2 -
considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de
surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe
de la poursuite,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le
refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de
caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée
(ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art.
78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von
Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf.
cit.),
qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur
l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309
[26];CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28),
que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel
recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne
s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario;
Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des
faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2),
que, par conséquent, le recours déposé par T.________ est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________,
-Q.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).