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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.003409-150703
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er juin 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à
Morat, contre la décision rendue le 22 avril 2015, à la suite de l’audience
du 17 mars 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant la
plainte déposée contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA
BROYE-VULLY, à Payerne, par A.K. et B.K.________, à [...], dans
le cadre de poursuites exercées à leur encontre.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement rendu le 13 mars 2001 par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
A.P.________ a été condamné pour calomnie à la peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis, reconnu coupable d'avoir, en s'adressant à
des tiers, faussement accusé A.K.________ de lui avoir volé tout le matériel
d'exploitation du café-restaurant situé dans un immeuble dont il était
propriétaire et qui, vendu aux enchères dans le cadre de sa faillite, avait
été adjugé à A.K..
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du 5 juillet 2001, contre lequel A.P. a
recouru en vain, le Tribunal fédéral ayant rejeté son recours par arrêt du 6
février 2002.
b) Le 30 décembre 2014, A.P., agissant comme
représentant de ses deux fils C.P. et B.P., a requis de
l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l'Office) la
poursuite en paiement de la somme de 192'900 fr. 80, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 1996, à l'encontre de A.K. et de son épouse,
B.K., en invoquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation :
"Poursuite interruptive de prescription.
Poursuite conjointe et solidaire avec B.K./A.K.________, [...], [...].
Disparition de mobilier dans l'immeuble [...] du Registre foncier d'Avenches dès
le 01.01.1996. Responsabilité en tant que gérant de ces biens prêtés avec suite
de carambouille."
L'Office a donné suite à cette réquisition en établissant le 14
janvier 2015 deux commandements de payer, dans les poursuites n
os
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7'303'800 et 7'303'801, qu'il a notifiés aux poursuivis le 15 janvier 2015.
Ces actes ont été frappés d'opposition totale.
c) Le 26 janvier 2015, A.K.________ et B.K.________ ont déposé
auprès du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une
plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la
faillite; RS 281.1] contre ces poursuites, qu'ils ont qualifiées d'abusives et
dont ils ont demandé qu'elles soient déclarées nulles.
Les poursuivants, représentés par A.P., ainsi que ce
dernier ont tous trois été convoqués à l'audience de plainte du 10 mars
2015, ultérieurement reportée au 17 mars 2015, par avis du Président du
tribunal indiquant que la partie intimée pouvait se déterminer
verbalement à l'audience ou déposer une détermination écrite dans un
délai échéant le 25 février 2015.
L'Office s'est déterminé le 24 février 2015, concluant à ce que
soit constatée et prononcée la nullité des poursuites en cause.
Par lettre du 27 février 2015, A.P., indiquant agir "en
tant que mandataire" de ses deux fils, a demandé au Président du tribunal
à quel titre ils étaient tous trois convoqués et a en outre requis
l'assistance judiciaire.
Par lettre du 2 mars 2015, le magistrat a répondu que les
intervenants n'étaient pas dispensés de comparaître personnellement à
l'audience et qu'ils n'avaient pas droit à l'assistance judiciaire dans le
cadre d'une plainte 17 LP.
2.A.P.________ et son fils C.P.________ se sont présentés à
l'audience de plainte du 17 mars 2015, dont le procès-verbal les désigne
comme "intervenants". C'est en cette qualité que la décision rendue le 22
avril 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
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Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites
pour dettes et de faillites, leur a été notifiée, de même qu'à B.P..
Par cette décision, rendue sans frais ni dépens, le Président du
tribunal a admis la plainte de A.K. et B.K.________ et constaté la
nullité des poursuites dirigées contre eux. La décision mentionne
notamment qu'interrogé sur la qualité de créanciers de ses deux fils,
A.P.________ a déclaré qu'ils seraient devenus créanciers en vertu d'un
testament, daté de 1981, émanant de sa mère.
3.A.P.________ a recouru en temps utile, par acte du 4 mai 2015,
contre la décision qui lui avait été notifiée le 24 avril 2015. Il a conclu à
son annulation.
Par lettre du 11 mai 2015, la Vice-présidente de la cour de
céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a invité A.P.________
à préciser s'il recourait pour lui-même ou en qualité de représentant de
ses deux fils, ou de l'un deux, et à justifier, le cas échéant, de son pouvoir
de procuration.
Par lettre du 22 mai 2015, A.P.________ a précisé ne recourir
que pour lui-même, en défense de ses intérêts dans une affaire pénale en
sa qualité de prévenu "dont les sentences déterminantes seront
influencées par la véracité ou non de [son] recours".
E n d r o i t :
I.a) La qualité pour recourir – qui est une condition de
recevabilité du recours et qui doit être examinée d'office – doit être
reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à
la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un
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intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision
de l'autorité inférieure, tout "tiers" à la procédure de plainte dont la
situation est modifiée et à qui d'ailleurs la décision de l'autorité inférieure
doit être communiquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP). La légitimation pour
déposer plainte et recourir est subordonnée, quant aux personnes
concernées par une procédure d'exécution forcée en cours, voire close, à
l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement
protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels, le recourant
devant justifier d'un intérêt actuel, réel et concret à saisir l'autorité
cantonale supérieure de surveillance (CPF, 13 janvier 2015/4; Gilliéron, op.
cit., nn. 32 et 33 ad art. 18 LP).
b) En l'espèce, le recourant – quand bien même il a été
qualifié d'intervenant par l'autorité inférieure de surveillance – n'est pas
personnellement partie à la procédure de plainte. Jusqu'au stade du
recours, il est intervenu dans la procédure d'exécution forcée uniquement
en qualité de représentant de ses fils, au nom de qui il agit et qu'il
présente comme étant les créanciers de la somme réclamée en poursuite.
Dans son acte de recours, et plus particulièrement dans sa lettre du
22 mai 2015, il expose que l'issue de la procédure d'exécution forcée est
de nature à rétablir la vérité au sujet des faits à l'origine de la procédure
pénale ayant abouti à sa condamnation pour calomnie. Il remet ainsi en
question les faits contenus dans un jugement pénal définitif et exécutoire.
Cela ne constitue évidemment pas un intérêt actuel, concret et réel à
saisir la cour de céans d'un recours contre la décision de l'autorité
inférieure de surveillance déclarant nulles les poursuites qu'il a requises
plus de dix ans après les faits en question, au surplus non comme
poursuivant mais comme représentant des poursuivants. Même en
considérant l'hypothèse que les poursuites en cause aboutissent, on
constate que cela ne changerait concrètement rien à la situation du
recourant, qui n'est pas propriétaire des biens invoqués dans ces
poursuites et dont la condamnation pénale subsisterait. Ainsi, A.P.________,
qui n'est pas partie à la procédure, n'établit aucun intérêt concret et direct
digne de protection à recourir.
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II.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.P.,
-Me Olivier Burnet, avocat (pour A.K. et B.K.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :