son
mémoire.
Il ressort toutefois des extraits des registres des poursuites,
que la cour peut en tout temps réclamer à l'autorité et dont le contenu
peut être tenu pour notoire, que la poursuite litigieuse a été réglée entre
le 27 mai et le 5 août 2010.
L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi
réalisée.
c) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b). Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut
pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité: celle-ci est
rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que
l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait
- 7 -
être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, op.
cit., n. 9 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008; TF
5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006; TF
5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles
seules, un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en
cours n'est pas une preuve absolue; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
Le poursuivi doit en principe établir qu'aucune requête de
faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effet de
change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est
en cours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 44 ad art. 174 LP). La cour de céans s'est toutefois
montrée plus large en admettant, selon une jurisprudence aujourd'hui bien
établie, que, lorsqu'un concordat paraîtrait possible d'office au sens de
l'art. 173a al. 2 LP, le débiteur peut être considéré comme suffisamment
solvable pour qu'il soit fait application de l'art. 174 al. 2 LP, si la dette a
été payée ou la requête de faillite retirée, même si des poursuites (parfois
nombreuses) sont en cours (CPF, 10 décembre 2009/433; CPF, 8 octobre
2009/343; CPF 15 novembre 2007/424). Le but de cette disposition est de
substituer le concordat à la faillite chaque fois que cela est possible,
notamment en présence d'une entreprise viable (Gilliéron, op. cit., n. 14
ad art. 173a LP; Cometta, op. cit., n. 7 ad art. 173 LP).
-
8 -
En l'espèce, il subsiste dix poursuites à l'encontre du recourant
dont sept sont au stade de la commination de faillite. Le montant total de
ces poursuites n'est en revanche pas très important. Le recourant a été en
mesure, en un peu plus de deux mois, d'assainir partiellement sa
situation, le montant total des poursuites ayant baissé dans une
proportion de 24,72 %. Le salaire qu'il perçoit actuellement paraît suffisant
pour lui permettre de faire face à ses dépenses courantes tout en
continuant à rembourser le solde des montants dus à ses créanciers.
Au vu de ces éléments et nonobstant l'existence d'actes de
défaut de biens, la solvabilité du recourant a été suffisamment rendue
vraisemblable de sorte que la seconde condition à l'annulation de la faillite
est également réalisée.
V.Le recours doit dès lors être admis et le jugement de faillite du
10 mai 2010 annulé en ce sens que la faillite de N.________ n'est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de N.________
n'est pas prononcée.
-
9 -
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 29 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. N.,
-U. AG,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :