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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.047367-150144
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1, 138, 140 al. 1 LP ; 31, 36 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...],
contre la décision rendue le 15 janvier 2015, à la suite de l’audience du 12
janvier 2015, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le
recourant contre l’état des charges dressé le 12 novembre 2014 par
l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon, dans le
cadre de la requête de réalisation de gage déposée par BANQUE
Q., à [...].
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.A.S.________ est copropriétaire avec B.S.________ à raison d’une
demie chacun de la parcelle n° [...] de la Commune de Nyon ; la part de
copropriété d’A.S.________ porte le n° [...]-02. Cette parcelle est grevée
d’une cédule hypothécaire en premier rang, pour 6'000'000 fr., avec un
intérêt maximum de 10 %, dont l’intimée Banque Q.________ est titulaire
en tant que créancière gagiste.
Dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage
immobilier, la Banque Q.________ a requis le 21 juin 2011 la réalisation du
gage. A l’issue de la procédure d’estimation, l’Office des poursuites du
district de Nyon (ci-après : l’Office) a fixé la date de la vente au 30
septembre 2013 et fait publier l’avis officiel le 28 mai 2013, un délai au 17
juin 2013 étant imparti aux intéressés pour annoncer leur prétentions à
l’Office.
L’intimée a communiqué dans ce délai ses prétentions en
arrêtant la somme réclamée au 30 septembre 2013 à 9'264'679 fr. 75
pour la parcelle en cause (capital du titre hypothécaire, intérêts à 10 %,
frais de mainlevée, dépens alloués par la Cour civile du Tribunal cantonal,
frais d’estimation du gage).
Le 1
er
juillet 2013, l’Office a communiqué aux parties l’état des
charges de la parcelle en cause sur la base des éléments figurant au
Registre foncier et des prétentions reçues. La prétention de l’intimée est
mentionnée sous n° 1 pour la parcelle n° [...]-1 et sous n° 2 pour la
parcelle n° [...]-2 et indique dans la colonne « Montant des éléments de la
créance » 6'000'000 fr. de capital, 3'165'000 francs d’intérêt au taux de
10 % l’an du 21 juin 2008 au 30 septembre 2013 selon les disposition de
l’art. 818 CCS, 620 fr. de frais de poursuite, 4'020 fr. de frais de
mainlevée, 92'423 fr. 25 de dépens alloués par la Cour civile du Tribunal
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cantonal et 2'516 fr. 50 de frais d’estimation du gage. Dans la colonne
« Montant total de la créance » figure le montant de 9'264'579 fr. 75, dans
la colonne « A déléguer à l’adjudicataire » la somme de 0 fr. et dans la
colonne « A payer en espèces » le montant de 9'264'579 fr. 75. Le chiffre
1 de l’état des charges comporte la mention « Payable avant EC no 8 » et
le chiffre 2 la mention « payable avant EC n° 11 ». L’état des charges
mentionne à la rubrique « Grevant la part de copropriété no [...]-1 » sous
n° 8, l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner en faveur de l’intimée
pour une créance de 22'128'657 fr. 50 plus accessoires ayant fait l’objet
d’un procédé LP et l’indication que le poste n° 8 est payable après le poste
n° 1 « Payable après EC no 1 ». A la rubrique « Grevant la part de
copropriété no [...]-2 » figure sous n° 11 une restriction du droit d’aliéner
en faveur de l’intimée pour une créance de 22'285'713 fr. 35 plus
accessoires et la mention que le poste 11 est payable après le poste 2
« Payable après EC no 2 ». La rubrique « Observation » mentionne que la
part du solde du produit de réalisation revenant à la parcelle n° [...]-1 sera
attribué aux créanciers colloqués à l’état des charges sous numéros 1 et 8
et que celui revenant à la parcelle n° [...]-2 sera attribué aux créanciers
colloqué à l’état des charges sous numéro 2.
Le 12 juillet 2013, le recourant a formé une opposition à
l’encontre de l’état des charges susmentionné, ainsi qu’une plainte. L’effet
suspensif ayant été accordé à ces procédés, la procédure de vente a été
suspendue et la réalisation prévue le 30 septembre 2013 a été annulée.
Lors d’une audience du 23 septembre 2013, les parties ont convenu de
modifier le chiffre 1 de l’état de charges en ce sens que les frais de
mainlevée étaient arrêtés à 2'010 fr. en lieu et place de 4'020 francs. Par
arrêt du 21 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par
le recourant contre l’arrêt rendu le 25 avril 2014 par la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal au sujet de la plainte précitée.
Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal fédéral a maintenu
l’opposition formée par le recourant à un commandement de payer, dans
une poursuite ordinaire exercée par la Banque Q.________, fondée sur un
jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 25 novembre 2009, en
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considérant que le recourant pouvait y opposer l’exception du bénéfice de
discussion réelle.
A la suite de ces procédures, l’Office a refixé la date de vente
aux enchères au 11 février 2015 et a fait publier l’avis officiel le 14
octobre 2014, avec délai de production au 3 novembre 2014, étant précisé
ce qui suit :
« Reprise de vente : Seront acceptées uniquement les productions des créanciers
ayant déjà été admis à l’état des charges dressé le 1
er
juillet 2013 et ce
uniquement pour les intérêts à compter du 1
er
octobre 2013, ainsi que les
prétentions nées après la publication officielle parue le 28 mai 2013 ».
Par courrier du 21 octobre 2014, l’intimée a complété sa
production en ce sens qu’elle a ajouté au montant de 9'170'146 fr. 50
« selon notre correspondance du 2 octobre 2014 » la somme de 818’333
fr. 30 à titre d’ « intérêt au taux de 10 % l’an sur CHF 6'000'000 du 1
er
octobre 2013 au 11 février 2015. », portant le total à 9'988’479 fr. 80.
Le 12 novembre 2014, l’Office a établi un état des charges
corrigé dans lequel la créance en intérêt de 818'333 fr. 30 a été ajoutée
aux productions n
os
1 et 2, la créance en frais de mainlevée ramenée de
4'020 fr. à 2010 fr. dans les deux postes, la créance en dépens de la Cour
civile du Tribunal cantonal radiée au poste n° 2 (« selon courrier du
créancier du 3 octobre 2014 ») de même que l’annotation « Payable avant
EC no 11 » et la production n° 11.
Le 24 novembre 2014, le recourant a formé opposition à cet
état des charges conformément à l’art. 140 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).
2.Le même jour, il a formé auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de La Cote une plainte au sens de l’art. 17 LP
comportant les conclusions suivantes :
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« L’état des charges est modifié par :
-
Radiation de l’inscription des intérêts pour la période du 1
er
octobre 2013 au
11 février 2015 de CHF 818'333.30 sous points 1 et 2 de l’état des charges ainsi
que par adaptation des sommes contenant cet élément de calcul.
-
Radiation de la mention « Payable après EC n° 1 » du point 8 de l’état des
charges, radiation de la mention « Payable avant EC n° 8 » sous point 1 de l’état
des charges et radiation du renvoi au point 8 sous la rubrique observations. »
Le 26 novembre 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a accordé l’effet suspensif à la plainte en ce
sens que le dépôt des conditions de vente prévu pour le 5 décembre 2014
est suspendu jusqu’à droit connu sur la plainte.
Dans ses déterminations du 9 décembre 2014, l’Office a
préavisé en faveur du rejet de la plainte.
A l’audience du 12 janvier 2015, à laquelle se sont présentés,
le recourant, l’intimée et l’Office, l’intimée a conclu au rejet de la plainte
ainsi qu’à la levée de l’effet suspensif avec effet immédiat, conclusion que
le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a admise, par
décision du même jour.
3.Par décision adressée aux parties le 15 janvier 2015 et notifiée
au recourant le 16 janvier 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Côte a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Il a considéré que
l’Office ne pouvait refuser de porter à l’état des charges les intérêts des
productions retenues dans l’état des charge du 1
er
juillet 2013, qu’il ne
s’agissait pas d’une nouvelle production, le premier état des charges
contenant déjà une prétention en intérêts, et qu’on ne pouvait exiger du
créancier qu’il tienne compte, dans ses productions, d’un éventuel report
de la vente. Le premier juge a considéré comme tardive, pour autant que
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le recourant ait un intérêt propre à la modification, la prétention de celui-ci
en radiation des mentions relatives à la production n° 8.
4.Par acte du 25 janvier 2015, A.S.________ a recouru contre
cette décision en concluant à l’admission de sa plainte et à la modification
de l’état des charges en ce sens que l’inscription des intérêts pour la
période du 1
er
octobre 2013 au 11 février 2015 de 818'333 fr. 30 sous
points 1 et 2 de l’état des charges est radiée, les sommes contenant cet
élément de calcul étant adaptées.
Le 3 février 2015, l’Office s’est référé à ses déterminations de
première instance et a déclaré maintenir celles-ci.
Dans ses déterminations du 17 février 2015, l’intimée a conclu
au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955
d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05]), le recours
comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP). Il est formellement recevable.
Les réponses de l’Office et de l’intimée sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP), de même que les pièces produites par ces
parties (art. 28 al. 4 LVLP)
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II.Bien que le recours conclue à l’admission des plaintes, on
comprend aux motifs – et à la non-reprise de la conclusion de la plainte
tendant à la radiation des mentions affectant la part de B.S.________ – que
seule la question des intérêts reste contestée.
III.a) En première instance, le recourant faisait valoir que
l’inscription litigieuse devrait être radiée parce que les intérêts courus
depuis la dernière échéance de l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 19
décembre 1907, RS 210) doivent en principe être délégués à
l’adjudicataire (ATF 96 III 83). Bien que cet argument ne soit pas
expressément repris dans le recours, le recourant fait valoir que ce serait
à tort que l’autorité inférieure de surveillance aurait fondé son
raisonnement sur l’art. 36 al. 2 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral du
23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42).
b) Le préposé dresse l’état des charges en se fondant sur les
productions et les extraits du registre foncier (art. 140 al. 1 LP). Il n’a pas
le droit de refuser de porter à l’état des charges celles qui ont fait l’objet
d’une production, ni de les modifier ou de les contester (art. 36 al. 2 ORFI).
Pour les créances garanties par gage, l’état des charges doit indiquer,
dans deux colonnes séparées, les montants exigibles et ceux qui seront
délégués à l’adjudicataire (art. 34 al. 1 let. b ORFI). Celui qui entend
contester l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité d’un droit inscrit à
l’état des charges doit procéder par la voie de l’opposition (art. 140 al. 2
LP) et non de la plainte.
En l’occurrence, les intérêts litigieux figurent dans la colonne
« montant de la créance » et non dans la colonne « à déléguer à
l’adjudicataire ». En soutenant que la production d’intérêt de l’intimée ne
devrait pas figurer dans la première, le recourant conteste l’existence et
l’exigibilité du droit. Cette question relève de la procédure d’opposition.
C’est en vain que le recourant soutient en deuxième instance
que le fait qu’il soit possible de procéder par la voie de l’opposition n’est
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pas relevant ; il ne s’agit pas d’une voie possible, mais d’une voie
obligatoire, si on veut contester une production. C’est donc également en
vain qu’il se plaint du fait que la voie de l’opposition et sujette à frais,
contrairement à celle de la plainte.
IV.a) Le recourant soutient que l’admissibilité du complément de
production est douteuse dans la mesure où elle ne résulte pas d’une
modification au registre foncier ou d’une modification au sens de l’art. 40
ORFI – qui prévoit que « lorsque, ensuite de plainte, l’autorité de
surveillance complète ou rectifie l’état des charges, l’office est tenu de
communiquer aux intéressés le complément ou la modification en leur
fixant à nouveau un délai de contestation de dix jours ». Pour le recourant,
« l’action de l’OP » ne serait « fondée sur aucune base légale ». Si l’on
comprend bien le raisonnement, le recourant soutient qu’un créancier ne
peut compléter une production que dans les deux situations
susmentionnées, dont aucune n’est réalisée en l’espèce.
L’article 138 LP prévoit que les enchères sont publiées au
moins un mois à l’avance (al. 1). La publication porte notamment la
sommation aux créanciers gagistes (...) de produire à l’office des
poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l’immeuble,
notamment leurs réclamations d’intérêts et de frais. Avertissement leur
sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour
autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier (al. 2 ch.
3).
Selon l’art. 31 ORFI, « si le renvoi de la vente n’a été ordonné
qu’après l’expiration du délai pour la production des charges, il suffit que
la nouvelle vente soit publiée au moins quatorze jours à l’avance et il n’est
pas nécessaire que la publication renferme de nouveau la sommation
prévue à l’art. 138, 2e alinéa, chiffre 3, LP ». Une modification de l’état des
charges peut cependant justifier la répétition de tels avis comminatoires
(Piotet, Commentaire romand de la LP, n. 18 ad art. 138 LP). On se trouve
notamment dans une telle situation lorsque l’état des charges a été
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modifié ensuite de plainte (art. 40 ORFI) ou de procès (art. 45 al. 2 ORFI)
(Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 46 ad art. 138 LP).
On pourrait considérer qu’on se trouve précisément dans cette
dernière situation puisque l’état des charges devait être modifié ensuite
de l’admission du moyen tiré du bénéfice de discussion réelle dans le
cadre d’une procédure de mainlevée et de l’accord intervenu à l’audience
de plainte du 23 septembre 2013. Quoi qu’il en soit, en limitant les
productions nouvelles à celles relatives à des droits nés ultérieurement au
premier avis et à la mise à jour des intérêts des productions déjà admises,
l’Office a respecté le principe selon lequel il s’agissait uniquement d’un
complément de production et prévenu le risque que les créanciers ayant
omis de s’annoncer la première fois puissent bénéficier ainsi d’une sorte
de restitution de délai.
Au demeurant, si le recourant entendait s’opposer au fait
qu’un délai soit fixé aux créanciers pour déposer des productions, même
complémentaires, il aurait dû former une plainte dans les vingt jours
suivant la publication des avis.
V. a) Le recourant soutient que la production complémentaire de
l’intimée pour la mise à jour des intérêts serait tardive dans la mesure où,
au moment du premier état des charges, elle aurait dû, selon lui, réserver
les intérêts jusqu’à la date de la vente effective. En ne calculant que les
intérêts jusqu’à la première date fixée au 30 septembre 2013, la
créancière aurait en quelque sorte renoncé à réclamer des intérêts après
cette date. En n’écartant pas ces productions, l’Office aurait violé
l’art. 138 al. 2 ch. 3 LP.
b) Comme l’a rappelé l’autorité inférieure de surveillance,
l’office ne peut écarter une production que pour des motifs formels,
comme la tardiveté. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intimée a
produit sa créance complémentaire d’intérêt dans le – deuxième – délai
fixé par l’Office. On ne voit pas sur quoi le recourant fonde son affirmation
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selon laquelle le créancier devrait émettre une production d’intérêts non
calculée d’avance jusqu’au jour fixé pour la vente mais stipulée « jusqu’au
jour de la vente effective » pour éviter d’être forclos en cas de renvoi de la
vente. Aucune disposition légale, en particulier pas l’art. 138 LP, ne pose
une telle exigence.
VI. a) Le recourant fait valoir que la production de la créancière
porte sur une somme globale ; en produisant pour une somme globale
différente, elle aurait émis une « nouvelle production », ce qui serait
inadmissible dans le cadre d’un simple complément d’état des charges. A
l’appui de cette argumentation, le recourant requiert production des
dossiers complets de l’office ; il s’agirait de vérifier les contenus des
productions de l’intimée.
b) On ne saurait suivre le recourant dans ce raisonnement : il
y a bien une nouvelle déclaration de production de l’intimée, mais elle
n’est « nouvelle » qu’en ce qu’elle ajoute aux créances déjà admises à
l’état des charges les intérêts courus après la première date fixée pour la
vente aux enchères. Le total est ainsi différent, mais les postes
précédemment inscrits n’ont pas été modifiés ; il y a seulement eu un
ajout. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner production du dossier de
l’Office ; l’intimée a d’ailleurs produit ses « nouvelles productions » avec
sa réponse.
VII.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP)
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Righetti, avocat, (pour A.S.),
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat, (pour Banque Q.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :