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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.030714-132298
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 et 140 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Nyon,
contre la décision rendue le 4 novembre 2013, à la suite de l’audience du
23 septembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement du
Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance,
dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
3 -
concernées un délai au 17 juin 2013 pour produire leurs prétentions sur
les immeubles en cause, a été publié dans la Feuille officielle suisse du
commerce du 28 mai 2013.
Le 13 juin 2013, la H.________ a communiqué ses prétentions,
en arrêtant les sommes qui lui seraient dues au 30 septembre 2013
comme suit:
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pour la parcelle n° [...]:
"Etat des charges – 1
er
rang
Capital du titre hypothécaire no [...] du Registre Foncier de NyonCHF
2 000 000, 00
Intérêt au taux de 10 % l'an du 21 juin 2008 au 30 septembre 2013,
selon les dispositions de l'art. 818 CCSCHF 1 055 000,00
Frais de poursuitesCHF820,00
Frais de mainlevéeCHF 3 660,00
Frais d'estimation de gageCHF2 503,50
Total au jour de la vente, soit au 30 septembre 2013CHF 3 061
983,50"
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pour la parcelle n° [...]:
"Etat des charges – 1
er
rang – Parcelle n° [...], propriété de M. A.K.________
Capital du titre hypothécaire no [...] du Registre Foncier de NyonCHF
6 000 000,00
Intérêt au taux de 10 % l'an du 21 juin 2008 au 30 septembre 2013,
selon les dispositions de l'art. 818 CCSCHF 3'165 000,00
Frais de poursuitesCHF620,00
Frais de mainlevéeCHF4'020,00
Dépens alloués par la Cour civile du Tribunal cantonalCHF92 423,25
Frais d'estimation de gageCHF2 516,50
Total au jour de la vente, soit au 30 septembre 2012CHF9 264
579,75".
Le 17 juin 2013, Y.________ a produit à l'état des charges de la
parcelle n° [...], une créance de 129'600 fr. et "un droit de préemption non
inscrit dont la valeur ne saurait être inférieure à 1'080'000 fr.", et à l'état
des charges de la parcelle n° [...], une créance de 1'040'000 fr. et "un droit
de préemption non inscrit dont la valeur ne saurait être inférieure à
17'280'000 francs". A chacune de ses productions étaient jointes deux
factures intitulées "décomptes d'honoraires" au 31 mai 2013, la première
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pour "violation de l'acte de constitution du droit de préemption sur la
parcelle [...] par devant Me Colombara, consultation, démarches diverses"
et la deuxième pour "mise en valeur et suivi de la parcelle [...],
consultation, démarches diverses".
Par lettres recommandées des 19 et 21 juin 2013, l'office a
informé Y.________ que ses créances, n'étant pas garanties par un droit de
gage sur les parcelles en cause, ne seraient pas prises en considération
dans les états des charges, que la question des droits de préemption ferait
l'objet d'une décision qui figurerait sur les états des charges et qu'un droit
de préemption conventionnel ne pouvait pas être exercé lors des
enchères.
2.a) Le 1
er
juillet 2013, l'office a notifié les états des charges
relatifs aux parcelles n
os
[...] et [...], dont le premier a la teneur suivante:
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b) Le 12 juillet 2013, A.K.________ a déposé une opposition à
l'encontre des états des charges susmentionnés, s'agissant du taux de
l'intérêt à 10 % qui ne correspondrait pas au taux conventionnel de 8,5 %
(1.), des frais de mainlevée qui ne s'élèveraient pas à 4'020 fr. (2.), du
montant des dépens de 92'423 fr. 25 qui ne serait pas couvert par la
cédule n° [...] grevant la part de copropriété n° [...] (3.), et le solde de
22'285'713 fr. 35 qui ne serait pas exact, raison pour laquelle la H.________
était invitée à détailler et documenter son calcul (4.).
Le 12 juillet 2013, A.K.________ a également déposé une plainte
LP contre l'état des charges du 1
er
juillet 2013 relatif à la réalisation forcée
de la parcelle n° [...]. Dans cette plainte, il a rappelé qu'il avait fait
opposition dans le cadre de la réalisation forcée en soulevant les griefs 1.,
e) Par acte du 29 août 2013, l'office s'est déterminé sur les
plaintes déposées par A.K.________ et Y.________ et a conclu à leur rejet.
f) Lors de l'audience tenue par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Côte le 23 septembre 2013, ont comparu
A.K.________ et son conseil Me Olivier Righetti, Y.________ et son conseil Me
Oana Halaucescu, [...] pour l'office, B.K.________ et son conseil Me François
Besse, M. [...] pour la H.________ ainsi que le conseil de celle-ci, Me Jean-
Samuel Leuba. Le procès-verbal de cette audience contient le passage
suivant:
"Me Righetti et Me Leuba conviennent que l'état des charges relatif à l'immeuble
appartenant à A.K.________ du 1
er
juillet 2013 portant sur la parcelle no [...] est
modifié à son chiffre 1 en ce sens que les frais de mainlevée sont arrêtés à 2'010
fr. en lieu et place de 4'020 francs.
Me Righetti et Me Leuba conviennent que l'état des charges relatif à l'immeuble
appartenant à A.K.________ du 1
er
juillet 2013 portant sur la parcelle no [...] est
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modifié à son chiffre 1 en ce sens que les frais de mainlevée sont arrêtés à 2'010
fr. en lieu et place de 4'020 francs.
L'office des poursuites prend acte et procèdera aux modifications".
3.Par prononcés similaires rendus le 4 novembre 2013 dans les
deux dossiers de plaintes, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la
Côte a rejeté les plaintes LP déposées par A.K.________ (I) et rendu sa
décision sans frais ni dépens (II). En substance, elle a constaté que la mise
en cause du calcul des intérêts au taux de 8,5 % sur le montant de la
cédule, ainsi que du montant des dépens, des frais de mainlevée et du
solde résiduel de la créance causale concernait l'étendue de la charge, et
relevait par conséquent de la procédure d'opposition de l'art. 37 al. 2 ORFI
(Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
du 23 avril 1920; RS 281.42) et non de la plainte. Quant aux seuls griefs
recevables en matière de plainte, relatifs à la surface de la parcelle n° [...],
d'une part, et à une servitude de canalisation favorisant la parcelle n° [...],
d'autre part, elle a considéré qu'en application de l'art. 34 al. 1 ORFI, l'état
des charges devait contenir la désignation de l'immeuble mis en vente et
que par conséquent l'office ne pouvait ni ne devait porter à l'état des
charges des éléments dont l'issue était incertaine ou des commentaires à
propos de tels éléments. Ainsi, elle a retenu qu'en ne mentionnant à l'état
des charges que ce qui figurait dans ce registre, l'office n'avait pas violé la
loi.
4.Le 15 novembre 2013, A.K.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens
que:
"a) l'état des charges rédigé le 1
er
juillet 2013 en vue de la réalisation de la
parcelle n° [...] de la Commune de Nyon est modifié par:
a.1 la radiation du point 7 de l'état des charges.
a.2 l'adjonction à l'état descriptif d'une indication selon laquelle la surface
concernée par le droit de préemption de Y.________ porte sur 3'580 m2
et que, selon l'issue de procédures, le nombre de mètres carrés de la
parcelle pourrait passer de 803 m2 à la surface initiale supérieure
avant remaniement parcellaire, soit à 3'580 m2.
b) [...]"
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Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Côte. Il a en outre requis l'octroi de l'effet
suspensif.
Le 4 décembre 2013, l'office s'est déterminé, se référant à ses
déterminations du 29 août 2013. Le 10 décembre 2013, B.K.________ a
déclaré s'en remettre à justice. Le même jour, la H.________ a déposé une
détermination, concluant au rejet du recours, à la confirmation de la
décision rejetant les deux plaintes, avec suite de frais et dépens.
Egalement le même jour, Y.________ a déclaré ne pas avoir de
déterminations à formuler sur le recours.
E n d r o i t :
I.Le recours du 15 novembre 2013 a été déposé dans le délai
des art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955; RSV 280.05). Il est conforme aux réquisits de l'art. 28 al. 3 LVLP.
Le recours n'est recevable que sur les points qui faisaient
l'objet de la plainte du 12 juillet 2013. Quand bien même l'art. 28 al. 4
LVLP l'autorise à alléguer des faits nouveaux et à produire des pièces
nouvelles, le recourant ne peut pas, dans le cadre du recours, introduire
des conclusions nouvelles (CPF, 19 novembre 2013/37). En l'espèce,
l'intimée H.________ fait grief au recourant d'avoir pris une conclusion
II.a)a.1 tendant à la radiation du point 7 de l'état des charges relatif à la
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parcelle n° [...], alors que cette conclusion n'avait pas été prise dans la
plainte initiale.
Cette conclusion ne se réfère précisément à aucun des chiffres
de l'état des charges. Il ressort toutefois de son libellé, ainsi que des
motifs de la plainte que cette dernière visait le chiffre 1 – s'agissant du
taux de 10 % de l'intérêt moratoire de la créance et des frais de mainlevée
– et le chiffre 7 de l'état des charges. Plus précisément, dans cette plainte
(ainsi que d'ailleurs dans celle déposée à l'encontre de l'état des charges
dressé dans le cadre de la vente forcée de la parcelle n° [...]), le plaignant
réclamait l' "adaptation" du montant de 22'285'713 fr. 35 figurant au
chiffre 7 et une "modification" de l'état des charges en ce sens; il faisait
exclusivement valoir que le "calcul" de la banque était "contesté",
déclarant: "Nous n'arrivons pas au même résultat"; c'est du reste la raison
pour laquelle le plaignant sollicitait de la H.________ qu'elle produise "le
calcul détaillé qu'elle a effectué". En résumé, il faut conclure que, dans sa
plainte, le plaignant contestait le montant inscrit à l'état des charges
litigieux sous chiffre 7 et en demandait la modification au vu des calculs à
produire par la H.________.
En deuxième instance, le recourant conclut à la radiation du
chiffre 7 de l'état des charges relatif à la parcelle n° [...] au motif que
l'office y aurait inscrit une créance causale non garantie par gage, laquelle
ne constituerait pas une charge et ne devrait donc pas être portée à l'état
des charges. Ce faisant, le recourant prend non seulement des conclusions
nouvelles, mais développe des griefs qu'il n'avait pas fait valoir en
première instance et qui n'ont donc pas été examinés par le premier juge,
ce qui n'est pas possible. La conclusion II.a)a.1 tendant à la radiation du
point 7 de l'état des charges relatif à la parcelle n° [...] et les moyens y
relatifs sont donc irrecevables.
II.a) Le recourant sollicite que l'état des charges rédigé en vue
de la réalisation de la parcelle n° [...] soit modifié par "l'adjonction à l'état
descriptif d'une indication selon laquelle la surface concernée par le droit
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de préemption de Y.________ porte sur 3'580 m2 et que, selon l'issue des
procédures, le nombre de mètres carrés de la parcelle pourrait passer de
308 m2 à la surface initiale supérieure avant remaniement, soit à 3'580
m2" (conclusion IIa)a.2).
b) La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue
à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement
protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une
mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 139 III 384, c.
2.1; ATF 138 III 219, c. 2.3; ATF 129 III 595, c. 3; ATF 120 III 42, c. 2). Ainsi,
les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que
les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis
conformément à la loi (ATF 138 III 219, c. 2.3; ATF 119 III 81, c. 2). Le
plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être
matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un
intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (ATF 139 III
384 c. 2.1; ATF 138 III 219, c. 2.3; ATF 120 II 5, c. 2a).
Il convient de déterminer en premier lieu si le recourant a
qualité pour conclure par la voie de la plainte que l'état des charges soit
modifié dans le sens précité.
c) En vertu de l'art. 140 LP, avant de procéder aux enchères,
le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles
(servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels
annotés) en se fondant d'une part sur les productions des ayants droit et
d'autre part sur les extraits du registre foncier. L'état des charges de
l'immeuble fixe le rang et le contenu des charges réelles dépréciatives.
Seuls doivent être portés à l'état des charges les droits réels dépréciatifs
exhaustivement énumérés dans la loi (Piotet, Commentaire romand, n. 3
ad art. 140 LP). L'état des charges doit en effet renseigner sur les droits
réels et propter rem qui grèvent l'immeuble; en effet, l'adjudicataire doit
avoir connaissance des charges qu'il reprendra et le créancier gagiste le
rang des droits de gage; l'état des charges n'a d'effet que pour la
poursuite en cours (ATF 129 III 246, c. 3.1 p. 249, JT 2003 II 108, 111; TF
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5A_275/2012, 29 juin 2012, c.2.1; TF 5A_608/2012 du 8 octobre 2012,
c.2.1; Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 1 ad art. 34 ORFI, p. 83).
Selon les art. 140 al. 2 LP – applicable par renvoi de l'art. 156
al. 1 LP – et 37 al. 1 ORFI, l'état des charges est communiqué par l'office
des poursuites aux poursuivants participant à la saisie, aux créanciers
gagistes, aux titulaires de droits personnels annotés (art. 959 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et au poursuivi. La
communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester
l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des
charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la
communication (art. 37 al. 2 et 3 ORFI). Cet avis ouvre la procédure
d'épuration des charges, qui correspond à la procédure de revendication
des art. 106 et 109 LP pour les meubles (TF 5A_373/2010 du 15 septembre
2010, c. 4.3).
L'état des charges comprend deux parties: l'état descriptif et
l'estimation du droit de propriété à réaliser et des accessoires (art. 34 al. 1
let. a ORFI) et l'état des charges proprement dit (art. 34 al. 1 let. b ORFI;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, t. II, n. 36 ad art. 140 LP, pp. 669 ss). L'état descriptif est la
transcription de l'état descriptif du registre foncier contenu dans l'extrait
du registre foncier (art. 942 al. 2 CC); il n'a qu'une portée descriptive, et
non constitutive (ATF 105 Ia 221, c.2). Il indique notamment la situation de
l'objet, sa superficie, le genre de culture, les bâtiments, les confins, les
estimations pour le fisc et pour l'assurance incendie (Gilliéron, op. cit., n.
37 ad art. 140 LP, p. 669). Pour dresser l'état des charges proprement dit,
dont le contenu est défini à l'art. 34 al. 1 let. b ORFI, l'office doit utiliser la
formule obligatoire édictée par l'autorité fédérale de surveillance (Formule
ORFI 9P), qui comprend deux parties: "A. Créances garanties par gages
immobiliers" et "B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés,
restriction du droit d'aliéner, inscriptions provisoires)" (Gilliéron, op. cit., n.
44 ad art. 140 LP, p. 671). Conformément à l'art 140 LP précité, l'office
doit porter à l'état des charges celles qui figurent dans le registre foncier
et celles qui ont fait l'objet d'une production. Il doit mentionner d'office les
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charges qui résultent du registre foncier (art. 34 al. 1 let. b ORFI; TF
5A_608/2012 du 8 octobre 2012, c. 2; TF 5A_275/2012 précité); il n'a pas
le pouvoir de s'en écarter, de les modifier, de les contester ou d'exiger la
production d'autres moyens de preuve (art. 36 al. 2 ORFI; TF 5A_275/2012
précité; ATF 121 III 24, JT 1997 II 109; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 140
LP, p. 671; Kuhn, op. cit., n. 5 ad art. 34 ORFI, p. 84). A contrario, l'office
n'est pas autorisé ni tenu d'inscrire des charges qui ne sont pas inscrites
au registre foncier ou qui n'ont pas fait l'objet d'une production (Kuhn, op.
et loc. cit.; Jent-Soerensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der
Grundstückverwertung in der Spezialexekution, Zurich 2003, n. 212 à 218
et les réf. citées).
Une fois l'état des charges dressé, le préposé le communique
aux intéressés en leur fixant un délai de dix jours pour former opposition.
Les art. 106 à 109 LP sont applicables (art. 34 al. 2 ORFI).
La décision d'écarter ou non un droit à l'état des charges en
fonction de sa qualité pour y figurer est susceptible de plainte au sens de
l'art. 17 LP. En revanche, les contestations relatives à l'existence,
l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges
peuvent faire l'objet d'une opposition au sens des art. 140 al. 2 LP et 37 al.
2 ORFI (ATF 136 III 288, c. 3 p. 291 sur le montant de la créance cédulaire
et ses intérêts; CPF du 19 novembre 2013/37; Piotet, op. cit., nn. 26 et 28
ss ad art. 140 LP).
d) En l'occurrence, parallèlement aux deux plaintes LP qu'il a
déposées contre les états des charges le 12 juillet 2013, le recourant a
contesté les mêmes deux états des charges par le biais d'une opposition
au sens de l'art. 140 al. 2 LP. Dans ses plaintes, il a soulevé les mêmes
griefs que dans ses oppositions, en déclarant le faire "à titre préventif" et
"dans l'hypothèse où ces griefs devraient également faire l'objet d'une
plainte". Or, manifestement, les griefs en cause – relatif au taux d'intérêt
de 10 %, au montant des dépens, et au montant des frais de mainlevée
qui ont été portés au chiffre 1 de l'état des charges –, touchent l'étendue
de la créance cédulaire et de ses accessoires, et relèvent de l'action en
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contestation de l'état des charges, et non de la plainte LP. C'est donc avec
raison que l'autorité de surveillance avait rejeté les plaintes sur ce point.
Le recourant ne conteste au demeurant pas ce raisonnement, puisqu'il ne
reprend pas la conclusion de sa plainte sur ce point.
Il fait valoir en revanche que l'autorité inférieure de
surveillance aurait procédé à une interprétation trop restrictive de l'art. 34
al. 1 let. a et b ORFI en soutenant que l'office ne pouvait que s'en tenir à
ce qui figurait au registre foncier. L'office aurait donc violé cette
disposition.
e) En l'occurrence, le recourant n'a pas exposé en quoi le refus
d'inscrire l' "adjonction" litigieuse à l'état des charges léserait ses intérêts
juridiquement protégés. En substance, il fait valoir que l'intérêt public, et
en particulier l'intérêt des acquéreurs potentiels de la parcelle n° [...]
plaide en faveur de l'inscription d'une telle mention. Ce faisant, il perd de
vue que, dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, il n'a pas
qualité pour faire valoir la protection de l'intérêt public ni celui des tiers,
que ceux-ci soient un adjudicataire, un propriétaire voisin potentiellement
touché par le remaniement parcellaire ou le bénéficiaire d'un droit de
préemption.
Au surplus, le recourant n'a pas exposé en quoi il aurait un
intérêt concret et actuel à voir mentionné le fait qu'il y aura une "issue" à
des "procédures" et qu'il existe des "opérations en cours".
La conclusion IIa)a.2 du recours doit donc être rejetée, pour
défaut de qualité pour déposer plainte.
f) En tout état de cause, l' "adjonction" requise ne concerne
pas l'état descriptif de l'immeuble et ne constitue pas une charge au sens
défini plus haut. Il ne s'agit du reste pas d'un droit.
En outre, et comme relevé par l'autorité de surveillance de
première instance, le contenu de cette "adjonction" ne ressort pas du
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registre foncier. Ce registre mentionne en effet une surface de 803 m2
pour la parcelle n° [...]; c'est donc à bon droit que l'état descriptif de l'état
des charge mentionne ce point et seulement celui-ci. Au vu de l'absence
de latitude au regard du contenu du registre foncier laissée à l'office par la
loi, la doctrine et la jurisprudence mentionnées plus haut, le grief de
violation de l'art. 34 ORFI tombe à faux.
Enfin, le recourant n'a pas requis en temps utile l'inscription de
cette "adjonction" par le biais d'une production, ce qui aurait été un
préalable à une plainte pour défaut d'inscription sur une autre base que le
contenu du registre foncier. Certes, il fait valoir que Y.________ a déposé
une telle production, en demandant l'inscription de son droit de
préemption à l'état des charges. Toutefois, d'une part le recourant ne
saurait se prévaloir du défaut de prise en considération de la production
du droit d'un tiers et, d'autre part, il perd de vue qu'il ne requiert pas
l'inscription du droit de préemption, ni même d'un quelconque droit, mais
de la mention de l'éventualité que la parcelle n° [...] ait une surface de
3580m2 et non de 803 m2 ce qui est fondamentalement différent.
g) Par surabondance, il faut signaler que l'intérêt des tiers est
parfaitement sauvegardé dès lors que l'état des charges relatif à la vente
de la parcelle n° [...] mentionne expressément le droit de préemption de
Y.________ à son chiffre 6.
III.En conclusion, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]).
-
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Righetti, avocat (pour A.K.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon,
-
Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la H.________),
-
Me François Besse, avocat (pour B.K.________),
-
Me Oana Halaucescu, avocate (pour Y.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :