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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.046634-140178
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 85a al. 2 et 93 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à
Founex, contre la décision rendue le 16 janvier 2014, à la suite de
l’audience du 16 décembre 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte de la recourante contre la décision de saisie de gains rendue par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le cadre de
la continuation de la poursuite n° 5'902'191 exercée contre elle à
l'instance de l'ETAT DE GENÈVE.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 25 juin 2013, dans le cadre de la continuation de la
poursuite n° 5'902'191 exercée contre G.________ à l'instance de l'Etat de
Genève, Département de la solidarité et de l'emploi, Service cantonal
d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), l’Office
des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a ordonné une saisie
de gains en mains de la débitrice, d'un montant de 14'000 fr. par mois dès
le mois de juin 2013. La détermination du minimum d’existence retient un
revenu mensuel net de 22'845 fr. 15 et les charges suivantes, pour un
total de 8'347 fr. 60 : base mensuelle 1'350 fr., supplément pour enfant de
plus de dix ans 1'200 fr., primes d’assurance maladie 1'511 fr. 75 et frais
d’habitation 4'285 fr. 85.
Le 22 juillet 2013, G.________ a saisi la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, d'une
plainte contre cette décision de saisie. Lors d'une audience tenue le 23
septembre 2013, un délai a été imparti à la plaignante pour produire
notamment des justificatifs de ses frais médicaux non remboursés pour les
mois de juin à septembre 2013 et un autre délai imparti à l'Office pour
modifier, le cas échéant, sur la base des nouvelles pièces produites, la
détermination du minimum vital de la plaignante.
Le 10 octobre 2013, la plaignante a produit des pièces. Le 15
octobre 2013, l’Office a rendu une nouvelle décision, ordonnant la saisie
en mains de la débitrice de la somme de 7'000 fr. par mois dès le mois de
juin 2013, les retenues dues pour les mois de juin à septembre 2013
s'élevant, après déduction des frais médicaux, à 26'722 fr. 70, à verser à
l'Office jusqu'au 31 octobre 2013. La décision précise que les frais
médicaux – à partir du mois d'octobre – seront restitués sur présentation
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des quittances de paiement. La détermination du minimum d’existence
retient un revenu mensuel net de 19'669 fr. 40 et les charges suivantes,
pour un total de 12'547 fr. 60 : base mensuelle 1'350 fr., supplément pour
enfant de plus de dix ans 1'200 fr., primes d’assurance maladie 1'511 fr.
75, frais d’habitation 4'285 fr. 85 et contribution d’entretien 4'200 francs.
b) Par acte du 28 octobre 2013, G.________ a formé une
nouvelle plainte, concluant à l’annulation des décisions de saisie des 25
juin et 15 octobre 2013. Elle a fait valoir en substance que la poursuite
concernait des pensions alimentaires qui ne seraient pas dues et précisé
avoir ouvert "action en constatation négative de droit".
Le 29 octobre 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a accordé l’effet suspensif requis, en ce sens
que les montants saisis restent consignés à l’Office jusqu’à droit connu sur
la plainte.
Le 30 octobre 2013, G.________ a déclaré retirer la plainte
formée contre la décision de l'Office du 25 juin 2013.
Le 1
er
novembre 2013, l’Office a préavisé pour le rejet de la
plainte du 28 octobre 2013, relevant que la plaignante ne contestait pas le
calcul de son minimum vital mais le bien-fondé de la créance.
Le 29 novembre 2013, l'intimé Etat de Genève, représenté par
le SCARPA, a conclu au rejet de la plainte, pour le même motif.
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recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]). Il comporte des conclusions et
l'énoncé de moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations de l'intimé et de l'Office
(art. 31 al. 1 LVLP).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont également
recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
II.a) La recourante reproche à l’autorité inférieure de
surveillance d’avoir violé l’art. 126 CPC en refusant de suspendre la
procédure et de surseoir à statuer "malgré la demande qui lui en a été
faite à l’audience". Elle lui fait grief de n’avoir même pas examiné la
question puisque la décision querellée n’en fait pas mention.
Dans ses déterminations sur le recours, l’intimé Etat de
Genève relève que la poursuite en cause a déjà été suspendue à partir du
4 février 2014 dans le cadre de la procédure en annulation de poursuite.
b) Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 16
décembre 2013 que la plaignante aurait formellement requis la
suspension de la procédure de plainte.
Quoi qu’il en soit, l’opportunité de la suspension est laissée à
l’appréciation du juge. A supposer que l’application – par analogie, la
procédure de plainte étant régie par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP – de
l’art. 126 CPC soit possible, force est de constater qu’une suspension ne
serait pas opportune en l'espèce.
La recourante cherche en réalité à obtenir la suspension de la
poursuite, par le biais du blocage de la procédure de plainte, grâce à
l’effet suspensif accordé. Or, il appartient au juge saisi de l’action de l’art.
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85a LP d’ordonner la suspension provisoire de la poursuite si la demande
est "très vraisemblablement fondée" (art. 85a al. 2 LP). Cela n’a pas
échappé à la recourante puisqu’elle relève que "le rendu d’une décision
sur mesures provisoires tendant à la suspension de la poursuite était
attendue de manière imminente". C’est par ce seul biais que le débiteur
peut et doit demander la suspension de la poursuite. La suspension
indirecte de la poursuite par l’autorité inférieure de surveillance, dans le
cadre d’une plainte dirigée contre n’importe quelle décision de l’office,
permettrait de contourner l’exigence de la "grande vraisemblance" de
l’art. 85a al. 2 LP. Or, cette exigence a un sens : en principe, lorsque la
poursuite peut "être continuée", le bien-fondé de la créance a déjà fait
l’objet d’un examen. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il peut être remis
en cause, aux conditions des art. 85 et 85a LP. La suspension de la
poursuite par l'autorité de surveillance est ainsi exclue.
Au demeurant, il ressort des déterminations de l’intimé que le
juge saisi de l’action en annulation de la poursuite a précisément
suspendu cette dernière. Si tel est le cas, la suspension de la procédure de
plainte n’est plus nécessaire.
III.a) La recourante conteste la détermination de son minimum
d’existence. Elle soutient que l’Office aurait dû retenir un revenu de
16'314 fr. seulement, calculé sur la moyenne de ses résultats des trois
dernières années, et un total de charges mensuelles de 23'275 fr. 39,
comprenant notamment les impôts, des cotisations d’assurances, AVS,
deuxième et troisième piliers, et tous les frais d’entretien, notamment les
loyers, de ses deux enfants majeurs mais aux études. Ces frais sont
censés être établis par des pièces de deux bordereaux déposés,
respectivement, le 22 juillet et le 10 octobre 2013.
L’intimé fait valoir que la détermination du minimum vital est
conforme aux lignes directrices applicables. Il soutient en outre que la
contribution d’entretien pour l’époux, de 4'200 fr. par mois, qui n’est plus
payée depuis le mois de novembre 2013, ne devrait pas être comptée et
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que les frais d’entretien des enfants majeurs ne sauraient être pris en
considération dans la mesure souhaitée par la recourante.
b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable à
celui-ci et à sa famille (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, p. 497; Ochsner, Commentaire romand, n. 12 ad
art. 93 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 82 ad art. 93 LP). Pour fixer le montant saisissable,
l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur et
déterminer ainsi son revenu global brut; il opère ensuite les déductions
correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu,
afin de déterminer le revenu net; enfin il déduit du revenu net les
dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en suivant
généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse. La détermination du
minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de
conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de
déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument
nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de
mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte
des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III
104, rés. in JT 1982 II 139). Les faits déterminant le revenu saisissable
doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au
moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II
63).
c) aa) En l'espèce, on ne voit pas pourquoi, pour une saisie
valable dès le mois de juin 2013, il faudrait retenir la moyenne des
revenus des années 2010 à 2012; on le conçoit d’autant moins que le
chiffre d’affaires n’a fait qu’augmenter, selon les allégations de la
recourante, et a même plus que doublé entre 2010 et 2011. Le montant
de la saisie peut être revu en tout temps (art. 93 al. 3 LP); s’il s’avère que
les revenus de 2013 ont été surévalués, la saisie pourra être réexaminée.
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bb) Le revenu de 19'669 fr. 40 est net, ce qui signifie que
l’Office a tenu compte des cotisations AVS. Quant aux cotisations de
deuxième pilier, l’examen de la pièce nouvelle produite en deuxième
instance par la recourante permet de constater qu’elles sont déjà incluses
dans les charges d’exploitation. Les cotisations de troisième pilier ne sont
pas une dépense indispensable à l’entretien du débiteur (Gilliéron, op. cit.,
n. 84 in fine ad art. 93 LP). Il en va de même, selon une jurisprudence
constante, des impôts, qui ne doivent pas être pris en compte pour le
calcul du minimum vital (TF 7B.7/2007 du 18 janvier 2007, c. 4 et les
références citées; CPF, 2 juillet 2010/16). La jurisprudence citée par la
recourante concerne la détermination du minimum vital du débiteur de
contributions d’entretien en droit de la famille et non la détermination du
minimum d'existence du débiteur saisi en droit des poursuites.
cc) L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le
minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une
obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est
applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont
l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a
pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances,
à savoir les conditions économiques et les ressources des parents
permettent de l'exiger d'eux (CPF, 26 juin 2012/29; Ochsner, op. cit., n.
105 ad art. 93 LP). Si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées,
seront portés à la charge du débiteur, non seulement la base mensuelle
d'entretien de l'enfant majeur, mais également ses frais d'assurance-
maladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes
d'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement,
de repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (Ochsner,
op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner,
Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216-
217). Le Tribunal fédéral a considéré que les dépenses résultant des
études des enfants majeurs ne pouvaient être admises comme des
dépenses absolument nécessaires au débiteur et à sa famille et qu'il
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n'était ainsi pas possible de faire faire des études aux enfants du débiteur
aux frais des créanciers saisissants (ATF 98 III 34, JT 1972 II 88). Cette
jurisprudence, qui n'a pas été infirmée depuis lors, n'est pas critiquée en
doctrine et est généralement appliquée par les instances cantonales (CPF,
27 novembre 2012/49; CPF 26 juin 2012/29; Gilliéron, op. cit., nn. 83 et 85
ad art. 93 LP). C’est ainsi à juste titre qu'en l'espèce, l’Office a retenu
seulement le forfait de 600 fr. par enfant, et les assurances maladie.
dd) La jurisprudence ne permet de faire entrer dans le calcul
du minimum vital que les obligations pécuniaires effectivement versées
(Gilliéron, op. cit., n. 103 ad art. 93 LP et réf. cit.; CPF, 20 février 2014/6;
CPF, 5 novembre 2010/27). Toutefois, même si l’Office a tenu compte à
tort de la contribution d’entretien due à l’époux, comme le soutient
l’intimé, la cour de céans ne saurait modifier le prononcé sur ce point au
détriment de la recourante, la reformatio in pejus étant exclue.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité précédente confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour G.________),
-Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :