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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.019440-141054
4
1
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 15 et 67 LP; 3 Oform; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________SA, à
Lucerne, contre la décision rendue le 28 mai 2014, à la suite de l’audience
du 15 mai 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
le 12 mai 2014 par la recourante contre un avis de rejet de réquisition de
poursuite de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST
LAUSANNOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 26 avril 2014, A.________SA a adressé à l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après : l'Office) une
réquisition de poursuite en paiement de 5'609 fr., avec intérêt à 5 % l'an
dès le 15 octobre 2013, plus 150 fr. de frais administratifs. Le "motif de la
créance" était indiqué comme suit :
"8182485367 Prime LAMal 01.01.2010-31.01.2010 CHF 339.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.01.2011-31.01.2011CHF 187.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.02.2010-28.02.2010CHF 339.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.02.2011-28.02.2011CHF 392.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.03.2010-31.03.2010CHF 339.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.03.2011-31.03.2011CHF 392.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.04.2010-30.04.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.04.2011-30.04.2011CHF 392.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.05.2010-31.05.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.05.2011-31.05.2011CHF 392.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.06.2010-30.06.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.06.2011-30.06.2011CHF 392.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.07.2010-31.07.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
- 3 -
8182485367 Prime LAMal 01.07.2011-31.07.2011CHF 392.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.08.2010-31.08.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.08.2011-31.08.2011CHF 392.50 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.09.2010-30.09.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.10.2010-31.10.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.11.2010-30.11.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe
8182485367 Prime LAMal 01.12.2010-31.12.2010CHF 184.00 priv. 2
e
classe"
b) L'Office a accusé réception de cet acte le 6 mai 2014 et, le
même jour, a adressé à la requérante la lettre suivante :
"L'office fédéral de la justice, dans sa mission de haute surveillance des offices
de poursuites, est habilité de manière autonome à édicter des instructions, des
directives et des recommandations à l'intention des offices des poursuites.
Dans ce cadre, il a édicté des prescriptions obligatoires quant à la forme du
contenu du commandement de payer et de la commination de faillite.
Ces nouveaux modèles ont introduit les limitations suivantes :
-
il y a au minimum une et au maximum dix créances
-
les créances ne portent qu'un seul taux d'intérêt au plus
-
il n'y a plus de fractions de créance
-
la longueur de la cause de l'obligation de la 1
ère
créance est de 640 caractères
au maximum et celle de la cause de l'obligation des créances 2 à 10 est de 80
caractères au maximum
-
Les acomptes initiaux ne peuvent plus être saisis (il nous est donc impossible
d'enregistrer des montants en déduction de la créance lors de l'établissement du
commandement de payer, il vous appartient d'effectuer la déduction avant le
dépôt de la réquisition de poursuite)
Votre réquisition de poursuite n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus,
nous vous la retournons et vous invitons à la modifier en conséquence.".
-
4 -
c) Par acte du 12 mai 2014, A.________SA a formé une plainte
au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce
qu'ordre soit donné à l'Office de donner suite à sa réquisition de poursuite,
d'établir le commandement de payer et de l'adresser à la personne
poursuivie. Elle a fait valoir notamment que, si sa réquisition était
conforme à l'art. 67 LP, l'Office ne pouvait pas poser des conditions
supplémentaires à la recevabilité de cet acte. Elle a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
L’Office a déposé une détermination écrite, préavisant en
faveur du rejet de la plainte. Il a fait valoir qu'un nouveau formulaire de
commandement de payer, unique, allait être introduit et généralisé dans
toute la Suisse par l'Office fédéral de la justice (OFJ), par le biais de la
version 2.0 du "standard e-LP", mise en place afin d'uniformiser
l'ensemble des données introduites au départ de la procédure de
poursuite et de permettre de traiter informatiquement l'ensemble de la
poursuite, que le développement du système e-LP offrait l'occasion
d'harmoniser les formulaires utilisés pour les commandements de payer,
les comminations de faillite et les indications de statut, que l'utilisation de
ces nouveaux formulaires ne se limiterait pas aux échanges effectués par
le système e-LP mais serait généralisée à l'ensemble du domaine des
poursuites, que chaque office serait tenu de les utiliser dès qu'il aurait
installé la nouvelle version du logiciel, installation qui devait s'effectuer
dans un délai au 31 décembre 2014 au plus tard, que, dans le but de
respecter ce délai, le canton de Vaud avait modifié l'application du
système informatique "Themis" avec effet au 24 mars 2014, que
"l'Instruction n° 2" du Service de haute surveillance en matière de
poursuite et de faillite avait été édictée dans ce sens et qu'il n'avait pas
d'autre choix que de s'y conformer. Il a produit trois bulletins d'information
de l'OFJ sur le projet e-LP ainsi que le document intitulé "Instruction n° 2
du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite".
-
5 -
2.Par décision rendue le 28 et notifiée à la plaignante le 30 mai
2014, à la suite d’une audience tenue le 15 mai 2014 en présence des
parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant
en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite
pour dettes et faillite, a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Il a
considéré que, pour qu'une plainte soit admise, il fallait que la décision de
l'office soit contraire à la loi, que les ordonnances et directives de l'OFJ
rentraient dans cette notion de loi et que ces prescriptions avaient un
caractère obligatoire pour les offices, qui n'agissaient donc pas de façon
contraire à la loi en s'y conformant. Il a ajouté ceci (consid. III b)) :
"La question de la conformité au droit fédéral, et notamment aux dispositions de
la LP et de l'Oform, des prescriptions édictées par l'Office fédéral de la justice se
pose très clairement; il semble en outre douteux qu'une base légale suffisante à
la directive en cause existe effectivement. Toutefois, cette constatation ne suffit
pas, à elle seule, à donner prise à l'admission d'une plainte, puisque les offices en
cause ont respecté la loi et se sont bornés à appliquer les instructions qui leur ont
été données.
Il ne leur incombe pas non plus de vérifier que chaque directive reçue de leur
autorité de haute surveillance fédérale est en conformité avec le droit fédéral et
qu'une base légale suffisante existe, pas plus que cette tâche ne revient à
l'autorité de céans, laquelle se borne à examiner le bien-fondé des décisions
prises par les offices [...]".
Enfin, il a relevé qu'il était "de toute manière impossible, du
point de vue informatique, de saisir des réquisitions ne correspondant pas
aux nouveaux critères".
- Par acte du 6 juin 2014, la plaignante a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la décision de l'Office du
6 mai 2014 est annulée et qu’il est ordonné à l’Office de donner suite à la
réquisition de poursuite litigieuse, d’établir le commandement de payer y
relatif et de l'adresser à la personne poursuivie. Elle a produit une pièce
nouvelle, savoir un arrêt rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal cantonal
fribourgeois dans une affaire similaire.
- 6 -
Par lettre du 18 juin 2014, l'Office a déclaré maintenir sa
détermination déposée en première instance.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de
la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même de la pièce nouvelle produite avec le recours
(art. 28 al. 4 LVLP).
La réponse de l'Office est également recevable (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit qu'il peut être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait.
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il
était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre,
ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela
constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral
précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son
refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, par sa décision du 6 mai 2014, l’Office a refusé
de donner suite à la réquisition de poursuite que la recourante avait
déposée par écrit et a invité celle-ci à la "modifier". Ce faisant, il a refusé
d’établir et de notifier un commandement de payer, deux actes qu’il était
tenu d’accomplir au bénéfice de la recourante à réception de la réquisition
de poursuite, selon les art. 69 à 71 LP. En outre, il a exposé les motifs de
son refus. Cette décision constitue ainsi une mesure contre laquelle la
recourante, indubitablement lésée dans ses intérêts juridiquement
protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF
138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et les réf.
cit.). La plainte déposée le 12 mai 2014 a été formée en temps utile. Elle
est dès lors formellement et matériellement recevable.
III.La recourante fait valoir que les instructions de l'OFJ aux
offices de poursuites et de faillites ne sont que des directives, soit des
ordonnances administrative ne s'adressant pas aux justiciable, et qu'elles
ne sauraient introduire des conditions supplémentaires pour la réquisition
de poursuite à celles fixées par l'art. 67 LP, que l’Instruction n° 2 concerne
le commandement de payer et non la réquisition de poursuite, enfin,
qu'une impossibilité de traiter informatiquement la réquisition de
poursuite litigieuse ne saurait justifier une violation de la loi.
IV.a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
-
8 -
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont
prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa
réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi
sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite,
plusieurs créances contre le même débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Commentaire précité, nn. 38 et 41a ad art. 67 LP et les réf. cit.). En outre,
selon une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, jamais démentie, il
est permis au poursuivant de déterminer la prétention en poursuite par
l’indication d’un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce
mode de faire n’exige que de faire une ou des soustractions (ATF 56 III
163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En particulier, lorsque le poursuivant
introduit une poursuite pour le solde d’une créance en capital qui a été
amortie par le versement d’acomptes successifs et qu’il entend recouvrer
non seulement l’intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour
chaque acompte jusqu’au moment où le paiement partiel a été effectué, il
doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l’exception de
l’intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier
acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine
précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la
reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir
la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou
une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67
LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP). A défaut de titre, la loi
prévoit que le poursuivant indique la "cause de l’obligation", soit la source
de l’obligation – acte générateur d’obligations, acte juridique, acte illicite,
etc. Le but de cette exigence est de satisfaire à un besoin de clarté et
d’information du poursuivi, de le renseigner sur la créance alléguée et de
lui permettre de prendre position; toute périphrase relative à la cause de
la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres
indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne
-
9 -
doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure
de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT
1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2;
Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les
formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et
de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31] - édictée alors que le
Tribunal fédéral exerçait la haute surveillance en matière de poursuites et
de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au 31 décembre 2006 - avait pour but
d’uniformiser l’application de la LP et de ses ordonnances d’application par
l’utilisation de formulaires (art. 1 al. 1 Oform). Cette ordonnance est
toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP [ordonnance relative à la haute
surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006;
RS 281.11]). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont établis
par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités
en une collection contenant des modèles pour la procédure de poursuite
et pour la procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les
directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les
autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5
Oform régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que,
pour les réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas
obligatoire (al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent
pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les
réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est
saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire,
qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
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contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité,
n. 17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)).
Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier
au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform - dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" - la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
-
11 -
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7
e
éd. 2003, § 16 N 4).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la réquisition de
poursuite litigieuse comportait toutes les mentions obligatoires énumérées
à l’art. 67 LP. Elle n’était donc pas "incomplète" au sens de l’art. 3 al. 2
Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’Office ne pouvait pas
refuser d’établir et de notifier un comman-dement de payer à réception de
cette réquisition.
c) L’Office a néanmoins refusé de le faire en invoquant des
"prescriptions obligatoires quant à la forme du contenu du
commandement de payer et de la commination de faillite" édictées par
l'OFJ, savoir, en résumé : limitation du nombre des créances à dix au
maximum, limitation du nombre de caractères de la mention de la cause
de l'obligation, mention d'un seul taux d'intérêt, pas de mention
d'acomptes et pas de fraction de créance.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
-
12 -
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les
commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et,
deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre des
créances à dix (cf. ch. 13). Elle ne pouvait donc pas servir de fondement
juridique à la décision de l'Office.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de
commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP";
selon toute vraisemblance, la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al. 2 et
3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant la communication
électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites
(ci-après : ordonnance sur la communication électronique LP) [RS
281.112.1], contient informatiquement les modifications litigieuses du
formulaire du commandement de payer. C’est ce que laisse entendre
l’Office dans la décision querellée, puisqu’il invoque la non-conformité de
la réquisition de poursuite à des prescriptions de l'OFJ qui le brideraient
dans l’établissement du commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de
l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans
une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et
qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842).
-
13 -
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-
LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du
contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la
réquisition de poursuite.
d) En conclusion, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été
violés, la plainte est bien fondée. La décision de l’autorité inférieure de
surveillance doit ainsi être réformée en ce sens que la plainte est admise
et le dossier renvoyé à l’Office afin qu’il rédige et notifie le
commandement de payer relatif à la réquisition de poursuite de la
recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
V.En outre, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une
cause similaire (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré
que l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour
introduire un formulaire-type de commandement de payer imposant des
conditions formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de
la possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de
l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son
effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
En effet, le Service de haute surveillance en matière de
poursuite et faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les
chiffres 20 et 21 de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une
"directive". Ainsi, de par sa lettre, l’acte en cause relève de l’ordonnance
administrative. Cette interprétation est confortée par l’étendue de la
délégation figurant à l’art. 1 OHS-LP, qui permet au Service de haute
surveillance d’édicter des instructions et des directives, et non des
ordonnances d’exécution. Elle est confirmée par le fait que cette directive
n’a pas été intégrée au recueil systématique de la législation fédérale.
C’est dire que, pour l’administration fédérale et singulièrement le DFJP lui-
même, cet acte a, du point de vue systématique, un rang inférieur à celui
des ordonnances rendues en matière de poursuite et de faillite par le
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14 -
Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ou, même, le département en question.
Enfin, il ressort de l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a pour but de
créer un nouveau formulaire pour le commandement de payer, plus
précisément cinq versions de ce formulaire, et que celui-ci est destiné à
remplacer le formulaire en usage "à compter de l’entrée en vigueur de la
présente directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration - en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures -, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
qu’interprétées par la jurisprudence.
On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle limite
le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du cadre
de l’application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
VI.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé réformé
en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l’Office intimé
pour qu’il établisse et notifie le commandement de payer relatif à la
réquisition de poursuite de la recourante, conformément aux art. 69 à 71
LP, une fois que la recourante aura avancé les frais des poursuites au sens
de l’art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que la plainte
est admise et le dossier renvoyé à l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois pour qu'il établisse et notifie le
commandement de payer relatif à la réquisition de poursuite
de la recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________SA
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :