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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.022862-121745
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1, 199 al. 1, 206 al. 1 et 285 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la BANQUE
J., à Lausanne, contre la décision rendue le 11 septembre 2012, à
la suite de l’audience du 21 août 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA - NORD VAUDOIS, au sujet
des mesures prises dans le cadre d'un séquestre contre A.I., à
Chavornay.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) La Banque J.________ est au bénéfice d'un acte de défaut de
biens pour le montant de 635'769 fr. 97 délivré le 25 juin 2009 par l'Office
des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson dans la poursuite
n° 1'080'967 exercée contre A.I..
Sur la base de cet acte, la banque a requis une nouvelle
poursuite contre son débiteur, à qui un commandement de payer a été
notifié le 4 janvier 2012 dans la poursuite n° 6'026'778 de l'Office des
poursuites du district du Jura - Nord vaudois, désignant l'acte de défaut de
biens en question sous le numéro 1'901'080'967 du même office. Le
poursuivi a formé opposition totale.
b) Précédemment, par acte instrumenté le 26 août 2006,
A.I. avait fait donation de la parcelle n° [...] de la commune de
Chavornay à son épouse, B.I., dont la propriété individuelle a été
inscrite au registre foncier le 30 août 2006.
Le 20 août 2008, la Banque J. a ouvert une action
révocatoire contre B.I.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 août
2008, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné au Conservateur du
Registre foncier du district d'Orbe de procéder, en faveur de la Banque
J.________, à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la
parcelle n° [...] de la commune de Chavornay. Cette ordonnance a été
confirmée par transaction judiciaire passée entre les parties le 20 octobre
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2008 et ratifiée séance tenante par le juge instructeur pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles.
Par jugement du 16 novembre 2011, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 4 janvier 2012, la Cour civile a
révoqué le transfert de la parcelle en cause par A.I.________ à B.I.________
et dit que cette parcelle était saisissable et devait être saisie au préjudice
de A.I.________ dans le cadre de toute poursuite exercée contre lui par la
Banque J.________ sur la base de l'acte de défaut de biens précité. Dans
ses considérants (ch. IV let. a p. 20), la cour a précisé que "l'action
révocatoire n'a pas l’effet – contrairement à ce que pourrait faire croire
une lecture littérale de l’art. 291 LP – de rendre nul l’acte révocable, mais
seulement de le rendre inopérant entre les parties au procès (Peter,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 291 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 285 LP). De
même, le terme de restitution utilisé à l’art. 291 LP est impropre. Le
révoqué n’est pas tenu de restituer les biens acquis par un acte révocable,
mais il doit uniquement tolérer la procédure d’exécution forcée sur les
biens en question de la part des créanciers du débiteur, et ce seulement
dans la mesure de leurs pertes prévues ou effectivement subies. Ainsi, si
la révocation porte sur un immeuble, il n’est pas nécessaire de rectifier le
registre foncier. L’immeuble sera simplement saisi et réalisé sans autre
formalité (Peter, op. cit., n. 3 ad art. 291 LP)." Ce jugement est devenu
définitif et exécutoire dès le 7 février 2012.
c) Le 20 janvier 2012, à la requête de la Banque J.________
fondée sur l'acte de défaut de biens n° 1'901'080'967, le Juge de paix du
district du Jura - Nord vaudois a ordonné le séquestre de la parcelle
précitée, contre A.I.________, à concurrence de 635'769 fr. 97. L'Office des
poursuites du district du Jura - Nord vaudois (ci-après: l'office) a exécuté
ce séquestre en application de l'art. 10 ORFI [ordonnance du Tribunal
fédéral sur la réalisation forcée des immeubles], portant le n° 6'074'478,
selon procès-verbal établi le 2 février 2012.
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d) Par jugement du 24 avril 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de
A.I., à la requête de celui-ci.
e) Le 25 mai 2012, l'office a adressé à la Banque J. la
lettre suivante :
"Je me réfère au séquestre [n° 6074478 Banque J.________ c/ A.I.].
Par la présente, je vous informe que le débiteur a été déclaré en faillite le 24 avril
dernier (déclaration d'insolvabilité art. 191 LP). La faillite sera traitée en la forme
sommaire [...]
Compte tenu de ce qui précède, les mesures prises dans le cadre du séquestre n°
6074478 tombent. Ainsi, je vais procéder à la radiation de l'annotation d'une
restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier et à l'annulation de l'avis
form. ORFI 4 adressé au créancier gagiste. En ce qui concerne la gérance légale,
celle-ci profite au créancier gagiste suite à sa réquisition de poursuite en
réalisation de gage immobilier introduite au préjudice de Mme B.I..
A toutes fins utiles, je relève encore que la poursuite n° 6026778 s'éteint (art.
206 LP)."
f) Le 31 mai 2012, la Banque J.________ a adressé à l'office une
réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 6'074'478, fondée
sur l'acte de défaut de biens n° 1'080’967 [1'901'080'967].
Par lettre du 4 juin 2012, elle a déclaré s'opposer à la levée du
séquestre ainsi qu'aux mesures proposées par l'office dans sa lettre du 25
mai 2012. Elle a développé des arguments, concluant à ce que l'office
renonce à prendre les mesures en cause ou transmette sa lettre à
l'autorité inférieure de surveillance comme plainte au sens de l'art. 17 LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1].
g) Le 8 juin 2012, la Banque J.________ a formellement saisi le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP,
concluant à l'annulation de la décision de l'office du 25 mai 2012 et au
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maintien de la restriction du droit d'aliéner au feuillet du registre foncier
de la parcelle n° [...] de Chavornay.
L'office s'est déterminé sur la plainte le 18 juillet 2012,
concluant à son rejet.
La plaignante a encore produit un mémoire de réplique le 6
août 2012.
Lors de l'audience du 21 août 2012, à laquelle toutes les
parties étaient présentes ou représentées, le poursuivi A.I.,
intervenant, s'est rallié aux conclusions de l'office intimé.
2.Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 11 septembre
2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte de la
Banque J., considérant en bref, suivant la position de l’office intimé
et se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 1921 (ATF 47 III
89), ultérieurement confirmé ou non infirmé par la jurisprudence et la
doctrine, que le créancier perdait le bénéfice de la révocation prononcée si
la restitution n’était pas effective, soit que les biens n'étaient pas déjà
réalisés à son profit, au moment de la déclaration de faillite subséquente
du débiteur.
3.La plaignante a recouru par acte du 20 septembre 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la décision de l'office du 25 mai 2012 est
annulée et le maintien de la restriction du droit d'aliéner au feuillet du
registre foncier de la parcelle n° [...] de Chavornay est ordonné,
subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a requis l'effet suspensif,
qui a été accordé par décision présidentielle du 25 septembre 2012, en ce
sens que la décision de l'office du 25 mai 2012 ne produit pas d'effets.
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A l'appui de son recours, la Banque J.________ a produit des
pièces nouvelles, dont sa production dans la faillite de A.I.________ du 13
juillet 2012, précisant ce qui suit : "En garantie de sa créance faisant l’objet
de l’acte de défaut de biens poursuite n° 1080967 du 25 juin 2009, la créancière
est au bénéfice, à concurrence de CHF 635'769,97, plus accessoires, d’un droit à
exécution forcée sur l’immeuble parcelle [...] de Chavornay, route [...], inscrit au
registre foncier au nom de Mme B.I., ce en vertu du jugement de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 16 novembre 2012 [recte : 2011] devenu définitif
et exécutoire dès le 7 février 2012".
La recourante a également produit l’extrait internet du registre
foncier concernant l'immeuble précité au 12 septembre 2012 et
comportant la mention : "14.05.2012(013-2012/750/0 (C) Faillite ID.013-
2012/000395". Faisant droit à une réquisition de sa part, la cour de céans a
ordonné, le 8 novembre 2012, la production par l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de certaines pièces. Ledit
office a ainsi produit, le 9 novembre 2012, notamment la réquisition
d'inscription au registre foncier de la mention de la faillite de A.I.,
prononcée le 24 avril 2012, au feuillet de la parcelle n° [...] de la commune
de Chavornay, propriété de B.I., épouse du failli, inscription opérée
le 14 mai 2012. L'office a en outre confirmé l'absence de faillite ouverte ou
pendante contre B.I..
La Banque J.________ a fait part de ses observations sur la
lettre de l'office des faillites et les pièces produites dans une lettre du 28
novembre 2012.
Invité à se déterminer sur le recours, l'office a déclaré, par
lettre du 8 octobre 2012, s'en tenir à ses déterminations formulées devant
l'autorité inférieure.
A.I.________ n'a pas procédé.
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E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 18 al.
1 LP et 28 al. 1 et 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
le recours est recevable, de même que les déterminations de l'office
intimé (art. 31 al. 1 LVLP).
Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également
recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) La question litigieuse est de savoir, en cas d’aboutissement
d’une action révocatoire et de faillite subséquente du débiteur, si les biens
concernés par le jugement de révocation entrent dans la masse et
échoient ainsi à tous les créanciers ou si, dans le cadre d’une procédure
de saisie distincte, ils ne reviennent qu’au créancier qui a mené et fait
aboutir l’action révocatoire.
Se fondant notamment sur l’ATF 47 III 89, l'autorité inférieure a
considéré que le créancier perdait le bénéfice de la révocation prononcée
si la restitution n’était pas effective, c'est-à-dire que les biens n'étaient
pas déjà réalisés à son profit, au moment de la déclaration de faillite.
Cette position est partagée en doctrine par un auteur (Henry
Peter, Commentaire romand, n. 14 ad art. 291 LP), qui écrit que si le
débiteur tombe en faillite après que le demandeur à l’action révocatoire a
obtenu gain de cause, mais avant qu’il ait été désintéressé par le
défendeur, le demandeur perd le bénéfice personnel et exclusif de l’action
qui appartient désormais à la masse, sous réserve pour celle-ci de
rembourser au demandeur ses frais de procès. Elle est également
soutenue par un autre auteur (Hansjörg Peter, Edition annotée de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 1277) qui,
en référence à l’art. 291 LP, résume ainsi deux arrêts à la rubrique
"Révocation prononcée avant la déclaration de faillite" :
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"ATF 61 III 54 JT 1935 II 90 : la masse comprend tout ce qui peut faire l’objet
d’une action révocatoire, même lorsque cette action a déjà été introduite avant
l’ouverture de la faillite par un créancier resté à découvert à la suite d’une saisie
opérée antérieurement. Dès l’ouverture de la faillite, un tel créancier perd toute
qualité pour exercer cette action. ATF 67 III 33 JT 1941 II 27 : les biens saisis par
un créancier porteur d’un acte de défaut de biens qui a intenté avec succès
l’action révocatoire tombent dans la masse à l’ouverture de la faillite".
Enfin un troisième auteur, commentant les mêmes arrêts,
partage la même position (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 285 LP et n. 23 ad art. 291
LP).
b) aa) La recourante fait valoir que le jugement révoquant
l’acte attaqué n’a pas d’incidence sur la validité du transfert de propriété
au bénéficiaire. Cette portée de tout jugement révocatoire (art. 285 al. 1
et 291 LP) n’est ni contestée, ni contestable. L’arrêt du Tribunal fédéral
cité par la recourante (TF 5A_58/2009 du 28 septembre 2009) dispose
ainsi (c. 3.1) :
"Selon l'art. 285 al. 1 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution
forcée les biens qui en ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art.
286 à 288 LP. Elle vise à «rendre aux biens atteints par l'acte révocable du
débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire les mettre en état de servir au
désintéressement des créanciers, en les faisant retomber sous [...] le droit
d'exécution des créanciers» (ATF 49 III 69 p. 74). Le jugement révoquant l'acte
attaqué n'a pas d'incidence sur la validité du transfert de propriété au
bénéficiaire (ATF 115 III 138 consid. 2a p. 141; 99 III 82 consid. 3 p. 87 et les
auteurs cités); ainsi, lorsque l'acte révocable a consisté - comme ici - dans
l'aliénation d'un immeuble, le créancier est en droit de faire réaliser celui-ci
comme s'il appartenait encore au débiteur, sans qu'il soit besoin d'une
réinscription formelle au registre foncier (ATF 63 III 27 consid. 3 p. 31/32; 55 III
167 p. 169 in fine et les citations; UMBACH-SPAHN, in: Kurzkommentar SchKG,
2009, n° 3 ad art. 291 LP)".
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Toutefois, la déduction qu’en tire la recourante est erronée. En
effet, elle déclare ne pas pouvoir se rallier à l'avis selon lequel l’objet
d’une action révocatoire admise avant la faillite d’un débiteur tombe de
plein droit dans sa masse active dès sa déclaration de faillite, parce
qu'une telle acquisition automatique serait, selon elle, contraire au
numerus clausus des droits réels et au mode d’acquisition des droits réels
nécessitant le transfert de possession ou l'inscription au registre foncier.
En réalité, ce qui tombe dans la masse n’est pas le droit de propriété de
l’immeuble dont la donation a été révoquée, dans le cas d’espèce, ledit
immeuble demeurant inscrit au registre foncier comme propriété de
B.I., mais bien le droit, tel qu’énoncé au chiffre II du dispositif du
jugement révocatoire de la Cour civile du 16 novembre 2011, de faire
saisir cet immeuble et de le faire réaliser à son profit, comme s’il
appartenait encore au débiteur failli. Ce qui tombe dans la masse consiste
ainsi dans le bénéfice de l’action révocatoire, c’est-à-dire le droit de faire
saisir et de réaliser l’immeuble à son profit.
bb) La recourante évoque ensuite la faillite du bénéficiaire
d’un acte révoqué pour souligner que le bien concerné ne peut appartenir
simultanément à la masse de l’aliénateur failli et à celle de l’acquéreur
failli. Toutefois comme, elle l’indique elle-même, la contradiction n’est
qu’apparente. En effet, dans la masse de la faillite de l’aliénateur sont
inventoriés les droits révocatoires, alors que dans celle de l’acquéreur,
c’est le droit de propriété du bien dont l’acte de transfert a été révoqué.
cc) Se prévalant du cadre temporel de cinq ans prévu à l’art.
288 LP pour intenter l’action révocatoire avant l’ouverture de la faillite du
débiteur, la recourante, relevant que la donation du 28 août 2006 est
antérieure de plus de cinq ans au prononcé de faillite du donateur du 24
avril 2012, soutient qu'aucune prétention révocatoire concernant cette
donation ne pouvait tomber dans la masse en faillite de A.I.. Ce
moyen est toutefois dénué de pertinence. L'action révocatoire a été
intentée par la recourante dans le délai de l'art. 288 LP, la donation
litigieuse ayant été inscrite au registre foncier dans les cinq ans précédant
la saisie effectuée au préjudice de A.I.________ – laquelle a donné lieu à la
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délivrance de l'acte de défaut de biens. Cette action a abouti et, au stade
actuel du transfert de son bénéfice à la masse en faillite, le délai de cinq
ans de l'art. 288 LP ne s'applique pas.
c) aa) L’art. 199 al. 1 LP prévoit que les biens séquestrés au
moment de l’ouverture de la faillite rentrent dans la masse. La recourante
soutient que cette disposition ne s’applique qu’aux biens séquestrés
appartenant au débiteur et non à un tiers.
En réalité, la question relative au type de séquestre visé par
l’art. 199 LP peut demeurer ouverte, dans la mesure où la mise à néant du
séquestre litigieux ne résulte pas de l'appartenance ou de la non-
appartenance des biens séquestrés à la masse en faillite, mais qu’elle se
fonde sur d’autres dispositions et principes. En effet, la faillite a pour
vocation d’assurer l’égalité des créanciers (Stoffel/Chabloz, Voies
d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en
droit suisse, Berne 2010, p. 305, n. 54). Selon le principe de l’unité de la
faillite, une fois celle-ci ouverte, les créanciers ne peuvent plus agir
individuellement contre le débiteur et leur droit à l’exécution forcée fait
place à une mainmise de droit public qui confère à l’ensemble des
créanciers le droit d’être désintéressé sur le produit de réalisation. Comme
l’exprime l’art. 206 al. 1 LP, l’ouverture de faillite annule tous les actes de
poursuite contre le failli, y compris la mise sous séquestre (ibid., p. 306,
nn. 65-66). Un créancier ne peut ainsi pas valider les éventuelles mesures
conservatoires urgentes obtenues avant l’ouverture de la faillite, telles
que le séquestre (Romy, Commentaire romand, n. 1 ad art. 199 LP;
Gilliéron, op. cit., n. 8 ad art. 199 LP).
Il faut s’en tenir à ce principe général. L’opposabilité erga
omnes immédiate du régime juridique constitué par l’ouverture de la
faillite ne laisse aucune place à la bonne foi des tiers qui ont, par exemple,
acquis un droit réel ou des droits réels restreints sur des droits
patrimoniaux compris dans la masse active (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art.
176 LP). En l'espèce, la mention de la faillite de A.I.________ au registre
foncier, conformément à l'art. 176 al. 2 LP, a été opérée au feuillet de
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l’immeuble en cause inscrit au nom de son épouse, assurant ainsi à la
recourante une protection voisine de celle que le séquestre lui procurait.
Au surplus, la restriction du droit d'aliéner ordonnée par la Cour civile est
également inscrite au feuillet de l'immeuble.
bb) La recourante admet que la poursuite n° 6'026'778 "est
tombée" par l’effet de la faillite, mais elle soutient qu'en revanche, l'office
aurait dû donner suite à sa nouvelle réquisition de poursuite en validation
du séquestre. L'office, pour sa part, invoque l’art. 206 LP, selon lequel
aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour
des créances nées avant l’ouverture de la faillite.
La recourante rétorque que la nouvelle poursuite ne tend pas à
une exécution forcée des biens tombant dans la masse (Schuld), mais d'un
immeuble répondant de la dette du débiteur (Haftung) appartenant à un
tiers qui n’est pas en faillite. Cette distinction omet cependant de tenir
compte de ce que la faillite a eu pour effet d’attribuer à la masse le
bénéfice de l’action révocatoire et d’ôter du même coup à la recourante le
droit de se payer sur des biens que l’action révocatoire a fait rentrer dans
la liquidation.
cc) La recourante expose enfin que seul le maintien de ses
procédés de séquestre et de poursuite débouchant sur une saisie de
l’immeuble permettrait d’aboutir à l’exécution du jugement de la Cour
civile admettant son action révocatoire. Toutefois, là encore, elle ne tient
pas compte de l’incorporation à la masse des prétentions fondées sur le
jugement révocatoire. Si la liquidation ne connaît ni enchères publiques ni
aliénations des prétentions fondées sur les art. 286 à 288 LP (art. 256 al. 4
LP), en revanche, l’administration de la faillite (art. 285 al. 2 ch. 2 LP) peut
agir en révocation et obtenir l’exécution de l’obligation en restitution à
l’égard de celui qui a profité d’un acte nul (art. 291 al. 1 LP). Partant, elle
peut aussi obtenir l’exécution de prétentions issues d’un jugement
révocatoire tombées dans la masse active.
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III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Fischer, avocat (pour la Banque J.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura - Nord
vaudois,
-M. A.I..
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :