2 -
attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance
ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la
poursuite,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le
refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de
caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée
(ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art.
78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von
Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf.
cit.),
qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur
l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 30 avril 2014/21; CPF, 12
juillet 2013/23; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28; CPF,
23 février 2004/7; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités),
que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel
recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne
s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario;
Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des
faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2),
que, par conséquent, le recours déposé par J.________ est
irrecevable,
que les conclusions tendant à l’octroi de l’effet suspensif au
recours et de l'assistance judiciaire sont, vu le sort du recours, sans objet;
attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent
arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61
3 -
al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour J.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-Banque X.
-ECA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin