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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.034599-161735
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H., à [...],
contre la décision rendue le 26 septembre 2016, à la suite de l’audience
du 12 septembre 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête formée par
la recourante en restitution du délai pour faire opposition à la poursuite n°
7’920’606 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES
exercée contre elle à l’instance de S., au [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 29 juin 2016, à la réquisition de S., l’Office des
poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office) a notifié à H.,
dans la poursuite n° 7’920'606, un commandement de payer la somme de
27'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2015, indiquant
comme titre de la créance ou cause l’obligation « Commission de courtage
du 30 septembre 2015 ». Aucune opposition n’a été formée lors de la
remise de cet acte à l’intéressée.
b) Par lettre du 3 août 2016 adressée à l’Office, H.________ a
déclaré former opposition totale au commandement de payer.
Par requête du même jour, elle a demandé à la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance,
la restitution du délai d’opposition et, préalablement, la suspension de la
poursuite en cause. A l’appui de sa requête, elle a produit un certificat
médical établi le 22 juillet 2016 sous forme de lettre à son conseil par le
Docteur [...], généraliste, dont la teneur est la suivante :
« Cher Maître,
Par la présente, je vous confirme suivre Mme H.________ depuis plusieurs mois
pour différents problèmes de santé.
Depuis la fin du moi (sic) de mai 2016, la patiente présente un état anxio-
dépressif avec perte du sommeil, de la concentration, crise d’angoisse, pleurs,...
en relation avec différents facteurs stressants.
Cet état s’est aggravé progressivement, de sorte qu’une médication lui a été
donnée avec (sic) de l’aider conjointement avec le suivi psychique.
Mme H.________ n’est donc pour l’instant pas apte à gérer ses éléments
administratif (sic). La durée de cette incapacité sera à évaluer en fonction de
l’évolution.
Je me tiens évidemment à votre disposition la patiente m’ayant délié du secret
médical à votre encontre, pour toutes questions complémentaire (sic).
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3 -
Recevez, Cher Maître, mes meilleures salutations.
Dr [...] [sans timbre ni signature manuscrite] »
c) Par décision du 4 août 2016, la présidente du tribunal a
prononcé l’effet suspensif requis en ce sens que les procédés relatifs à la
poursuite en cause sont suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en
restitution de délai.
Une audience s’est tenue le 12 septembre 2016, au cours de
laquelle la requérante a fait la déclaration suivante :
« Lorsque j’ai reçu le commandement de payer j’ai eu un choc. J’ai trouvé
tellement injuste que l’on me réclame cette somme qui à mon avis n’est pas due
que j’ai été incapable de réagir. J’ai fait un déni complet. J’ai alors augmenté ma
médication contre la dépression. Mon fils s’est rendu compte de mon état et il
m’a poussée à aller voir Me Rossel. Je ne me rappelle toutefois plus à quelle date
c’était. C’est la première fois que je reçois un commandement de payer. Je vis
actuellement avec l’AVS et je n’ai pas de problème pour payer mon loyer et ma
caisse maladie. Ce commandement de payer m’a mise dans cet état car il me
rappelle ma séparation qui est à l’origine de ma dépression depuis deux ans.
Pour répondre à Me Rossel, lorsque mon fils m’a poussée à vous appeler, je crois
que j’ai téléphoné le lendemain. »
2.Par décision rendue sans frais à la suite de l’audience précitée
et adressée le 26 septembre 2016 pour notification aux parties, qui l’ont
reçue le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête de restitution
de délai. Elle a jugé que la requérante n’avait pas été empêchée sans
faute de former à temps opposition au commandement de payer,
considérant que le certificat médical produit attestait d’une incapacité
administrative, alors que la requérante avait déclaré parvenir à gérer ses
affaires courantes, que ce certificat n’était pas suffisamment précis et, en
particulier, ne mentionnait pas ce qui serait la cause de son incapacité
selon la requérante, à savoir le commandement de payer du 29 juin 2016,
qu’au surplus, il attestait que le 22 juillet 2016, l’incapacité de la
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requérante perdurait, alors que celle-ci était parvenue à se rendre auprès
d’un avocat, que le déni tel qu’allégué par la requérante, soit de ne plus
rien être capable de faire, devait être attesté médicalement et que tel
n’était pas le cas, le certificat médical étant contradictoire avec les
déclarations de la requérante.
3.Par acte déposé le 7 octobre 2016, H.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
à la restitution du délai d’opposition au commandement de payer en cause
et au constat que dite opposition a été formée en temps utile. Outre la
décision attaquée, elle a produit, à l’appui de son recours, un nouveau
certificat médical du 5 octobre 2016, dont la teneur est notamment la
suivante :
« Cher Maître,
Suite à votre demande, voici un complément d’information plus détaillé au sujet
de Mme H.________ avec une chronologie plus précise des différents éléments de
santé.
Evidement (sic) avant d’aller plus loin, je vous confirme la levée du secret
médical confirmée par Mme H..
Je suis depuis le mois de mai 2016, Mme H. en raison d’un état de stress
important avec une tendance à un état anxio-dépressif.
Mme H.________ est venue me consulter sur conseil de son entourage qui jugeait
que Mme H.________ n’était plus apte à sortir de cette situation toute seul (sic).
Le choix de venir me consulter fut décidé avec son entourage car j’ai suivi et
soigné plusieurs personnes de son entourage pour différents problèmes
psychiques avec succès.
Son état psychique s’est aggravé progressivement de sorte qu’une médication a
été nécessaire afin de la soutenir le temps que le travail de fond puisse faire
effet.
Durant cette période, la patiente a utilisé son entourage proche pour gérer son
quotidien car elle était inapte à prendre des décisions et évaluer la situation de
manière objective et rationnelle.
Malheureusement, alors qu’elle était déjà très fragile, la réception du
recommandé a complètement décompensée (sic) Mme H.________, qui a sombré
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5 -
dans un état mélancolique à domicile, résignation et d’évitement par rapport à
tout stress extérieur.
Lorsque Mme H.________ est revenue à ma consultation le 22 juillet, je me suis
rendue (sic) compte de la sévérité du problème et ai proposé à Mme H.________
de se faire aider par une personne de confiance pour le quotidien administratif et
de contacter un avocat de son choix pour le côté juridique, ce qu’elle m’a indiqué
avoir fait quelques jours auparavant.
La situation générale évolue lentement mais vers le mieux, bien que l’audience
au tribunal ai (sic) entraîné une rechute globale de son état psychique.
Actuellement, Mme H.________ n’est toujours pas apte à gérer avec fiabilité ses
affaires administratives et financières.
Recevez, Cher Maître, mes meilleures salutations.
Dr [...] [avec timbre humide et signature manuscrite] »
Par décision du 10 octobre 2016, la Présidente de la cour de
céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis la requête
d’effet suspensif contenue dans le recours.
L’Office s’est déterminé par lettre du 18 octobre 2016,
déclarant s’en remettre à justice.
Dans les déterminations qu’elle a déposées le 31 octobre
2016, dans le délai imparti pour ce faire, l’intimée S.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa
faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance
ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors
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des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de
surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, t. I, n. 54 ad art. 33 LP ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.),
Commentaire romand LP, n. 26 ad art. 33 LP ; Nordmann, in
Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, n. 15 ad art.
33 SchKG [LP]). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal
d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2
LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]). La Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure
de surveillance, est compétente pour connaître du recours contre toute
décision de l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP ;
Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP ; JdT 2003 II 64).
b) La procédure qui s'applique à une requête de restitution de
délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est
soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en
deuxième instance (JdT 2003 II 64 précité ; CPF, 26 novembre 2010/31 ;
CPF, 23 septembre 2010/24 ; CPF, 10 juin 2010/12). Cette solution a été
maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC ; RS
272), le 1
er
janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du titre II
de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF, 4 juillet
2014/32 et les réf. cit. ; CPF, 29 janvier 2014/3 ; CPF, 19 août 2011/25). Le
CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de requête
(cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne régit pas la procédure de plainte au
sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP. Le recours
contre la décision de l'autorité inférieure statuant sur une restitution de
délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est essentiellement
réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). Cela ne signifie toutefois
pas que toutes les règles qui régissent la plainte et le recours sur plainte
soient automatiquement applicables. En particulier, l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP
concernant la constatation des faits d'office ne s'applique pas dans la
procédure en restitution de délai (Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP).
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont cependant admissibles (art.
28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP. Il comporte des
conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte
qu’il est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite avec le
recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'Office et de l’intimée sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) En vertu de l'art. 33 al. 4 LP, qui a repris, quant aux
conditions subjectives de la restitution, les art. 35 al. 1 aOJ et 24 PA (TF
5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 ; Message concernant la révision
de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 54), la restitution de délai ne peut être
accordée que si l'empêchement n'est entaché d'aucune faute. Selon la
jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 ;
5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et les réf. cit. ; 5A_30/2010 du
23 mars 2010 consid. 4.1; de manière générale sur l'empêchement
d'accomplir un acte de procédure, cf. TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.1 ; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les réf. cit.).
En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid.
2a; TF 5A_149/2013 précité ; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et
les réf. cit. ; Gilliéron, op.cit., n. 44 ad art. 33 LP ; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, t. 1, pp. 246 à 251 ad art. 35
aOJ). Parmi les empêchements non fautifs figurent l’incapacité passagère
de discernement, l’accident, ou la maladie grave et subite (ATF 112 V
255 consid. 2a et les réf. cit. ; 108 V 109 consid. 2c), ainsi que le service
militaire (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 SchKG ; Poudret, op. cit., pp.
246 s. ad art. 35 aOJ). S’agissant plus particulièrement de la maladie, la
jurisprudence et la doctrine posent comme principe qu’elle doit être telle
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qu’elle implique non seulement que l’intéressé soit incapable d’agir dans
le délai, mais aussi qu’il soit incapable de demander à un tiers de le faire
(ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. cit.).
La seconde condition subjective est le dépôt par l’intéressé
d’une requête de restitution motivée, dans le délai égal au délai échu, et
courant dès la fin de l’empêchement non fautif. Le dies a quo est celui où
cesse l’empêchement (Gilliéron, op. cit., n. 45 ss ad art. 33 LP et les réf.
cit.). Enfin, la troisième condition est que l’acte de procédure omis doit
être accompli dans le même délai que doit être formée la demande de
restitution (Gilliéron, op. cit., n. 59 ss ad art. 33 LP).
L’autorité saisie d’une demande de restitution statue
librement, sur la base des preuves littérales administrées ; le degré de
preuve requis est la simple vraisemblance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art.
33 LP).
b) L’opposition à un commandement de payer n’est soumise à
aucune exigence de forme et peut même intervenir par téléphone si
l’office n’a pas de doute sur l’identité du déclarant ; celui-ci peut être
invité, en cas de doute, à faire une déclaration écrite ou à se présenter à
l’office (ATF 127 III 181 ; 108 III 6 ; 98 III 27).
c) En l’espèce, l’opposition devait être faite dans les dix jours
dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), soit au
plus tard le samedi 9 juillet 2016, échéance reportée au lundi 11 juillet
- Formulée par lettre adressée à l’Office le 3 août 2016, elle était
tardive.
aa) Il s’agit d’abord d’examiner si la recourante a été
empêchée, sans sa faute, de former opposition à temps.
La recourante invoque une incapacité due à des raisons
médicales « jusqu’au 22 juillet 2016 ». Entendue à l’audience de première
instance, elle a déclaré avoir «eu un choc » en recevant le
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commandement de payer, « été incapable de réagir » et « fait un déni
complet ». Il ressort des deux certificats médicaux produits qu’elle était
déjà, lors de la réception du commandement de payer le 29 juin 2016,
dans un état de stress et de fragilité psychologique (« stress important
avec tendance à un état anxio-dépressif ») depuis plusieurs semaines
(« depuis le mois de mai 2016»), qui nécessitait une prise de médicament
et un suivi psychologique (« médication », « travail de fond »), ainsi que
l’aide de ses proches dans la gestion de son quotidien (« Durant cette
période, la patiente a utilisé son entourage proche pour gérer son
quotidien car elle était inapte à prendre des décisions et à évaluer la
situation de manière objective et rationnelle »). Son médecin généraliste
atteste que cet état s’est très brusquement aggravé à la réception du
commandement de payer, la recourante ayant alors « complètement
décompensé » et « sombré dans un état mélancolique à domicile » et
n’ayant « dès cet instant, [...] plus été apte à gérer ses affaires », avec
une « attitude de résignation et d’évitement par rapport à tout stress
extérieur ». Le médecin s’est « rendu compte de la sévérité du problème »
lorsque la recourante est revenue à sa consultation le 22 juillet 2016 et lui
a alors proposé « de se faire aider par une personne de confiance pour le
quotidien administratif et de contacter un avocat de son choix pour le côté
juridique », ce que sa patiente lui a indiqué avoir fait « quelques jours
auparavant ». Sur ce point, le conseil de la recourante confirme avoir été
consulté le 20 juillet 2016 (cf. acte de recours, p. 4).
Selon le classement DSM-IV-TR (Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux, 4
e
éd., Masson, texte révisé, publié sur
Internet en format pdf à
l’adresse https://psychiatrieweb.files.wordpress.com/2011/12/manuel-
diagnostique-troubles-mentaux.pdf), la mélancolie est une spécification
d’un épisode dépressif majeur survenant au cours d’un trouble dépressif
majeur, dit alors « avec caractéristiques mélancoliques » (Troubles de
l’humeur, pp. 403 et 482) :
« La caractéristique essentielle de l'Épisode dépressif majeur est une humeur
dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités
persistant au moins deux semaines. [...] Le sujet doit de surcroît présenter au
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moins quatre symptômes supplémentaires compris dans la liste suivante :
changement de l'appétit ou du poids, du sommeil et de l'activité psychomotrice ;
réduction de l'énergie ; idées de dévalorisation ou de culpabilité ; difficultés à
penser, à se concentrer ou à prendre des décisions ; idées de mort récurrentes,
idées suicidaires, plans ou tentatives de suicide.
[...]
La caractéristique essentielle d'un Épisode dépressif majeur avec caractéristiques
mélancoliques est la perte d'intérêt ou de plaisir pour toutes ou presque toutes
les activités ou une absence de réactivité aux stimuli habituellement considérés
comme agréables.
L'humeur dépressive du sujet ne s'améliore pas, même temporairement, en cas
d'événement positif (Critère A). De plus, au moins trois parmi les symptômes
suivants sont présents : une qualité particulière de l'humeur dépressive, une
aggravation matinale habituelle de la dépression, un réveil matinal précoce, un
ralentissement psychomoteur ou une agitation, une anorexie ou une perte de
poids marqués ou une culpabilité excessive ou inappropriée (Critère B). »
Les symptômes décrits par la recourante et par son médecin
permettent d’envisager que, sans sa faute et durant un certain laps de
temps suivant la réception du commandement de payer, elle ait pu être
empêchée de former personnellement opposition, voire même qu’elle n’ait
pas réalisé qu’elle devait demander de l’aide à un tiers ou, si elle l’a
réalisé, n’ait pas pu avoir la volonté ou l’énergie de le faire.
Toutefois, aucun des certificats produits ne permet de
déterminer la durée de l’empêchement en cause.
On ne peut pas retenir que cet empêchement a duré jusqu’au
22 juillet 2016. La recourante admet elle-même qu’il avait cessé avant
cette date, puisqu’elle dit que son fils - à une date inconnue - l’avait
poussée à consulter Me Rossel, ce qu’elle a fait le 20 juillet 2016. Cela
suppose qu’elle avait préalablement – là encore à une date inconnue –
informé son fils de la notification du commandement de payer et qu’elle
n’était donc plus dans l’état invoqué d’incapacité de réagir et de déni.
Surtout, si elle bénéficiait de l’aide quotidienne de ses proches, comme
l’indique son médecin, il est très douteux qu’elle ait pu complètement
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décompenser et brusquement sombrer dans un état mélancolique, la
rendant inapte à gérer ses affaires, sans éveiller leur inquiétude et leur
curiosité sur les causes de cet état après quelques heures ou au plus
quelques jours, et sans imposer des mesures de soin immédiates. Or, la
recourante ne précise pas quand elle a révélé à ses proches l’existence du
commandement de payer. Elle ne prétend pas avoir été hospitalisée pour
des raisons psychiques après le 29 juin 2016, ni avoir dû consulter depuis
lors un médecin spécialisé, par exemple un psychiatre, en raison de la
gravité de sa décompensation. Elle s’est seulement rendue chez son
généraliste trois semaines après la réception du commandement de payer
-
et deux jours après la consultation de son avocat. Pour tous ces motifs, il
est d’autant moins plausible, et même très vraisemblablement exclu,
qu’elle ait pu se trouver dans un tel état de crise durant une période
excédant un ou deux, voire trois jours après la notification du
commandement de payer, ni a fortiori durant trois semaines comme elle
l’allègue.
Il ressort du reste des certificats médicaux que, aussi bien
avant la réception de l’acte de poursuite qu’après, la recourante était
selon son médecin « inapte à prendre des décisions et à évaluer la
situation de manière objective » (avant) et « plus apte à gérer ses
affaires » (après) ; déjà avant, son entourage proche l’aidait à « gérer son
quotidien » et, le 22 juillet 2016, soit après, son médecin lui a donné le
conseil de « se faire aider par une personne de confiance pour le quotidien
administratif ». C’est dire que, sur ce point, comme l’a relevé le premier
juge, les certificats médicaux sont imprécis, l’inaptitude administrative qui
aurait selon eux indistinctement prévalu durant plusieurs semaines depuis
le mois de mai et pendant les mois de juin et juillet 2016 ne se confondant
pas avec un motif d’empêchement d’agir au sens juridique précis de l’art.
33 al. 4 LP.
En conclusion, les certificats au dossier et les déclarations de
la recourante à l’audience permettent - au mieux - de rendre plausible
l’existence d’un empêchement non fautif survenu immédiatement après la
réception du commandement de payer, mais non d’en estimer la durée et
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en particulier, de se convaincre, au stade de la vraisemblance, que
l’aggravation subite de la maladie préexistante a revêtu une intensité telle
que l’intéressée a été non seulement empêchée d’agir, mais aussi de faire
appel à un tiers, au-delà des quelques heures, voire des quelques jours qui
ont suivi la notification de l’acte de poursuite, le 29 juin 2016 ; si cette
aggravation extrême de son état de santé avait duré au-delà de deux à
trois jours, ses proches s’en seraient rendu compte et d’autres mesures de
protection auraient été prises que l’intéressée n’aurait pas manqué de
faire valoir à l’appui de sa requête.
La recourante ne rend ainsi pas vraisemblable la première
condition posée par l’art. 33 al. 4 LP.
bb) Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner
si les deux autres conditions posées par l’art. 33 al. 4 LP sont remplies. Au
demeurant, même si l’existence d’un empêchement non fautif était
retenue, on ne pourrait pas considérer que la requête de restitution et
l’opposition à la poursuite en cause ont été formées à temps, faute de
connaître la date de la fin de l’empêchement, qui constituait le point de
départ du délai de dix jours (art. 74 al. 1 LP). L’art. 63 LP dont se prévaut
la recourante ne s’applique en effet que si la fin du délai concerné tombait
durant les féries, soit en l’occurrence entre le 15 et le 31 juillet inclus (art.
56 ch. 2 LP).
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
Les art. 18 ss LP étant applicables, le présent arrêt doit être
rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2
OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35] ; CPF, 4 juillet 2014/32).
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13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour H.),
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour S.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :