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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.048496-140004
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à
Epalinges, contre la décision rendue le 18 décembre 2013, à la suite de
l’audience du 5 décembre 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la
cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 1
er
décembre 2013, A.Q., par l’intermédiaire de
son conseil, Me R., a déposé une réquisition de poursuite auprès
de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'office) à
l’encontre de B.Q., pour un montant de 4'000 fr., à titre de
contribution d’entretien des enfants. Le mandataire a également produit
une procuration signée le 29 novembre 2012 par A.Q. l’autorisant
à le représenter dans l’affaire "divorce, contribution à l’entretien,
poursuite B.Q.". La requête a été enregistrée auprès de l’office
sous la référence n° 6'442'644.
b) Le 14 août 2013, B.Q. s’est acquittée de la totalité
de la créance en poursuite en versant à l’office un montant de 5'445 fr.
c) Par courrier du 30 septembre 2013, Me R.________ a rappelé
à l’office que les paiements en relation avec la poursuite n° 6'442'644,
notamment, devaient se faire sur le compte indiqué sur la réquisition de
poursuite, à savoir le compte [...] au nom de R.________ [...]. Il a par ailleurs
joint à son envoi une procuration signée par A.Q.________ le 17 septembre
2013 l’autorisant à le représenter dans l’affaire "B.Q.________". Ce
document stipule notamment ce qui suit :
"Le mandataire est autorisé à représenter le mandant dans toutes les procédures
extrajudiciaires ainsi que devant toute juridiction ou autorité administrative
cantonale ou fédérale et de prendre toutes les mesures prévues par la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Cette procuration comprend
également la représentation en matière pénale, plus particulièrement le dépôt et
le retrait de plaintes et conclusions. Le mandataire est autorisé à conclure une
convention d’arbitrage et de représenter le mandant devant les tribunaux
d’arbitrage. Le mandataire peut en outre déposer et retirer des conclusions, des
recours, conclure des transactions, se désister, d’encaisser des avoirs et des
créances de remboursement, et de recevoir et remettre des espèces, papiers-
valeurs ou autres objets, ainsi que prendre toute les mesures, pour lesquelles le
droit cantonal ou fédéral requiert une procuration spéciale.
- 3 -
Le mandataire est autorisé à représenter le mandant dans la conclusion d’actes
authentiques, pour les opérations concernant le registre foncier et dans les
relations bancaires.
Cette procuration a caractère générale [sic] dans les limites de son objet...".
d) En date du 9 octobre 2013, l’office a versé sur le compte
désigné par Me R.________ la somme de 5'458 fr. 45, correspondant au
produit la poursuite n° 6'442'644.
e) Par courrier du 23 octobre 2013, Me R.________ a informé
A.Q.________ qu’il compensait le montant perçu de l’office avec des
honoraires dus au titre de son mandat.
2.a) Par courrier du 7 novembre 2013, adressé au Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.Q.________ a déposé plainte en
soutenant, en substance, que le montant payé par B.Q.________ n’aurait
pas dû être versé sur le compte de Me R.. Il a par ailleurs conclu à
ce que le montant payé par B.Q. à titre de pension alimentaire lui
soit transféré.
A l’appui de sa plainte, A.Q.________ a produit les documents
suivants :
- un procès-verbal de saisie établi le 23 octobre 2013 par l’office dans le
cadre d’une poursuite dirigée contre A.Q.________ dont il ressort,
notamment, que Me R.________ a informé l’office, le 16 août 2013, qu’il ne
représentait plus les intérêts d’A.Q.________, avant de lui indiquer, le 1
er
octobre 2013, qu’il était à nouveau son conseil;
-
un extrait du compte bancaire de Me R.________, daté du 24 octobre
2013, attestant que la somme de 5'458 fr. 45 versée par l’office des
poursuites en règlement de la poursuite n° 6'442'644 a été créditée le 14
octobre 2013.
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4 -
b) Dans ses déterminations du 29 novembre 2013, l’office a
conclu au rejet de la plainte.
B.Q.________ a fait de même par déterminations du 2 décembre
c) Une audience s’est tenue le 5 décembre 2013 en présence
du plaignant, du représentant de B.Q.________ et de l’huissier chef de
l’office des poursuites du district de Lausanne.
A cette occasion, A.Q.________ a déposé une écriture
complémentaire et produit les pièces suivantes :
-
une copie d’un courrier adressé le 13 décembre 2011 au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne par Me Habib Tabet, mandataire d’office
d’A.Q., dans le cadre de la procédure de divorce opposant ce
dernier à B.Q.;
-
une copie d’un extrait du journal de poste de la police municipale
d’Epalinges du 28 juin 2008;
-
une copie de la décision motivée du 22 mai 2013 du Juge de paix du
district de Lausanne prononçant la mainlevée définitive de l’opposition
formée par B.Q.________ au commandement de payer qui lui avait été
notifié dans la poursuite ordinaire n° 6'442'644 à la réquisition
d'A.Q., représenté par Me R.;
-
une copie d’un courrier adressé le 31 janvier 2012 au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne par Me Habib Tabet, mandataire d’office
d’A.Q., dans le cadre de la procédure de divorce opposant ce
dernier à B.Q.;
-
l’extrait bancaire concernant Me R.________ déjà produit à l’appui de sa
plainte;
-
5 -
-
un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds [...] sis [...] à Lausanne;
-
une copie du courrier adressé au Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne le 22 novembre 2013 pour obtenir un renvoi la séance fixée
le 5 décembre 2013;
-
une copie d’un courrier électronique adressé le 22 novembre 2013 par
A.Q.________ à Me R.________ faisant état du fait que ses mandats avaient
été révoqués en août 2013, confirmant l’annulation de tous les mandats et
le priant de lui restituer tous les documents et argent perçu dans les
meilleurs délais;
-
une copie d’un courrier électronique adressé le 28 septembre 2013 par
A.Q.________ à Me R.________ lui demandant de virer "la somme perçu",
dans le cadre de "la mainlevée de la PA" sur le compte postal [...].
- Par décision du 18 décembre 2013 rendue sans frais ni
dépens, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte déposée par
A.Q.. Après avoir considéré, "au bénéfice du doute", que la voie de
la plainte était ouverte à l'encontre du versement opéré par l'office et
qu’A.Q. avait agi en temps utile, le premier juge a retenu que rien
ne démontrait qu'A.Q.________ avait résilié le mandat qui le liait à Me
R.________ et que dès lors l’office s’était à juste titre fié aux indications et à
la procuration transmise par l’avocat le 30 septembre 2013 pour lui
transférer la somme de 5'458 fr. 45.
La décision a été adressée aux parties le 18 décembre 2013 et
notifiée au plaignant le 19 décembre 2013.
4.a) Par acte daté du 20 décembre 2013 et posté le 22
décembre 2013, A.Q.________ a recouru contre ce prononcé. Il a
notamment conclu à "la réunification de la procédure de divorce et la
procédure LP" ainsi qu’au remboursement de "la pension alimentaire
-
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séquestrée par Me R.________". Il a par ailleurs produit, en plus de
documents déjà versés au dossier de première instance, les pièces
suivantes:
-
une copie d’un courrier électronique qui lui a été adressé le 25 novembre
2013 par l’huissier chef de l’office des poursuites du district de Lausanne
pour lui faire part de la position de l’office dans le cadre du présent litige;
-
une copie d’un courrier électronique adressé le 21 décembre 2013 par
A.Q.________ à l’huissier chef de l’office lui demandant de lui envoyer une
copie d’un document qui aurait été signé lors de son passage dans les
bureaux de l’office aux fins d’éviter le paiement des pensions alimentaires
à son avocat.
b) Par décision du 14 janvier 2014, le président de la cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
c) Par acte du 23 janvier 2014, l’office, se référant à ses
déterminations de première instance, a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance. Il est régi par l'art. 18 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qui stipule que toute
décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale
supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification,
et les art. 28 à 33 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RS
280.05).
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Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable formellement à tout le moins dans la mesure où il tend à
obtenir le versement de la somme payée par B.Q.________ en règlement de
la poursuite n° 6'442'644. En effet, si selon l’art 28 al. 4 LVLP les
allégations de faits nouveaux ainsi que la production de nouvelles pièces
sont licites en procédure de recours, il n’en va pas de même des
conclusions nouvelles. La plainte LP et le recours contre la décision sur
plainte doivent porter sur les mêmes objets, sous peine d’irrecevabilité
(CPF, 26 juin 2003/52). Ainsi, la conclusion tendant à "la réunification de la
procédure de divorce et la procédure LP", qui n’a pas été prise en
première instance, est irrecevable.
Les pièces nouvelles produites avec le recours sont quant à
elle recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
II.En préambule, on peut se demander si le premier juge a eu
raison de considérer, dans le doute, que la voie de la plainte était bien
ouverte au recourant et que ce dernier avait par ailleurs procédé en temps
utile. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de
toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
III.Sur le fond, le recourant développe toute une série
d’arguments en lien avec son divorce et sa situation financière qui sont
toutefois sans incidence sur l’issue de la présente cause. La seule
véritable question consiste à déterminer si l’office était légitimé à verser le
montant payé en ses mains par la débitrice directement sur le compte de
Me R.________, ce que le recourant conteste au motif que le mandat de cet
avocat aurait été résilié en août 2013.
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a) L'art. 27 al. 1 LP autorise les cantons à réglementer la
représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution
forcée. Selon l’art 44b al.1 LVLP, en matière de poursuites pour dettes,
une partie peut être représentée exclusivement par son représentant
légal, son fondé de pouvoir spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté
ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément
à l'art. 27 al. 2 LP.
Dans sa conception traditionnelle, le contrat d’avocat est
soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO) (Bohnet/Martenet, Droit de
la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2527-2528).
Sauf exception, l’avocat intervient comme représentant direct
(art. 32 al. 1 et 2 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220]). Le pouvoir de représentation
directe de l’avocat découle d’une procuration qui lui est accordée par son
client ; elle constitue un acte juridique unilatéral sujet à réception
(Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2646). L’art. 396 al. 2 CO pose une
présomption selon laquelle le mandat comprend pour le mandataire le
pouvoir de faire tous les actes juridiques nécessités par son exécution. La
présomption vaut tant dans les rapports internes que dans les rapports
externes : le tiers ayant connaissance de l'existence du mandat peut partir
de l'idée que le mandataire a les pouvoirs nécessaires pour l'exécution du
contrat (Werro, Commentaire rommand, n. 9 ad art. 396 CO ;
Bohnet/Martenet, op. cit., n
os
2649 et 2651). Pour certains actes toutefois,
une procuration spéciale est exigée : l'art. 396 al. 3 CO requiert ainsi un
pouvoir spécial pour intenter un procès, transiger, compromettre,
souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles,
faire des donations (Bohnet/Martenet, op. cit.,n° 2652)
L'art. 404 al. 1 CO confère tant au mandant qu'au mandataire
le droit de résilier le contrat en tout temps, c'est-à-dire, pour reprendre les
termes de la loi, de révoquer ou répudier unilatéralement le mandat. Selon
l'art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes
exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en
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opposer au tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait
connaître également cette révocation. Ainsi, le représenté est engagé par
les actes du représentant à qui il a retiré la procuration sans avertir le tiers
auquel il avait communiqué les pouvoirs du représentant (CACI, 29 mars
2012/157).
b) En l’espèce, la poursuite dirigée contre B.Q.________ a été
engagée par Me R.________ qui agissait pour le compte du recourant sur la
base d’une procuration que ce dernier lui avait délivrée le 29 novembre
- Quand bien même le procès-verbal de saisie du 23 octobre 2013 ne
concerne pas la poursuite dirigée contre B.Q., on peut admettre,
au vu des observations qui y figurent, que l’office a bien été informé du
fait que Me R. n’était plus le conseil du recourant le 16 août 2013.
Ce même procès-verbal mentionne toutefois que cet avocat a indiqué à
l’office qu’il était à nouveau le conseil du recourant à compter du 1
er
octobre 2013. Il ressort en outre du dossier que l’avocat R.________ a
effectivement écrit à l’office le 30 septembre 2013 pour lui rappeler que
toute correspondance en lien avec la poursuite n° 6'442'644, notamment,
devait être adressée à son étude et que les paiements devaient se faire
sur son compte. Pour justifier ses pouvoirs, il a par ailleurs produit une
procuration dûment datée et signée par le recourant le 17 septembre
2013. Cette procuration autorise expressément Me R.________ à
représenter le recourant dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à
B.Q.. Elle précise que le mandataire est notamment autorisé à
prendre toutes les mesures prévues par la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite et à encaisser des avoirs et des créances de
remboursement. De son côté, le recourant n’a pas établi qu’il aurait, entre
le 17 septembre 2013, date de signature de la procuration, et le 9 octobre
2013, date du paiement effectué par l’office des poursuites en mains de
Me R., résilié le mandat confié à cet avocat ni, a fortiori, qu’il
aurait communiqué l’existence de cette révocation à l’office des
poursuites. Le courrier électronique adressé à l’office le 21 décembre
2013, invoqué comme moyen de preuve par le recourant, est à cet égard
tout à fait insuffisant.
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C’est donc à bon droit que l’office, se fiant à la procuration
signée le 17 septembre 2013, a transféré la somme de 5'458 fr. 45 sur le
compte dont est titulaire Me R.. Comme l’a pour le reste à juste
titre relevé le premier juge, c’est par la voie civile ordinaire que le
recourant devra agir s’il entend contester la compensation opérée par Me
R..
IV. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être entièrement
rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 31 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Q.,
-Me R.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :