119
TRIBUNAL CANTONAL
FA16.026055-160962
27
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 99 al. 2 ORFI
Vu le rapport d’évaluation du gage, soit un immeuble sis à [...],
parcelle RF n° 190, propriété de la poursuivie, déposé le 18 janvier 2016
dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier
n° 7'074’611 de OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-
NORD VAUDOIS (ci-après : l’Office) exercée à l’instance de la BANQUE
W., à Lausanne, contre D., à [...],
vu le procès-verbal d’estimation du gage, retenant la valeur
vénale indiquée dans ce rapport, établi par l’Office le 22 janvier 2016,
vu la fixation de la vente aux enchères au 10 juin 2016,
vu le « mémoire-plainte en retrait de la vente » déposé le 6
juin 2016 par D., requérant le renvoi de la vente et une nouvelle
estimation du gage,
vu la lettre du 8 juin 2016, signée du greffier, envoyée en
courrier recommandé à D. et à l’Office, par laquelle la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
inférieure de surveillance, a accusé réception de la requête de nouvelle
estimation du gage immobilier, a informé la requérante et l’Office de
l’identité de l’expert qui serait pressenti pour faire l’expertise en question,
les a avisés que s’ils ne manifestaient pas d’opposition à cette proposition
par écrit dans un délai au 20 juin 2016, il serait considéré qu’ils n’avaient
pas d’objection à formuler à ce sujet, et a prononcé l’effet suspensif,
vu la lettre du greffe du tribunal du même jour, invitant
D.________ à effectuer une avance de frais de 3'150 fr. jusqu’au 28 juin
2016,
vu le recours déposé le 9 juin 2016 par la Banque W.________,
concluant à l’annulation de « la décision de procéder à une nouvelle
estimation de la parcelle n° [...] de la commune de [...] au sens de l’article
9 ORFI »,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans, autorité
cantonale supérieure de surveillance, du 10 juin 2016, rejetant la requête
d’effet suspensif contenue dans le recours ;
attendu que, dans la procédure en réalisation de gage, l’office
des poursuites n’opère en principe qu’une seule estimation de l’immeuble
(art. 99 al. 1 ORFI [ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée
des immeubles ; RS 281.42]), qui a lieu à la suite du dépôt de la
réquisition de vente, les intéressés ayant la faculté de contester cette
estimation et d’en requérir une nouvelle dans le délai de plainte (art. 99
-
3 -
al. 2 ORFI) (TF 7B.126/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2 ; TF 5A_854/2010
du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; ATF 122 III 338, JdT 1998 II 171),
qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre la « décision de
procéder à une nouvelle estimation » du gage,
que force est toutefois de constater qu’à ce stade, une telle
décision n’a pas été prise par l’autorité inférieure de surveillance,
que la « décision » attaquée du 8 juin 2016 accuse réception
de la requête de nouvelle estimation du gage, interpelle les parties sur un
éventuel expert et prononce l’effet suspensif,
que, certes, l’autorité inférieure aurait pu interpeller d’abord
les parties sur le principe d’une nouvelle expertise et la recevabilité de la
requête, puis, si la requête était recevable et admise, fixer le délai de
détermination sur l’expert pressenti,
que, quoi qu’il en soit, même si elle a commencé par consulter
les parties sur l’expert, ce qui pouvait donner à penser que la requête était
implicitement admise, l’autorité inférieure n’a pas rendu de décision
ordonnant une nouvelle estimation du gage,
que, par conséquent, le recours est sans objet,
qu’au surplus, dans la mesure où il serait dirigé contre le
prononcé de l’effet suspensif, le recours serait irrecevable, faute pour la
recourante de démontrer que cette décision lui causerait en l’espèce un
préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le tribunal fédéral ;
RS 173.110]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Banque W.,
-Mme D.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :