Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP, 58 al. 1 LVLP et 458 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2008 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de la
société I.________ SA, [...], à Clarens, le 13 novembre 2008 à 9 heures 35,
à la requête de W., à Freienbach,
vu le recours formé le 8 décembre 2008 par I. SA
contre ce jugement;
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attendu que le délai pour recourir contre une décision du juge
de la faillite est de dix jours à compter de sa notification (art. 174 al. 1 LP –
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
qu'en l'espèce, selon l'accusé de réception figurant au dossier,
I.________ SA a reçu ce jugement le 20 novembre 2008,
que l'échéance du délai de recours tombait donc le dimanche
30 novembre, délai reporté au lundi 1
er
décembre 2008,
que le recours déposé le 8 décembre 2008 est ainsi tardif et,
pour ce motif déjà, irrecevable;
attendu que l'acte de recours doit être signé par le recourant
ou son mandataire (art. 458 al. 1 CPC - Code de procédure civile; RSV
270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05),
que, selon l'art. 718 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), le
conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, sauf
disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque
membre du conseil d'adminis-tration ayant le pouvoir de représenter la
société,
que l'al. 2 de cette disposition prévoit que le conseil
d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou
plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs),
que les personnes autorisées à représenter la société ont le
droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le
but social (art. 718a al. 1 CO),
que les personnes autorisées à représenter la société signent
en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO),
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qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du Registre du commerce
du Canton de Vaud concernant I.________ SA qu'il n'y a plus aucun
administrateur de la société inscrit depuis le 10 novembre 2008,
l'inscription de V.________ ayant été radiée,
que les signatures manuscrites figurant au pied de l'acte de
recours sont illisibles,
que, par avis du 15 décembre 2008, le président de la cour de
céans a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour indiquer à la
cour les noms des personnes qui avaient signé le recours et quels étaient
leurs pouvoirs au sein de la société, faute de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
que la recourante a répondu par lettre du 23 décembre 2008,
sous la signature de M., qui a déclaré être également l'un des
signataires du recours et indiqué qu'il était "selon V., le seul
actionnaire et directeur principal" de la recourante et qu'il était "donc
valablement autorisé à faire des recours" pour elle,
qu'il a produit une lettre de V.________ du 5 novembre 2008
dans laquelle celui-ci déclare décliner toute responsabilité pour la société
"étant donné que vous [M.] êtes l'unique actionnaire et directeur
principal de la succursale",
que M. n'est pas inscrit au registre du commerce
comme personne ayant qualité pour signer pour la recourante, à quelque
titre que ce soit,
qu'il n'a pas justifié des pouvoirs de représentation dont il se
prévaut, la lettre précitée de V.________ ne constituant pas une délégation
de pouvoir valable,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 458 al. 1 CPC, le
recours, au surplus tardif, est irrecevable,
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qu'il doit donc être écarté et le jugement entrepris être
maintenu;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du 26 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.________ SA,
-M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour W.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Montreux.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier du district de Vevey,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :