119
TRIBUNAL CANTONAL
FA15.055456-160282
10
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1, 132 LP
Vu la décision rendue le 9 février 2016 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance,
à la suite de l’audience du 1
er
février 2016, prononçant la dissolution et
ordonnant la liquidation de la communauté héréditaire de feu C.B.________
composée de A.B., à [...],B.B., à [...], et L., à
[...], à la requête de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
NYON, à Nyon, dans le cadre des poursuites intentées par l’ETAT DE
VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur
Recouvrement, à Lausanne, CAISSE D., à Lausanne, G.________
SA, à [...],M., à [...],O. SA, à [...],U.________ SA, à [...], et
T.________ SA, à [...],
-
2 -
vu le recours interjeté le 14 février 2016 par A.B.________
contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit mentionnée dans la
motivation de celle-ci également comme propriétaire dans la communauté
héréditaire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), 28 al. 1 et 73 al. 3
LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la LP du 18 mai 1955;
RSV 280.05), ouvrent la voie du recours contre les décisions de l'autorité
inférieure de surveillance prise en application de l'art. 132 LP,
que la jurisprudence a précisé que le droit de recourir
appartient à celui qui, en raison du dispositif de la décision de l’autorité
inférieure, est lésé dans ses intérêts (ATF 120 III 42 c. 3b, JdT 1996 II 154 ;
ATF 105 III 35 consid. 1, JdT 1981 II 4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 18 LP),
que la légitimation pour recourir et la qualité de partie dans la
procédure de recours à l’autorité cantonale supérieure de surveillance est
subordonnée à l’existence d’un intérêt à saisir celle-ci (Gilliéron, op. cit., n.
32 ad art. 18 LP),
que le recours portant uniquement sur les motifs de la décision
est irrecevable, faute d’intérêt au recours (CPF, 27 août 2002/385),
qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas la dissolution et
l’ordre de liquidation de la communauté héréditaire de feu C.B.________,
objet de la décision attaquée,
que la mention dans la motivation prétendument erronée de
sa seule qualité d’usufruitière dans la communauté héréditaire
susmentionnée est sans influence sur cette décision,
-
3 -
que la recourante n’est donc pas lésée dans ses intérêts par le
dispositif de la décision attaquée,
que son recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23
septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.B.,
-M. B.B.,
-
4 -
– Me L.,
– Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement (pour Etat de
Vaud),
– Caisse D.,
– M. M.,
– O. SA,
– U.________ SA,
– T.________ SA,
– Me Evelyne Kung, avocate, (pour G.________ SA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :