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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.029550-132529
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Pully,
contre la décision rendue le 10 décembre 2013, à la suite de l’audience du
7 novembre 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX - ORON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 juin 2013, dans le cadre des poursuites n
os
5'656'371 et
6'126'102 pour un total de 64'645 fr. 15 plus accessoires, l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’office) a adressé à la
poursuivie T.________ un procès-verbal de saisie portant sur vingt-trois
actions de [...], d’une valeur estimative de 72'031 fr. 40, arrêtée sur la
base de la valeur fiscale.
Le 9 juillet 2013, T.________ a formé une plainte LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) contre
ce procès-verbal de saisie. D’une part, elle faisait valoir qu’elle avait
demandé l’annulation des poursuites en cause et que ces procédures
n’étaient pas encore terminées. D’autre part, elle contestait la valeur
estimative des actions et rappelait qu’elle avait déposé une réclamation à
ce sujet auprès du fisc, non encore traitée. A l'appui de son écriture, elle a
produit un onglet de pièces sous bordereau dont notamment plusieurs
lettres qu'elle a adressées au Juge de paix du district de Lavaux – Oron
demandant l'annulation des poursuites n
os
5'656'371 et 6'126'102 au sens
de l'art. 85 LP.
La plaignante a déposé une écriture complémentaire le 28
septembre 2013.
L’office s’est déterminé par courrier du 14 octobre 2013. Au
premier argument il a répondu que la poursuivie n’avait pas obtenu la
suspension des poursuites et que la procédure de saisie devait donc suivre
son cours. En ce qui concerne le deuxième grief, il a expliqué s’être fondé
sur les informations transmises par [...], qui se réfère à la valeur fiscale
2011 arrêtée par l’ACI. Il a exposé n'avoir pas jugé utile, à ce stade, de
mandater un expert pour déterminer la valeur réelle des actions, étant
donné que, pour des actions non cotées, ce travail nécessiterait un certain
temps et a précisé ne pas exclure définitivement cette possibilité, le
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procès-verbal de saisie indiquant qu’une expertise pourrait être envisagée
avant la réalisation, moyennant une avance de frais.
- Par décision du 10 décembre 2013, rendue à la suite d’une
audience tenue le 7 novembre 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte. Il a considéré qu’il ne
lui appartenait pas de statuer sur les arguments de fond invoqués par la
plaignante à l’appui de ses requêtes en annulation de poursuites. En ce
qui concerne l’estimation des actions, il a considéré qu’une expertise
serait trop longue, s’agissant de titres non cotés ne faisant pas l’objet de
critères d’estimation reconnus, qu’on ne pouvait pas imposer ce retard
aux créanciers, et que c’était donc à juste titre que l’office s’était fondé
sur l’estimation fiscale. Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2013
à la plaignante.
- Par acte du 18 décembre 2013, [...] a recouru contre ce
prononcé, concluant à ce que l’office « tiendra compte des procédures en
cours liées aux poursuites » et « fera estimer les actions [...] par un expert
si ces poursuites sont maintenues ». Elle a produit une pièce nouvelle. Le
19 décembre 2013, elle a produit un exemplaire rectifié de la deuxième
page de son recours.
Le 6 janvier 2014, l’office s’est référé à ses déterminations de
première instance et a préavisé en faveur du rejet du recours.
Par acte du 9 janvier 2014, le Service Juridique et Législatif de
l’Etat de Vaud, créancier intimé, s’en est remis à justice.
E n d r o i t :
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I.a) Formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), et contenant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable. La pièce nouvelle produite à son appui l'est également (art. 28
al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l'Office et de l'intimé.
b) La recourante requiert production de pièces, concernant la
valeur des actions. Cette réquisition doit être rejetée. Elle n'est en effet
pas nécessaire au traitement du recours.
II. a) La recourante conteste les créances en poursuites. Elle fait
valoir qu’elle a intenté des procédures en annulation de ces poursuites –
rejetées mais faisant l’objet de recours de sa part – et répète les
arguments de fond qu’elle a fait valoir dans lesdites procédures. En
particulier, invoquant la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), la
recourante fait grief à la justice, notamment à l’autorité inférieure de
surveillance, de ne pas dénoncer des infractions pénales dont elle se serait
plainte en vain.
b) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de
saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,
procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se
trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Il lui appartient d'examiner d'office
notamment si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la
poursuite (Foëx, Commentaire romand, n. 3 ad art. 89 LP). Selon l'art. 79
al. 1 in fine LP, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte
expressément l'opposition. En d'autres termes, il doit disposer d'un
commandement de payer passé en force. En outre, la poursuite ne doit
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pas être suspendue par une décision de suspension au sens des art. 85 ou
85a LP ou par une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Les
actions des art. 85 et 85a LP, contrairement à l'action en libération de
dette, n'ont pas pour effet de suspendre la poursuite, qui continue son
cours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 48 ad art. 85 LP). Elle peut être suspendue
provisoirement par le juge – même d'office –, le cas échéant seulement
après que le créancier a obtenu la saisie, lorsque l'action a été ouverte en
procédure accélérée et que le fondement de la demande apparaît très
vraisemblable (ibid., eod. loc.; Schmidt, Commentaire romand, nn. 7-9 ad
art. 85 LP).
En l’occurrence, la recourante se prévaut des procédures en
annulation de poursuites, au sens de l’art. 85 LP, en cours. Elle ne prétend
pas avoir obtenu une suspension des poursuites, jusqu’à droit connu sur
ses requêtes. Il importe peu de savoir si, sur le fond, les arguments de la
recourante sont fondés ; c’est au juge amené à statuer sur ces requêtes
de le dire. D'autre part, l'obligation des autorités de dénoncer, dans le
cadre de l'art. 302 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS
312.0), les infractions pénales dont elles ont connaissance ne signifie pas
relayer et appuyer les accusations de tiers.
C’est dès lors à juste titre que l’office a procédé sans tenir
compte des procédures en annulation de poursuites.
III. a) La recourante fait valoir que la valeur des actions de [...] est
contestée depuis des années, qu’elle n’a jamais pu en connaître la
véritable valeur fiscale et vénale, qu’elle ne comprend pas la position de
l’office, qui aurait changé plusieurs fois d’avis. Elle conteste qu’une
expertise prendrait du temps, parce qu’elle « sait très bien quels
documents il faut obtenir en premier lieu » ; selon elle, ces documents
permettraient à un expert de rapidement calculer la valeur des actions.
Elle soutient que l’ACI détient les informations nécessaires et fait grief à
celle-ci de n’avoir pas donné suite à ses réclamations.
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b) Dans le cadre de la procédure de saisie, il incombe au
fonctionnaire de faire l'estimation des objets qu'il saisit; à cet effet, il peut
s’adjoindre un expert (art. 97 al. 1 LP). Le recours à un expert s'impose
lorsque le préposé – ou son substitut – ne dispose pas des connaissances
particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis (ATF 93 III 20 c. 4,
JT 1967 II 44). La procédure d’estimation, qui a pour but de limiter les
effets de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers
(art. 97 al. 2 LP), et de renseigner les intéressés (créanciers, enchérisseurs
éventuels), doit cependant rester raisonnable. Dans certaines
circonstances, une expertise peut s'avérer inutile, voire déraisonnable, par
exemple si elle coûte proportionnellement trop cher, ou encore si elle
nécessiterait un délai démesuré pour le poursuivant (ATF 110 III 65 ; Foëx,
in Staehelin et alii, Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, nn. 14 et 15 ad art. 97 SchKG ; Gilliéron,
op. cit., n. 21 ad art. 97). L’expertise servant à garantir une estimation
aussi précise que possible, son but ne peut être atteint dans un délai utile
que s’il existe des critères d’estimation reconnus (ATF 101 III 32).
En l’occurrence, les biens à estimer sont des titres non cotés.
Dès lors qu’il existe une estimation fiscale, il serait déraisonnable de faire
procéder à une véritable expertise. Pour déterminer leur valeur exacte, il
ne suffirait en effet pas de réunir des documents. Il faudrait que l’expert
analyse l’entier de la comptabilité de la société. Cela non seulement
prendrait du temps, mais serait de plus assez coûteux. Il n’appartient enfin
pas à l’office de se prononcer sur les carences alléguées de l’ACI et encore
moins d’y suppléer. Une expertise pourra être mise en œuvre lorsqu’un
créancier saisissant aura requis la vente, pour autant que quelqu’un soit
disposé à en faire l’avance de frais.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité inférieure de surveillance confirmée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________,
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Le Service Juridique et Législatif de l’Etat de Vaud,
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M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :