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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 172, 173 al. 2 et 174 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par X.________SA, à Genève, contre le jugement rendu le 3 avril 2009, à la
suite de l’audience du 19 février 2009, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête de
faillite déposée par la recourante contre H.________SÀRL, à Yverdon-les-
Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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immobilières. La seconde, inscrite le 17 juin 2005, dont le siège est à
Yverdon, Rue des [...] 30A, a été déclarée en faillite le 3 avril 2008.
2.Par jugement du 3 avril 2009, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
faillite et laissé les frais à la charge de l'Etat. Elle a considéré que la
société O.________Sàrl n'était pas inscrite au registre du commerce, que le
commandement de payer sur lequel se fondait la commination de faillite
avait dès lors été adressé à une société inexistante, qu'il aurait dû être
notifié à la société H.________Sàrl mais ne l'avait pas été, de sorte que la
commination de faillite notifiée à cette dernière société n'avait pas lieu
d'être.
3.Le 16 avril 2009, X.________SA a déposé une déclaration de
recours contre ce jugement, qui lui avait été notifié le 6 avril 2009. Le 28
avril 2009, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet en application
de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), elle a produit un
acte de recours, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instance, à la réforme du jugement en ce sens que la faillite de
H.________Sàrl est prononcée.
La recourante a produit un mémoire complémentaire, le 5 juin
2009, accompagné de pièces nouvelles.
L'intimée s'est déterminée le 17 août 2009, concluant, avec
suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.a) Interjeté en temps utile (art. 174 al. 1 LP – loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 57 al. 1 LVLP – loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 38 al. 2 let. f, 58 al. 1 LVLP et 461 CPC), le
recours est recevable.
b) L'art. 174 al. 1 LP prévoit que les parties, dans le cadre du
recours contre la décision du juge de la faillite, peuvent faire valoir des
faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première
instance. Les vrais nova ne peuvent être examinés que dans le cadre de
l'art. 174 al. 2 LP, soit du recours du débiteur contre le jugement de
faillite, tendant à l'annulation de la faillite. De même, la production de
pièces nouvelles est admise en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP, qui prévoit
que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont
produits avant le jugement de première instance, l'art. 174 al. 2 LP étant
réservé.
En l'espèce, le recours de la poursuivante contre le rejet de sa
requête de faillite s'inscrit dans le cadre de l'art. 174 al. 1 LP. Les pièces
produites avec le recours étant antérieures à l'audience de faillite ou
tendant à établir des faits antérieurs à cette audience, elles sont toutes
recevables.
II.a) Selon l'art. 172 LP, le juge rejette la réquisition de faillite
lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination (ch. 1), ou
lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33 al. 4 LP)
ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77 LP) (ch. 2), ou encore
lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en
capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (ch. 3).
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Ces motifs ne sont pas exhaustifs. Le juge doit également
refuser de prononcer la faillite si son incompétence à raison du lieu ou de
la matière est manifeste, si le poursuivant s'est laissé forclore ou encore
s'il est incontestable que la poursuivie désignée dans les actes de
poursuite n'a pas la personnalité ou une quasi-personnalité juridique et la
capacité d'être sujet d'une poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 172 LP).
En revanche, si le juge lui-même estime qu'une décision nulle
a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22 al. 1 LP), il ajourne
également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance (art.
173 al. 2 LP).
b) En l'espèce, le premier juge a considéré que le
commandement de payer sur lequel se fonde la commination de faillite
avait été adressé à O.________Sàrl, société qui n'était pas inscrite au
registre du commerce et, partant, était inexistante.
D'un extrait du registre du commerce au 4 juin 2009
concernant l'intimée et montrant les radiations antérieures, il ressort
qu'O.Sàrl est l'ancienne raison sociale de l'intimée. Ce
changement de raison de commerce est intervenu le 6 juin 2005, en
même temps que l'adoption de nouveaux statuts et la modification du but
de la société, l'ancien but étant "étude de projets, conception, réalisation,
entretien et réparation de matériel d'éclairage et d'agencement".
N., associé gérant d'O.________Sàrl, est resté associé gérant de
H.________Sàrl. L'unique autre associée est également restée la même. Le
capital, le siège et l'adresse de la société sont demeurés inchangés.
Au vu de ces éléments, on ne peut pas considérer que la
poursuivie désignée dans le commandement de payer, O.________Sàrl, est
incontestablement inexistante, dépourvue de personnalité juridique et
incapable d'être sujet d'une poursuite. On peut tout au plus constater que
la société poursuivie a été improprement désignée par son ancienne
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raison sociale au stade de la réquisition de poursuite et du
commandement de payer, ce qui conduit à se demander quelle est la
sanction de ce vice. La nullité n'est pas exclue, notamment en raison du
risque de confusion avec la société O.________SA, actuellement en
liquidation, constituée le 6 juin 2005, dont le but était le commerce, la
commercialisation, l'étude, la conception, la réalisation et l'entretien de
matériel d'éclairage, notamment publicitaire, et dont l'adresse du siège
est presque identique à celle d'O.________Sàrl, devenue H.________Sàrl. Il y
a ainsi lieu d'ajourner la décision de faillite et de soumettre à l'autorité de
surveillance, conformément à l'art. 173 al. 2 LP, la question de la validité
de la notification du commandement, dont dépend celle de la notification
de la commination de faillite.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le
jugement annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs.
Obtenant partiellement gain de cause, celle-ci a droit à des
dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., à la charge de
l'intimée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Président
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée H.________Sàrl doit verser à la recourante
X.________SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 3 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Michel Chevalley, avocat (pour X.________SA),
-H.________Sàrl,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :