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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.039532-132557
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 154 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K., à
Chevilly, contre la décision rendue le 6 décembre 2013, à la suite de
l’audience du 11 novembre 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
les plaintes du recourant à l’encontre de l’avis de vente aux enchères
établi le 20 août 2013 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
MORGES relatif à la vente d’objets immobiliers situés sur la parcelle n°
[...] de la Commune de Chevilly, dans le cadre de poursuites exercées par
la BANQUE C., à Lausanne, et l’E.________ (A.________), à Pully.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.K.________ fait l’objet des poursuites suivantes traitées par
l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après l’office) :
a) poursuite en réalisation de gage immobilier n° 400'234'688, notifiée au
débiteur le 20 août 2008 et à son épouse (logement de famille) le 10
septembre 2008. L’opposition du débiteur à cette poursuite a été levée
définitivement par décision du Juge de paix du district de Morges le 11
novembre 2008. Celle de son épouse a été levée par le juge de paix le 22
décembre 2009. La poursuivie a recouru auprès de la cour de céans, qui a
partiellement admis son recours par arrêt du 1
er
juillet 2010, puis auprès
du Tribunal fédéral, qui a jugé son recours irrecevable par arrêt du 13
décembre 2010.
L’office a avisé le poursuivi le 7 février 2011 de la réquisition de vente de
l’A., parvenue à l’office le 27 janvier 2011. K. a déposé
plainte, le 28 février 2011, contre l’avis de réception de la réquisition de
vente. Dite plainte a été rejetée par prononcé du 3 juin 2011 du Président
du Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmé par arrêt du 21 octobre
2011 de la cour de céans.
b) poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'360’534, notifiée à
K.________ le 19 avril 2010. L’avis de réception de la réquisition de vente,
adressé au poursuivi le 17 mai 2011, a été suivi d’un acompte du débiteur
du 8 juin 2011, ce qui a conduit à la délivrance d’un sursis en vertu de
l’art. 123 LP du 9 juin 2011, annulé et remplacé par un nouveau sursis, du
23 juin 2011, prévoyant le versement d’acomptes jusqu’au 23 avril 2012
et du solde le 23 mai 2012. Par lettre du 7 août 2012, K.________ a
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contesté le montant réclamé à titre de solde auprès de l’office qui lui a
répondu le 9 août 2012.
c) poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'461'669, notifiée le 14
juillet 2010 et frappée d’opposition. La réquisition de vente a été déposée
le 14 décembre 2011. L’avis de réception adressé le lendemain au
débiteur a été suivi d’un acompte versé par celui-ci le 18 janvier 2012, ce
qui a conduit à la délivrance d’un sursis en vertu de l’art. 123 LP, se
terminant le 19 janvier 2013. Le dernier paiement effectué concerne
l’échéance du 19 mai 2012 et a été versé le 7 août 2012.
d) poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'847'577, notifiée le 5
juillet 2011, frappée d’opposition. La réquisition de vente a été déposée le
7 mars 2012. L’avis de réception adressé le même jour au débiteur a été
suivi d’un acompte versé par ce dernier le 23 mars 2012, ce qui a conduit
à la délivrance d’un sursis en vertu de l’art. 123 LP, le 27 mars 2012, se
terminant le 27 mars 2013. Le dernier paiement effectué concerne
l’échéance du 27 mai 2012 et a été versé le 9 août 2012.
2.Le 20 août 2013, l’office a émis dans chacune des poursuites
un avis de vente aux enchères immobilière, adressé le lendemain à
K.________ en courrier B. Ces avis indiquaient que la vente aux enchères
aurait lieu le 13 décembre 2013 à 14 heures à Morges et que la
publication de la vente serait requise le 30 août 2013.
Le 27 août 2013, l’office a établi l’avis de publication de la
vente aux enchères, lequel a été adressé le lendemain à K.________ sous
pli simple. Cet avis contient la description de l’immeuble avec notamment
la mention suivante : « Estimation de l’expert et de l’office selon décision
judiciaire du 7.01.3013 (recte : 2013) fr. 420'000.00 ».
3.Le 12 septembre 2013, K.________ a déposé quatre plaintes LP
contre les avis de vente aux enchères ainsi que contre les avis de
publication, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des
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avis de vente aux enchères du 20 août 2013, à l’annulation de la
publication de la vente aux enchères et à l’annulation de toutes autres
publications officielles et de tous avis officiels effectués par l’office portant
sur la vente aux enchères publiques du bien-fonds n° [...] à Chevilly, avec
une valeur d’estimation de 420'000 francs.
Le plaignant faisait valoir que les réquisitions de vente dans le
cadre des quatre poursuites étaient « atteintes soit par la péremption soit
par la prescription ».
Par décision du 13 septembre 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’effet suspensif contenue
dans les plaintes.
Dans ses déterminations du 9 octobre 2013, l’office a conclu
au rejet des plaintes.
Par prononcé du 6 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
les quatre plaintes, qui avaient été jointes, et a rendu sa décision sans
frais ni dépens.
Le premier juge a tout d’abord considéré que les plaintes
étaient recevables tant contre les avis de vente aux enchères
immobilières que contre les avis de publication dès lors que l’on ne
pouvait exclure que les premiers, adressés le 21 août 2013 au plaignant,
par courrier B, ne lui soient parvenus que le 2 septembre 2013 comme il le
prétendait, soit en même temps que les seconds. Le premier juge a
ensuite rappelé que le délai maximal fixé par l’art. 133 al. 1 LP pour la
réalisation des immeubles aux enchères publiques, de trois mois dès la
réception de la réquisition de réaliser, était un délai d’ordre, son
inobservation étant sans effet sur la validité d’une réquisition de réaliser
formée en temps utile. Enfin, il a considéré que le retard reproché à
l’office était dû non à l’inaction de celui-ci, mais aux oppositions, plaintes
et recours déposés par le recourant dans chacune des procédures. Il a
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rappelé à cet égard que le prononcé du 7 janvier 2013 fixant la valeur
vénale du gage avait fait l’objet d’une plainte, suivie de recours
successivement devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral et que l’arrêt du 18 mars 2013
de cette dernière autorité avait encore fait l’objet d’une demande de
révision, déclarée irrecevable, selon arrêt du 13 septembre 2013 du
Tribunal fédéral.
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27 décembre 2013 en raison de la fermeture des offices postaux, et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
Les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.Le recourant ne critique pas l’analyse du premier juge mais
soulève un autre moyen. Il fait valoir que, compte tenu des procédures de
mainlevée, le délai entre la notification des commandements de payer et
les réquisitions de vente aurait été inférieur au délai minimal de six mois
fixé par l’art. 154 al. 1 LP. Les poursuites en cause seraient dès lors
tombées en vertu de l’art. 154 al. 2 LP.
Les avis de réception des réquisition de vente ont été adressés
au recourant respectivement les 27 janvier 2011, 17 mai 2011, 15
décembre 2011 et 7 mars 2011, de sorte qu’une plainte contre ceux-ci
apparaît tardive. Toutefois, l’inobservation de délais de l’art. 154 LP
entraînant la nullité radicale de la poursuite, cette nullité doit être relevée
en tout état de cause, même si la vente a déjà eu lieu (Peter, Edition
annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 761).
Il convient donc d’examiner ce point.
Selon l’art. 154 LP, le créancier peut requérir la réalisation d’un
gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage
immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la
notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces
délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le
jugement définitif (al. 1). La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été
faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée dans ce
délai (al. 2).
La suspension du délai de l’art. 154 al. 1, 2
ème
phrase LP ne
s’applique toutefois qu’au délai maximum (ATF 124 III 79, JT 1999 II 117, c.
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2 et les références citées ; Foëx, Commentaire romand, n. 21 ad art. 154
LP ; Peter, op. cit. p. 762 ; Gillliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 154 LP). Comme l’a relevé
le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, la suspension du délai maximal a
pour but d’éviter que le créancier, qui est obligé d’agir dans un certain
délai, ne subisse des inconvénients du fait que le débiteur forme
opposition ; il n’y a aucune raison d’interpréter l’art. 154 LP de manière à
ce que l’interruption du cours des délais ait des effets en faveur du
débiteur.
En l’espèce, dans les quatre procédures, les réquisitions de
vente ont été déposées plus de six mois après la notification des
commandements de payer, et moins de deux ans compte tenu des
suspensions durant les procédures de mainlevée, après cette notification.
Les délais de l’art. 154 LP ont donc été respectés.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ; Ordonnance du 23 septembre
1966 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-E.,
-Banque C.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :