Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 15 et 67 LP; 3 Oform; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________SA, à
Lucerne, contre la décision rendue le 28 mai 2014, à la suite de l’audience
du 15 mai 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes
déposées le 23 avril 2014 par la recourante contre huit avis de rejet de
réquisition de poursuite de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
classe
./.385375222 Versement BVR du 12.02.2014CHF -5.60 priv. 2
e
classe"
L'Office a accusé réception de cet acte le 24 mars 2014. Le
lendemain, il a adressé à la requérante la lettre suivante :
"Dans le cadre de la norme e-LP 2.0 mise en place par l'Office fédéral de la
justice, un nouveau modèle de commandement de payer va être introduit
progressivement dans toute la Suisse. Ce dernier entrera en vigueur
ultérieurement dans le Canton de Vaud.
En vue de sa prochaine mise en place, notre application informatique a été
adaptée en conséquence dès le 24 mars 2014. Aussi et dorénavant, pour qu'une
réquisition de poursuite soit acceptée par un office des poursuites vaudois, elle
devra contenir les éléments suivants :
-
Au minimum une créance et au maximum dix;
-
La longueur de la cause de l'obligation de la 1
ère
créance est de 640 caractères
au maximum;
-
Celle des autres créances (de la 2
e
à la 10
e
) est de 80 caractères au maximum;
-
Les créances ne portent qu'un seul taux d'intérêt au plus;
-
3 -
-
La mention d'un acompte n'est plus acceptée. Il doit être indiqué la créance
nette.
Dès l'instant où votre réquisition du 12 mars 2014 ne correspond pas aux normes
précitées, vous voudrez bien la modifier en conséquence et nous la retourner".
Par acte du 31 mars 2014, T.________SA a formé une plainte au
sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1], concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'ordre
soit donné à l'Office de donner suite à sa réquisition de poursuite, d'établir
le commandement de payer et de l'adresser à la personne poursuivie. Elle
a fait valoir notamment que, si sa réquisition était conforme à l'art. 67 LP,
l'Office ne pouvait pas poser des conditions supplémentaires à la
recevabilité de cet acte. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Entre le 28 et le 31 mars 2014, T.________SA a adressé à
l'Office huit autres réquisitions de poursuite, portant sur une ou deux
créances, plus des frais administratifs indiqués séparément, et, pour l'une
d'entre elles, sous déduction d'un acompte. Dans les réquisitions portant
sur deux créances, la longueur de la cause de l'obligation indiquée pour la
deuxième dépasse huitante caractères.
Pour chacune de ces réquisitions, l'Office a adressé à la
requérante une lettre, datée du 14 et postée le 16 avril 2014, par laquelle
il lui renvoyait sa réquisition et l'invitait à la modifier pour correspondre
aux "normes" déjà invoquées dans la décision précitée du 25 mars 2014,
auxquelles s'ajoutait toutefois une restriction supplémentaire : "La fraction
de créance n'est plus admise".
Le 23 avril 2014, dans un acte unique, T.________SA a déposé
plainte au sens de l’art. 17 LP contre ces huit décisions, concluant à leur
annulation et à ce qu’ordre soit donné à l’Office de donner suite à ses
réquisitions de poursuite, d’établir les commandements de payer et de les
adresser aux personnes poursuivies. A cet acte était joint un onglet de
pièces sous bordereau.
-
4 -
c) Le 8 mai 2014, l’Office a déposé deux mémoires de réponse
similaires, préavisant en faveur du rejet des plaintes. Il a fait valoir qu'un
nouveau formulaire de commandement de payer, unique, allait être
introduit et généralisé dans toute la Suisse par l'Office fédéral de la justice
(OFJ), par le biais de la version 2.0 du "standard e-LP", mise en place afin
d'uniformiser l'ensemble des données introduites au départ de la
procédure de poursuite et de permettre de traiter informatiquement
l'ensemble de la poursuite, que le développement du système e-LP offrait
l'occasion d'harmoniser les formulaires utilisés pour les commandements
de payer, les comminations de faillite et les indications de statut, que
l'utilisation de ces nouveaux formulaires ne se limiterait pas aux échanges
effectués par le système e-LP mais serait généralisée à l'ensemble du
domaine des poursuites, que chaque office serait tenu de les utiliser dès
qu'il aurait installé la nouvelle version du logiciel, installation qui devait
s'effectuer dans un délai au 31 décembre 2014 au plus tard, que, dans le
but de respecter ce délai, le canton de Vaud avait modifié l'application du
système informatique "Themis" avec effet au 24 mars 2014, que
"l'Instruction n° 2" du Service de haute surveillance en matière de
poursuite et de faillite avait été édictée dans ce sens et qu'il n'avait pas
d'autre choix que de s'y conformer. Il a produit trois bulletins d'information
de l'OFJ sur le projet e-LP ainsi que le document intitulé "Instruction n° 2
du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite".
2.Par décision rendue le 28 et notifiée à la plaignante le 30 mai
2014, à la suite d’une audience tenue le 15 mai 2014 en présence des
parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant
en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite
pour dettes et faillite, a rejeté les plaintes (I), sans frais ni dépens (II). Il a
considéré que, pour qu'une plainte soit admise, il fallait que la décision de
l'office soit contraire à la loi, que les ordonnances et directives de l'OFJ
rentraient dans cette notion de loi et que ces prescriptions avaient un
caractère obligatoire pour les offices, qui n'agissaient donc pas de façon
contraire à la loi en s'y conformant. Il a ajouté ceci (consid. III b)) :
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5 -
"La question de la conformité au droit fédéral, et notamment aux dispositions de
la LP et de l'Oform, des prescriptions édictées par l'Office fédéral de la justice se
pose très clairement; il semble en outre douteux qu'une base légale suffisante à
la directive en cause existe effectivement. Toutefois, cette constatation ne suffit
pas, à elle seule, à donner prise à l'admission d'une plainte, puisque les offices en
cause ont respecté la loi et se sont bornés à appliquer les instructions qui leur ont
été données.
Il ne leur incombe pas non plus de vérifier que chaque directive reçue de leur
autorité de haute surveillance fédérale est en conformité avec le droit fédéral et
qu'une base légale suffisante existe, pas plus que cette tâche ne revient à
l'autorité de céans, laquelle se borne à examiner le bien-fondé des décisions
prises par les offices [...]".
Enfin, il a relevé qu'il était "de toute manière impossible, du
point de vue informatique, de saisir des réquisitions ne correspondant pas
aux nouveaux critères".
Il en va de même de la pièce nouvelle produite avec le recours
(art. 28 al. 4 LVLP).
La réponse de l'Office est également recevable (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit qu'il peut être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait.
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il
était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre,
ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela
constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral
précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son
refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, par ses décisions des 25 mars et 14 avril 2014,
l’Office a refusé de donner suite à neuf réquisitions de poursuite que la
recourante avait déposées par écrit et a invité celle-ci à les "modifier". Ce
faisant, il a refusé d’établir et de notifier des commandements de payer,
deux actes qu’il était tenu d’accomplir au bénéfice de la recourante à
réception des réquisitions de poursuite, selon les art. 69 à 71 LP. En outre,
il a exposé les motifs de son refus. Ces décisions constituent ainsi des
mesures contre lesquelles la recourante, indubitablement lésée dans ses
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7 -
intérêts juridiquement protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens
de l’art. 17 LP (ATF 138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144
ad art. 17 LP et les réf. cit.). Les plaintes déposées respectivement le 31
mars et le 23 avril 2014 ont été formées en temps utile. Elles sont dès lors
formellement et matériellement recevables.
III.La recourante fait valoir que les instructions de l'OFJ aux
offices de poursuites et de faillites ne sont que des directives, soit des
ordonnances administrative ne s'adressant pas aux justiciable, et qu'elles
ne sauraient introduire des conditions supplémentaires pour les
réquisitions de poursuites à celles fixées par l'art. 67 LP, que l’Instruction
n° 2 concerne le commandement de payer et non la réquisition de
poursuite et, de toute façon, n'est entrée en vigueur que le 1
er
mai 2014,
enfin, qu'une impossibilité de traiter informatiquement les réquisitions de
poursuite litigieuses ne saurait justifier une violation de la loi.
IV.a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont
prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa
réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi
sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite,
plusieurs créances contre le même débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Commentaire précité, nn. 38 et 41a ad art. 67 LP et les réf. cit.). En outre,
selon une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, jamais démentie, il
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8 -
est permis au poursuivant de déterminer la prétention en poursuite par
l’indication d’un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce
mode de faire n’exige que de faire une ou des soustractions (ATF 56 III
163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En particulier, lorsque le poursuivant
introduit une poursuite pour le solde d’une créance en capital qui a été
amortie par le versement d’acomptes successifs et qu’il entend recouvrer
non seulement l’intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour
chaque acompte jusqu’au moment où le paiement partiel a été effectué, il
doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l’exception de
l’intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier
acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine
précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la
reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir
la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou
une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67
LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP). A défaut de titre, la loi
prévoit que le poursuivant indique la "cause de l’obligation", soit la source
de l’obligation – acte générateur d’obligations, acte juridique, acte illicite,
etc. Le but de cette exigence est de satisfaire à un besoin de clarté et
d’information du poursuivi, de le renseigner sur la créance alléguée et de
lui permettre de prendre position; toute périphrase relative à la cause de
la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres
indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure
de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT
1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2;
Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
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bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les
formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et
de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31] - édictée alors que le
Tribunal fédéral exerçait la haute surveillance en matière de poursuites et
de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au 31 décembre 2006 - avait pour but
d’uniformiser l’application de la LP et de ses ordonnances d’application par
l’utilisation de formulaires (art. 1 al. 1 Oform). Cette ordonnance est
toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP [ordonnance relative à la haute
surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006;
RS 281.11]). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont établis
par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités
en une collection contenant des modèles pour la procédure de poursuite
et pour la procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les
directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les
autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5
Oform régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que,
pour les réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas
obligatoire (al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent
pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les
réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est
saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire,
qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité,
n. 17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)).
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Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier
au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform - dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" - la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
-
11 -
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7
e
éd. 2003, § 16 N 4).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les neuf réquisitions
de poursuite litigieuses comportaient toutes les mentions obligatoires
énumérées à l’art. 67 LP. Elles n’étaient donc pas "incomplètes" au sens
de l’art. 3 al. 2 Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’Office ne
pouvait pas refuser d’établir et de notifier des commandements de payer
à réception de ces réquisitions.
c) L’Office a néanmoins refusé de le faire en invoquant un
changement dans son programme informatique intervenu le 24 mars 2014
"dans le cadre de la norme e-LP 2.0 mise en place par l'OFJ", en vue de
l'introduction d'un "nouveau modèle de commandement de payer", qui
imposerait certaines conditions de forme pour que la réquisition de
poursuite soit acceptée, savoir, en résumé : limitation du nombre des
créances à dix au maximum, limitation du nombre de caractères de la
mention de la cause de l'obligation, mention d'un seul taux d'intérêt, pas
de mention d'acomptes et pas de fraction de créance.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les
commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et,
deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre des
-
12 -
créances à dix (cf. ch. 13). En outre, elle est entrée en vigueur le 1
er
mai
2014, soit après que l’Office a pris les décisions en cause. Elle ne pouvait
donc pas servir de fondement juridique à ces décisions.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de
commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP";
selon toute vraisemblance, la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al. 2 et
3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant la communication
électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites
(ci-après : ordonnance sur la communication électronique LP) [RS
281.112.1], contient informatiquement les modifications litigieuses du
formulaire du commandement de payer. C’est ce que l’Office expose dans
les décisions querellées, puisqu’il ne fait mention que de la modification
d’un programme informatique qui le briderait dans l’établissement du
commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de
l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans
une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et
qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842).
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-
LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du
-
13 -
contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la
réquisition de poursuite. A fortiori ne pouvait-il pas servir de base légale à
la modification du formulaire de commandement de payer avant le 1
er
mai
2014, afin de justifier cette modification dans les cantons qui l’auraient
intégrée de fait avant cette date en mettant en oeuvre la version 2.0.
L’entrée en vigueur de telles modifications par le biais de l’informatique ne
pouvait pas non plus se justifier a posteriori, par l’introduction de
l’Instruction n
o
2 du 15 avril 2014, dont le chiffre 21 dispose que : "La
présente directive entre en vigueur le 1
er
mai 2014. Elle est obligatoire
pour l’office des poursuites dès l’adaptation de son software d’après la
Norme e-LP 2.0 conformément à l’art. 5, al. 2 de l’Ordonnance du DFJP
concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites
pour dettes et des faillites (RS 281.112.1)". La rétroactivité est
directement contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du
droit. Elle n'est admise qu'exceptionnellement, si un intérêt public
important le justifie et à condition de reposer sur une base légale
suffisante (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les
fondements, 3
e
éd., Berne 2012, nn. 2.4.3.1. et 2.4.3.2). Aucune de ces
deux conditions n'est remplie en l'espèce.
Il s'ensuit que ni l’ordonnance sur la communication
électronique LP ni, pour les réquisitions déposées avant son entrée en
vigueur le 1
er
mai 2014, l'Instruction n° 2 ne peuvent constituer des bases
légales pour les neuf décisions litigieuses.
d) En conclusion, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été
violés, les plaintes sont bien fondées. La décision de l’autorité inférieure
de surveillance doit ainsi être réformée en ce sens que les plaintes sont
admises et le dossier renvoyé à l’Office afin qu’il rédige et notifie les
commandements de payer relatifs aux réquisitions de poursuite de la
recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
V.En outre, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une
cause similaire opposant la recourante à un autre office des poursuites du
-
14 -
canton (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré que
l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour introduire
un formulaire-type de comman-dement de payer imposant des conditions
formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de la
possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de
l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son
effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
En effet, le Service de haute surveillance en matière de
poursuite et faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les
chiffres 20 et 21 de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une
"directive". Ainsi, de par sa lettre, l’acte en cause relève de l’ordonnance
administrative. Cette interprétation est confortée par l’étendue de la
délégation figurant à l’art. 1 OHS-LP, qui permet au Service de haute
surveillance d’édicter des instructions et des directives, et non des
ordonnances d’exécution. Elle est confirmée par le fait que cette directive
n’a pas été intégrée au recueil systématique de la législation fédérale.
C’est dire que, pour l’administration fédérale et singulièrement le DFJP lui-
même, cet acte a, du point de vue systématique, un rang inférieur à celui
des ordonnances rendues en matière de poursuite et de faillite par le
Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ou, même, le département en question.
Enfin, il ressort de l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a pour but de
créer un nouveau formulaire pour le commandement de payer, plus
précisément cinq versions de ce formulaire, et que celui-ci est destiné à
remplacer le formulaire en usage "à compter de l’entrée en vigueur de la
présente directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration - en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures -, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
qu’interprétées par la jurisprudence.
-
15 -
On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle limite
le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du cadre
de l’application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
VI.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé réformé
en ce sens que les plaintes sont admises et le dossier renvoyé à l’Office
intimé pour qu’il établisse et notifie les commandements de payer relatifs
aux réquisitions de poursuite de la recourante, conformément aux art. 69
à 71 LP, une fois que la recourante aura avancé les frais des poursuites au
sens de l’art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que les
plaintes sont admises et le dossier renvoyé à l'Office des
poursuites du district de Lausanne pour qu'il établisse et
notifie les commandements de payer relatifs aux réquisitions
-
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de poursuite de la recourante conformément aux art. 69 à 71
LP.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-T.________SA,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :