Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite, le même
jour à 11 heures 25, de H., à Lausanne, à la requête de J.
SA, à Genève, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge
du failli,
vu le recours formé le 4 décembre 2008 par H.________ contre
ce jugement, concluant, implicitement, à l’annulation de la faillite,
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vu le mémoire, complété d’une écriture et accompagné de
pièces nouvelles, produit par le recourant le 12 janvier 2009, confirmant
sa conclusion principale en annulation de la faillite et concluant
subsidiairement à l’ajournement de celle-ci, plus subsidiairement à l’octroi
d’un sursis concordataire,
vu la décision du président de la cour de céans du 14 janvier
2009, accordant l'effet suspensif requis dans le mémoire de recours et
ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du
failli,
vu la lettre du 26 janvier 2009 par laquelle J.________ SA a
retiré sa requête de faillite, le débiteur ayant “régularisé sa situation entre
temps”;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174
al. 1 LP) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il
est recevable,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est autorisée en matière de faillite en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP (loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05), dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire (CPF, 5
juin 1997/275; CPF, 3 juillet 2003/255), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance ou, si
les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite,
pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci
a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP; CPF, 9 octobre 2003/360),
que, dans cette mesure, les pièces produites par le recourant
en deuxième instance sont recevables;
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attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui ne sont pas réalisés en l'espèce,
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que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant,
qu'en outre, les délais de l'art. 166 LP ont été respectés et les
parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que les deux conditions prévues par la loi, soit le paiement de
la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité, sont cumulatives,
qu'en l'espèce, par lettre du 26 janvier 2009, l'intimée a retiré
sa réquisition de faillite, pour le motif que sa créance avait été réglée
“entre temps”,
qu’on peut considérer que la première condition posée par la
loi à l'annulation de la faillite est ainsi remplie;
attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se
définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud,
Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14
janvier 2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
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que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices
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tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers
à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses
débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels
récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive,
que la production de l'extrait du registre des poursuites est en
règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174
LP),
que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de
défaut de biens (ibid.),
qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des
poursuites de Lausanne-Est au 5 décembre 2008 que le recourant faisait à
cette date l'objet de vingt-huit poursuites, dont huit exécutoires, pour un
montant total de 28'567 fr. 50, et de vingt-six actes de défaut de biens
délivrés du 2 février 2005 au 28 août 2008, pour un montant total de
22'074 fr. 85,
qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la
solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces
dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP),
qu'au surplus, il n'a produit aucun compte ni aucune autre
pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
qu'à cet égard, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs en faveur du recourant et l'ouverture par ce
dernier, par demande du 1
er
décembre 2008, d'une action en inscription
définitive et en paiement ne suffit pas à renverser la présomption
d'insolvabilité résultant de l'extrait du registre des poursuites,
que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas
envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office au sens de l'art. 173a
al. 2 LP ne se justifie pas,
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qu'enfin, l'ajournement au sens de l'art. 725a CO ne s'applique
qu'aux sociétés anonymes et ne peut donc pas être prononcé en l'espèce,
que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite
maintenu,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
H.________ prend effet le 26 février 2009, à 15 heures;
attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement entrepris est maintenu, la faillite de H.________
prenant effet le 26 février 2009, à 15 heures.
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III. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
Le président : La greffière :
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Du 26 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Me Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour J. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
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M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :