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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.020315-122066
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 17, 93 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N., à Crissier,
contre la décision rendue le 31 octobre 2012, à la suite de l’audience du
20 septembre 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
par le recourant le 25 mai 2012 contre l'avis de saisie délivré par l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS dans le
cadre de la poursuite n° 5'154'636 exercée contre lui à l'instance de
W., à Saint-Avertin (France).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.N.________ est associé gérant de la société M.________ Sàrl (ci-
après : M.________ Sàrl), dont il détient cent huitante parts sur deux cents,
et administrateur unique de la société A.________ SA.
Le 1
er
novembre 2011, l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois (ci-après : l'office) a dressé un procès-verbal de saisie
dans le cadre de la poursuite n° 5'154'636 dirigée contre N., à la
réquisition de la société W.. Lors de son audition, N.________ a
déclaré à l'office qu'il travaillait au service de M.________ Sàrl dont il était
salarié, qu'il ne touchait plus de salaire depuis le 1
er
janvier 2011, qu'il
était aidé par des amis et son père, que son loyer était payé par
l’entreprise et qu'il détenait, contre M.________ Sàrl et A.________ SA, des
créances à hauteur d'environ 600'000 fr., représentant des salaires depuis
janvier 2011 et des notes de frais, qui devraient lui être payés à la fin de
l'année 2011, après le bouclement des comptes. Sur la base de ses
déclarations, l'office a retenu à l'égard du débiteur un revenu mensuel de
160 fr. (correspondant à une rente perçue de l'Etat français), fixé son
minimum d'existence à 1'600 fr. par mois (1'200 fr. de base mensuelle et
400 fr. de prime d'assurance maladie) et considéré qu'il n'y avait pas de
biens saisissables.
Le 30 mars 2012, N.________ a été à nouveau auditionné par
l'office, en particulier en lien avec les comptes de l'année 2011 de
M.________ Sàrl, où figurent notamment un montant de 301'326 fr. 10 sous
rubrique "charges du personnel" et un montant de 234'081 fr. 39 à titre de
"frais de publicité et de voyages professionnels". Selon le procès-verbal
dressé par l'office, le débiteur a déclaré que durant l'année 2011,
M.________ Sàrl avait employé quatre collaborateurs, en plus de lui, et un
stagiaire durant six mois, que lui-même n'avait perçu aucun salaire, que
son "salaire théorique" était transféré sur le compte courant de la société,
et que lors de ses déplacements, tous ses frais (déplacement,
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hébergement et nourriture) étaient payés par les organisateurs des
événements artistiques concernés. L'office a imparti à N.________ un délai
au 11 avril 2012, puis un délai supplémen-taire au 4 mai 2012, pour
fournir des pièces attestant de ses déclarations. L'intéressé n'a produit
aucun document.
Le 14 mai 2012, l'office a adressé à N., pour
notification, un avis fixant à 8'500 fr. par mois la saisie sur son salaire, avis
comportant en annexe le calcul effectué, ainsi qu'une copie de l'avis de
saisie de salaire adressé à M. Sàrl. Pour déterminer la part de
salaire saisissable, l'office a retenu les chiffres suivants :
Revenu net par mois : 10'000 fr.(salaire versé par M.________ Sàrl)
160 fr. (rente accident payée par l'Etat
français)
Minimum d'existence : 1'200 fr. (base mensuelle)
408 fr. 85(prime d'assurance maladie)
Quotité saisissable : 8'551 fr. 85
2.Le 25 mai 2012, N.________ a déposé plainte auprès du
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne contre l'avis de saisie
précité, concluant à son annulation en soutenant que le montant retenu
entamait son minimum vital.
Le 30 mai 2012, le plaignant a adressé à l'office sa fiche de
salaire du mois de mai 2012 faisant état d'un salaire mensuel brut de
7'900 fr., soit un salaire mensuel net de 5'360 fr. 70, après déduction de
charges sociales totalisant 2'539 fr. 30, comprenant 1'209 fr. 50 d’impôt à
la source, salaire net réduit encore à 4'160 fr. 70, après déduction d’une
retenue de loyer de 1'200 francs. Il a également produit une attestation du
29 mai 2012 de la fiduciaire de M.________ Sàrl, [...], indiquant qu'en 2011
(hormis pour mars, avril et mai) et au 1
er
semestre de 2012, les salaires de
N.________ avaient été comptabilisés dans le compte courant de la société.
Sur la base des pièces produites, l'office a effectué un nouveau calcul et
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fixé la saisie de salaire, avec effet au 1
er
mai 2012, à 2'700 fr. par mois,
selon le détail suivant :
Revenu net par mois : 5'360 fr.(salaire net versé par M.________ Sàrl)
240 fr. (rente accident payée par l'Etat
français)
Minimum d'existence : 1'200 fr. (base mensuelle)
1'200 fr.(loyer)
409 fr. 40(prime d'assurance maladie)
Quotité saisissable : 2'791 fr. 30
Le débiteur a été informé de cette modification par avis du 11
juin 2012. Le même jour, l'office a également informé le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne que la décision du 14 mai 2012
avait été revue, en application de l'art. 17 al. 4 LP.
Le 17 juillet 2012, N.________ a demandé à l'office de revoir à
nouveau le montant de la saisie, faisant valoir qu’elle entamait son
minimum vital dès lors qu'il ne percevait aucun salaire.
Invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de
plainte, l’office a conclu, le 4 septembre 2012, à son rejet, se référant à la
fiche de salaire de mai 2012 et en soulignant que l'extrait de compte de
M.________ Sàrl figurant au dossier faisait apparaître le versement en
faveur du plaignant d'un montant de 28'500 fr. le 30 novembre 2011 et de
33'000 fr. le 15 mars 2012.
Par réplique du 1
er
octobre 2012, le plaignant a répété ne
percevoir aucun salaire, que les débits opérés sur le compte de la société
étaient affectés au paiement des charges de celle-ci et que durant les dix-
huit derniers mois, il avait vécu grâce à des prêts de parents ou d’amis,
totalisant 450'000 fr. environ.
Par duplique du 12 octobre 2012, l’office a relevé que l’argent
emprunté par N.________ représentait quelque 25'000 fr. par mois. Il a
également indiqué que la renonciation à la saisie d’une part des salaires
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comptabilisés porterait préjudice à la créancière dans la mesure où, en cas
de faillite de M.________ Sàrl, le débiteur ferait valoir sa créance de salaire.
L'office a ainsi maintenu sa décision de saisie à concurrence de 2'700 fr.
par mois, même dans l'hypothèse où le salaire n’était pas versé mais
seulement comptabilisé, avec la précision qu’à la péremption de la saisie,
une sommation de versement serait adressée à l’employeur et, qu’à
défaut de paiement, une remise à l’encaissement serait effectuée en
faveur de la créancière, à charge pour elle d’actionner la société ou de
requérir sa faillite.
Par prononcé du 31 octobre 2012, notifié le 1
er
novembre 2012
au plaignant, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a
rejeté la plainte déposée le 25 mai 2012 par N..
Par acte du 12 novembre 2012, le plaignant a recouru contre
ce prononcé, concluant à l’annulation de la saisie. Il a requis l’audition,
comme témoins, des signataires de l’attestation de sa fiduciaire, de son
banquier et d’un tiers pour prouver qu'il ne percevait aucun salaire.
Par décision du 16 novembre 2012, le vice-président de la cour
de céans a accordé l'effet suspensif requis.
Par lettre du 27 novembre 2012, l’office s’est référé à ses
précédentes déterminations.
Le 16 janvier 2013, la créancière W. a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.L'entrée en vigueur du CPC suisse (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique
uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite
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pour dettes et la faillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de
plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955, RSV 280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des
poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2).
Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), arrivé à échéance le dimanche 11
novembre et reporté au lundi
12 novembre 2012 (31 al. 3 LP; 73 al. 3 LVLP), et comporte l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), si bien qu'il est recevable.
L'audition de témoins requise est dépourvue de pertinence dès
lors qu’il ne résulte pas des pièces produites au dossier, en particulier de
l’attestation de la fiduciaire, donc de l’instruction menée par l’office, puis
par le Président du tribunal, que les salaires du plaignant lui seraient
versés. L’administration de ces preuves ne sera donc pas ordonnée.
II.a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
- ; la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2).
Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout
acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
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Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure
d'exécution forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut
faire l'objet d'une plainte (CPF, 11 décembre 2012/54 ; CPF, 21 juin
2010/14).
La plainte du 25 mai 2012, dirigée contre l'avis de saisie du 14
mai 2012, a été déposée en temps utile, dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP.
A qualité pour déposer plainte toute personne directement
intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de
laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, op.
cit., n. 144 ad art. 17 LP). En l'espèce, la qualité de plaignant du recourant
ne fait aucun doute.
b) Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut,
jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux
parties et communique à l'autorité de surveillance.
En l'espèce, l'office a revu sa décision du 14 mai 2012 – objet
de la plainte – et délivré un nouvel avis de saisie le 11 juin 2012,
diminuant dans une large mesure le montant retenu. Toutefois, comme le
plaignant soutient ne percevoir aucun salaire et qu'il n'y aurait donc rien à
saisir, la nouvelle décision laisse subsister la contestation, si bien que la
plainte du 25 mai 2012 doit être tranchée dans la mesure où elle a encore
un objet.
III.Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au
poursuivi et à sa famille (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Berne 2010 p. 497 ; Ochsner, Commentaire
romand, n. 12 ad art. 93 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 28 ad art. 93 LP).
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Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir
compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé
le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions
correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu;
enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du
débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les Lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse.
Font notamment partie des ressources du débiteur le salaire,
les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels
que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les
prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains
accessoires provenant d'activités que le débiteur exerce à titre
secondaire, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative
indépendante, les prestations que l'art. 92 LP déclare insaisissables en
tant que telles (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne
1989, n. 372 pp. 176-177; TF B.220/1997 du 13 novembre 1997; Vonder
Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 93 LP).
En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous
menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence
tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa
possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.
L'office des poursuites peut se faire remettre la comptabilité et tous
documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir
les renseignements exigés (Mathey, La saisie de salaire et de revenu,
thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414
et les références citées).
En l’espèce, on est en présence d’un débiteur salarié de la
société à responsabilité limitée qu’il gère et dont il détient l’essentiel des
parts. Le recourant ne conteste pas fournir un travail, soit notamment une
activité de gérant, en échange d’un salaire. Ce travail salarié est au
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demeurant prouvé par les déclarations du plaignant auditionné par l’office,
par l’attestation de la fiduciaire de l’employeur, par la fiche de salaire
produite et par la comptabilisation par l’employeur des montants dus à ce
titre. De même, compte tenu des déclarations constantes du plaignant, de
l’attestation de la fiduciaire, de la mise en compte des dettes de salaire et
de l’absence de trace bancaire ou comptable de paiements réguliers, on
peut tenir pour établi que les montants des salaires dus n’ont pas été
transférés au plaignant.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assimiler, à l’instar du recourant,
l’absence de versement effectif du salaire dû à la prétendue irréalité de la
créance en salaire, dont l’existence juridique ne fait aucun doute, comme
revenu saisissable. En d’autres termes, le fait que le recourant ait renoncé
provisoirement à percevoir son salaire pour ménager la survie de la
société qui l'emploie ne saurait correspondre à une remise de dette. Au
demeurant, il est contradictoire et contraire au principe de la bonne foi de
soutenir, comme travailleur saisi, que le revenu est inexistant et, comme
représentant de l’employeur, que le salaire est dûment comptabilisé
comme dette de la société. En définitive, rien n’empêche la saisie en
mains de l’employeur de la créance en paiement du salaire. Comme
l’office l’a indiqué, si l’employeur n’exécute pas la saisie, une remise à
l’encaissement de la créance (art. 131 LP) en faveur de la créancière
saisissante interviendra au terme de l’année de saisie.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Arnaud Moutinot, avocat (pour N.),
-Me Raymond Didisheim, avocat (pour W.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :