118
TRIBUNAL CANTONAL
FA16.026824-161962
38
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4, 46 al. 1 et 64 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C., à S[...],
contre la décision rendue à la suite de l’audience du 13 septembre 2016 et
adressée pour notification aux parties le 3 novembre 2016 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la requête formée par le recourant en restitution du
délai pour faire opposition à la poursuite n° 7’886’245 de l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON exercée contre lui à
l’instance d’U., au Mont-sur-Lausanne.
2.Par décision rendue sans frais à la suite de l’audience précitée
et adressée aux parties le 3 novembre 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a
rejeté la requête de restitution de délai. Il a considéré en résumé que la
notification du commandement de payer litigieux par remise à une
personne adulte du ménage du requérant, au domicile de celui-ci, était
régulière et que le requérant n’avait pas pris les dispositions nécessaires
pour que son courrier soit correctement traité en son absence, la seule
instruction donnée à ses logeurs de conserver son courrier jusqu’à son
retour étant manifestement insuffisante, alors qu’il devait s’attendre, vu la
teneur claire et précise de la lettre du conseil de l’intimée du 11 avril 2016
qu’il admettait avoir reçue, à ce qu’une procédure de recouvrement soit
introduite contre lui.
-
5 -
3.Par acte déposé le 14 novembre 2016 par l’intermédiaire de
son conseil, C.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que
l’opposition à la poursuite en cause est intervenue en temps utile et
qu’ordre soit donné à l’Office d’enregistrer cette opposition,
subsidiairement, à la restitution du délai d’opposition, le même ordre étant
donné à l’Office. Il a fait valoir principalement que la notification du
commandement de payer litigieux était irrégulière, subsidiairement qu’il
avait été sans sa faute empêché de former opposition à temps. A l’appui
de son recours, il a produit, outre le prononcé attaqué et une procuration
en faveur de son conseil, les pièces suivantes, en copie :
-
deux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendues
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
respectivement le 21 mai 2015 et le 15 janvier 2016, dans la cause
l’opposant à son épouse ;
-
une attestation d’établissement délivrée par l’Office de la population de
S[...] le 14 novembre 2016 le concernant ;
-
la lettre du conseil de l’intimée du 11 avril 2016 et sa propre réponse par
courriel du 19 avril 2016 ;
-
le commandement de payer litigieux ;
-
des documents de voyage ;
-
une extrait du registre des poursuites de l’Office le concernant.
Par décision du 18 novembre 2016, la Présidente de la cour de
céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis la requête
d’effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens que les effets de la
poursuite en cause sont suspendus à concurrence du montant de
l’opposition partielle.
L’intimée s’est déterminée le 6 décembre 2016, dans le délai
imparti pour ce faire, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
-
6 -
E n d r o i t :
I.Au vu de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas
saisie, en dépit des moyens soulevés et des conclusions prises par le
recourant, d'un recours dirigé principalement contre le rejet d'une plainte
portant sur la notification du commandement de payer litigieux et
subsidiairement contre le refus de restituer le délai d'opposition, mais
uniquement d'un recours en matière de restitution de délai impliquant de
vérifier préalablement la validité de la notification du commandement de
payer en cause.
II.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa
faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance
ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors
des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de
surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, t. I, n. 54 ad art. 33 LP ; Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.),
Commentaire romand LP, n. 26 ad art. 33 LP ; Nordmann, in
Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, n. 15 ad art.
33 SchKG [LP]). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal
d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2
LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). La cour de céans,
autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente pour
connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18
al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP ; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP ; JdT 2003
II 64).
b) La procédure qui s'applique à une requête en restitution de
délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est
-
7 -
soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en
deuxième instance (JdT 2003 II 64 précité ; CPF 26 novembre 2010/31 ;
CPF 23 septembre 2010/24 ; CPF 10 juin 2010/12). Cette solution a été
maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC; RS
272), le 1
er
janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du titre II
de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF 29 janvier
2014/3; CPF 19 août 2011/25). Le CPC n'a en effet pas vocation à
s'appliquer à ce type de requête (cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne régit
pas la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à
cette loi et à la LVLP. Le recours contre la décision de l'autorité inférieure
statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la
procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3
LP). Cela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui régissent la
plainte et le recours sur plainte soient automatiquement applicables. En
particulier, l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant la constatation des faits
d'office ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai
(Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP). Les faits et moyens de preuve
nouveaux sont cependant admissibles (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP ; CPF 4
juillet 2014/32).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP. Il comporte des
conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte
qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec
le recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’intimée sont également recevables
(art. 31 al. 1 LVLP).
III.a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai
à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est
pas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai
court, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un
empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op.
-
8 -
cit., n. 37 ad art. 33 LP ; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP ; CPF 4 juillet
2014/32 ; CPF 29 janvier 2014/3 ; CPF 16 octobre 2012/44).
b) ba) Forme qualifiée de communication, la notification est
destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a
effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une
personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces
dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels
le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des
règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand
LP, nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification
aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur
dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.
S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son
ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un
commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour
où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).
bb) La demeure du débiteur correspond en principe à la notion
de domicile (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28), qui est le for de la
poursuite (art. 46 al. 1 LP).
Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art.
23 al. 1 CC (Code civil ; RS 210) et, le cas échéant, par l'art. 20 al. 1 let. a
LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291], qui contient la
même notion de domicile : une personne physique a son domicile au lieu
ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose
qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et
professionnels (TF 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1 ;
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, n° 375
et la jurisprudence citée ; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 ;
TF 5A_161/2009 du 23 avril 2009 consid. 4.3 ; TF 7B.241/2003 du 8 janvier
2004 consid. 4 ; TF 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3). Pour
savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant
-
9 -
à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments
concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que
l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec
d'autres endroits (TF 7B.207/2003 précité ; ATF 125 III 100 consid. 3).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir
constituent des questions de fait, étant rappelé que la jurisprudence ne se
fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention
manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7
consid. 2a ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 7B.241/2003 précité ; TF
7B.207/2003 précité).
Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le
lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se
fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de
ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à
l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a dans ce pays le
centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et
matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à
cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou
de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont
pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux
endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le
domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites,
compte tenu de l'ensemble des circonstances (TF 7B.241/2003 précité ;
ATF 125 III 100 consid. 3 précité ; 120 III 7 précité, consid. 2b et les
références citées ; TF 2A.393/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3 ; TF
2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in Archives 64 p. 401, consid. 3 p.
405 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire
la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des
papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en
Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. Dans l’arrêt 7B.207/2003 (consid.
3), le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’instance cantonale
selon laquelle la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de
la seule déclaration faite à l'Office cantonal de la population. Il a jugé en
-
10 -
effet qu’il s’agissait d'un simple indice qui devait encore être conforté par
des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la
volonté du débiteur de rester momentanément dans une ville étrangère et
de faire de cette ville, même pour un temps limité, le centre de ses
relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence.
Enfin, le fardeau de la preuve d’un changement de domicile
incombe à la partie qui s’en prévaut soit, en matière de poursuite, au
débiteur poursuivi qui invoque qu’il s’est constitué un nouveau domicile
(art. 8 CC ; TF 7B.207/2003 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).
bc) Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être
remis personnellement au débiteur, dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le
moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte
(Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP).
L’acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant
conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément
habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur : une
procuration ayant pour but de permettre de retirer les courriers, y compris
recommandés, adressés au poursuivi pendant son absence est à cet égard
insuffisante (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.3 et les réf.
cit. ; dans cette affaire, le commandement de payer avait été remis au
guichet de la poste à un cousin du poursuivi, au bénéfice d'une
procuration pour retirer le courrier).
Si le débiteur est absent, et qu'il s'agit d'une absence
provisoire, c'est-à-dire que le destinataire a quitté sa demeure ou son lieu
de travail avec l'intention d'y revenir (Gilliéron, Commentaire précité, n. 20
ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une personne adulte de son
ménage ou à un employé (art. 64 al. 1, 2e phrase, LP). Par personne
adulte du ménage du destinataire, il faut entendre toute personne qui vit
avec le destinataire et qui, peu importe à quel titre, fait partie de son
économie domestique (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 64 LP). Une
personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu’elle forme avec lui une
-
11 -
communauté domestique (TF 5A_777/2011 précité, consid. 3.2.1). La
personne adulte du ménage du poursuivi, à qui l’acte peut être remis
selon l’art. 64 al. 2 LP peut, mais ne doit pas nécessairement être un
membre de la famille. Dans tous les cas, il est exigé que cette personne
habite dans le même ménage que le poursuivi (TF 5A_48/2016 du 15 mars
2016 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_777/2011, loc. cit.). Est ainsi une personne
appartenant au ménage du débiteur le logeur de celui qui y prend
chambre et pension (ATF 117 II 5 consid. 1, JdT 1992 II 31). En revanche,
le sous-locataire, le bailleur, respectivement le locataire d’une chambre -
qui n'est pas pensionnaire -, le membre de la famille de passage pour
quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des
personnes appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret/Lembo, op. cit.,
n. 24 ad art. 64 LP et les réf. cit., not. ATF 117 III 5, JdT 1992 II 31; TF
5A_48/2016, loc. cit. ; TF 5A_777/2011, loc. cit.).
La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal
instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le
débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du
contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c’est
l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le fardeau
de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 16
ad art. 64 LP et les réf. cit., not. ATF 117 III 10, JdT 1993 II 130).
c) Dans son recours, le recourant allègue qu’il vit séparé de
son épouse depuis le 26 mai 2015, le domicile conjugal chemin [...] 10 à
S[...] ayant été attribué à cette dernière. Il soutient qu’il séjournerait
depuis lors dans l’un de ses studios à V[...], chemin [...] 30, et qu’il aurait
élu domicile chez des amis, au chemin [...] 7 à S[...] uniquement pour y
recevoir son courrier et ce depuis le 21 septembre 2015, mais qu’il ne
résiderait pas à cette adresse.
Il se prévaut essentiellement d’un passage de l’ordonnance de
mesures protectrices du 15 janvier 2016, qui mentionne, en page 2, que
« bien qu’il n’ait pas annoncé son changement d’adresse, C.________
habite à V[...] dans l’un des appartements dont il est propriétaire ».
-
12 -
L’attestation d’établissement de l’Office de la population de
S[...] qu’il produit par ailleurs mentionne qu’il est inscrit en statut de
domicile principal dans cette commune depuis le 27 novembre 2012, avec
comme adresse actuelle « c/o A.J., chemin [...] 7 », et qu’il « a
résidé du 27.11.2012 au 21.09.2015 à chemin [...] 10 ».
Interrogé à l’audience du 13 septembre 2016, l’intéressé a
déclaré qu’à l’époque de la notification du commandement de payer, il
partageait son temps entre S[...] et V[...], qu’à S[...], il vivait chez une
famille d’amis, que, pour les autorités il donnait l’adresse de S[...] et qu’il
était convenu avec la famille qui l’hébergeait qu’elle conserve son courrier
jusqu’à son retour ; il a admis qu’il donnait aux autorités comme lieu de
domicile S[...].
Dès lors qu’au moment de la notification du commandement
de payer, le recourant partageait son temps entre V[...] et S[...], tout en
donnant aux autorités comme lieu de domicile S[...], commune dans
laquelle il avait administrativement déposé ses papiers, on doit retenir
qu’il avait bien son domicile dans cette commune, le passage de
l’ordonnance de mesures protectrices dont il se prévaut n’apparaissant
pas décisif au regard des autres éléments du dossier. De même, le fait que
l’avocat de l’intimée lui ait envoyé sa lettre du 11 avril 2016 à l’adresse de
V[...] n’est pas pertinent, étant observé que cette lettre lui a été
également adressée à S[...]. Le commandement de payer a dès lors bien
été notifié dans la demeure du débiteur.
d) Le recourant conteste former une communauté domestique
avec la famille J.. Il doit cependant se laisser opposer ses
déclarations spontanées en première instance, selon lesquelles il vivait
chez une famille d’amis qui l’hébergeait et à qui il avait demandé de
recevoir son courrier. Sa situation se distingue ainsi de manière décisive
de celle d’un sous-locataire ou du locataire d’une chambre sans pension. Il
apparaît au contraire qu’en tout cas à l’époque de la notification du
commandement de payer et, plus tard encore, de l’audience de première
-
13 -
instance, il vivait en ménage commun durable avec la famille J.________ en
raison des liens d’amitié qui les lient et faisait ainsi partie de la même
économie domestique, étant par ailleurs relevé qu’il n’est pas allégué qu’il
aurait payé un loyer pour son hébergement.
La notification à B.J.________, qui faisait partie du ménage du
destinataire, était ainsi régulière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner
plus avant si cette personne était également conventionnellement
habilitée à recevoir la notification du commandement de payer.
IV.a) Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa
faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance
ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.
L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une
requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de
l'autorité compétente l'acte juridique omis.
La restitution de délai ne peut être accordée que si
l’empêchement n’est entaché d’aucune faute (TF 5A_30/2010 du 23 mars
2010 consid. 2.1). Il faut entendre par empêchement non fautif, non
seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire
représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 5A_149/2013 du
10 juin 2013 consid. 5.1.1 ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2
et les réf. cit. ; TF 5A_30/2010 précité, consid. 4.1 ; TF 2C_319/2009 du 26
janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241). En d'autres termes,
est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF
2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.). De manière
générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité
passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le
service militaire, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard,
op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 33 LP ; CPF 11 juillet 2016/156).
-
14 -
En outre, il n'y a pas de restitution du délai lorsque
l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un
auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet
employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie
ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique
plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de
s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais
judiciaires. Par ailleurs, l'application des motifs exonérant la responsabilité
de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars
2010 consid. 4.1).
Il y a faute du débiteur lorsqu’il n’informe pas les personnes de
son entourage qu’il est susceptible de faire l’objet de poursuites et ne les
instruit pas sur la conduite à tenir en cas de notification d’un
commandement de payer (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, ch. IV let. C ad art. 33 LP ; BlSchK 2004
- 93).
- En l’espèce, le premier juge a considéré que, sachant qu’en
raison de son travail il était appelé à s’absenter fréquemment de son
domicile, le requérant devait donner des instructions à la famille qui
l’hébergeait concernant le traitement de son courrier, l’instruction donnée
de « conserver son courrier jusqu’à son retour » n’étant manifestement
pas suffisante. En outre, compte tenu des termes clairs et précis de la
lettre de l’intimée du 11 avril 2016 qu’il admettait avoir reçue, le
requérant ne pouvait ignorer qu’une procédure de recouvrement allait
être introduite contre lui. Ces considérations sont pertinentes et peuvent
être confirmées. Le recourant devait instruire la famille J.________ sur le
comportement à adopter en cas de notification d’un commandement de
payer, notification à laquelle il devait s’attendre au vu du contenu de la
lettre du 11 avril 2016 (« Should any amount remain overdue after the above-
mentioned 10 days’ deadline expiry, ISL would have no alternative but to
instigate all appropriate proceedings including enforcement requests with no
other notice to you »). Il fait valoir qu’il s’attendait plutôt à une réponse à
son courriel du 19 avril 2016. Toutefois, ne recevant aucune réponse après
-
15 -
plus de dix jours, il devait bien se rendre compte que l’intimée maintenait
sa position et qu’elle allait agir comme elle l’en avait averti en intentant
une poursuite contre lui. Il importe peu à cet égard que le recourant n’ait
jusqu’alors jamais reçu un commandement de payer. Par ailleurs, il ne
prétend pas que B.J.________ n’aurait pas été en mesure de l’informer de la
notification de cet acte, par exemple par téléphone ou par courriel.
L’empêchement invoqué est dès lors fautif et le rejet de la requête de
restitution de délai justifié.
V.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus
en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.),
-Me Florian Chaudet, avocat (pour U.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :