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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.003602-150663
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 juillet 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 231 al. 3 ch. 4 et 261 LP; 59 al. 3 OAOF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à
Aubonne, contre la décision rendue le 16 avril 2015, à la suite des
audiences tenues les 5 mars 2012, 27 janvier 2014, 26 janvier et 23 mars
2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée le
30 janvier 2012 par le recourant contre l'OFFICE DES FAILLITES DE
L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE, à Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) La faillite de V.________ a été prononcée le 18 juillet 1996.
Elle a été traitée en la forme sommaire.
Le 31 octobre 1996, les masses en faillite de G.________SA,
M.SA et Q.SA, trois sociétés dont V. était
administrateur, ont produit dans la faillite de celui-ci des créances se
montant respectivement à 20'000'000 fr. (coll. 50/39), 16'000'000 fr. (coll.
51/40) et 3'000'000 fr. (coll. 52/41). Dans les trois cas, la cause de la
créance invoquée était : "action en responsabilité d'administrateur, selon
art. 752 ss CO [Code des obligations; RS 220] - totalité du
dommage/découvert". Par avis du 30 avril 1997, les créancières ont été
informées que le failli contestait les créances produites et que la
collocation de celles-ci était suspendue au motif que le dommage final
dans les trois faillites n'était pas connu précisément.
Le 2 mai 1997, l’état de collocation a été déposé et publié une
première fois.
Par demandes du 24 mars 1998, les masses en faillite des trois
créancières, par leur administrateur spécial D., d’U.SA, ont
ouvert chacune un procès en responsabilité contre V. et d’autres
défendeurs devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le 17 septembre 1998, elles ont informé le préposé qu'il fallait
réduire leurs productions à concurrence du montant de leurs découverts à
ce moment-là dans chacune des faillites en question, c'est-à-dire à
17'809'046 fr. pour G.________SA, 14'961'373 fr. pour M.________SA et 2-
'927'590 fr. pour Q.________SA et précisé que les découverts en question
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étaient susceptibles d'être réduits en fonction d'éventuels paiements des
organes responsables au sens des art. 754 ss CO.
Par lettre du 5 novembre 1998, l'administration de la faillite de
V.________ a avisé D.________ du deuxième dépôt de l'état de collocation à
la suite de l'admission en cinquième classe d'une production tardive et de
quatre productions précédemment suspendues. Le 6 novembre 1998, un
état de collocation complémentaire a ainsi été déposé. Sous la rubrique
"montant admis" de chacune des collocations n
os
50 à 52, il mentionne le
montant de la production entre parenthèses, soit respectivement
17'809'046 fr., 14'961'373 fr. et 2'972'590 fr., et, sous "observations", ce
qui suit :
"Le failli conteste la production pour les motifs suivants :
"Je n’ai pas été consulté dans cette faillite (...)"
L'administration de la masse se détermine comme suit :
Collocation admise définitivement à concurrence du découvert final dans la
faillite G.________SA/M.________SA/Q.SA, sous déduction des paiements
éventuels effectués par les organes responsables, selon demande auprès de la
Cour civile du Tribunal Cantonal du 24 mars 1998."
b) Le 16 novembre 1998, V. a déposé une plainte au
sens de l’art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1] et conclu, en résumé, à ce que les trois créances précitées
soient déclarées inexistantes et l'état de collocation rectifié en ce sens que
ces créances sont écartées, ordre étant donné à l'Office des poursuites et
faillites de Rolle-Aubonne (ci-après : l'Office) de corriger l'état de
collocation et de procéder à une nouvelle publication, subsidiairement à ce
que la collocation des créances en cause soit suspendue jusqu'à droit
connu sur l'enquête pénale instruite par le juge d'instruction cantonal et
jusqu'à jugement rendu dans le cadre des procédures civiles ouvertes
devant la Cour civile par demandes du 24 mars 1998.
Par décision du 21 janvier 1999, le Président du Tribunal du
district de Rolle a rejeté la plainte, considérant notamment que le
plaignant contestait en réalité le fondement des créances produites par les
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masses en faillite des trois sociétés et que la procédure de plainte ne
permettait pas d'aboutir à un jugement sur le fond du droit qui faisait
l'objet d'une exécution forcée, mais ne pouvait servir qu'à trancher des
questions relatives au droit des poursuites.
Par arrêt du 25 juin 1999, la Cour des poursuites et faillites a
fait droit à la conclusion subsidiaire du recours déposé par V.________
contre le prononcé précité, en ce sens qu'elle a invité l'Office à suspendre
la collocation des trois créances en cause jusqu'à droit connu sur les pro-
cédures ouvertes contre le failli par les trois masses en faillite concernées
devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Elle a notamment considéré ce
qui suit :
"En l'espèce, la plainte déposée par le failli est recevable, dans la mesure où le
plaignant invoque une violation des articles 244 et 245 LP, la question étant de
savoir si les créances colloquées sont suffisamment justifiées, notamment dans
leur quotité.
Or, les attestations signées par l'administration spéciale des masses en faillite
créancières n'établissent rien d'autre que le montant des découverts; le principe
de la responsabilité de l'administrateur et le lien de causalité entre le dommage
allégué, c'est-à-dire le montant du découvert, et la responsabilité de l'organe ne
sont pas établis. C'est précisément d'ailleurs ce qu'écrivait en substance l'office
dans ses avis du 30 avril 1997 ("le dommage final n'est pas connu précisément")
et le conseil des masses en faillite intimées dans ses lettres du 24 mars 1998,
adressées à l'office ("la quotité du dommage ne pourra être déterminée que par
expertise"). Ce n'est pas parce que la prétention a été réduite et chiffrée plus
précisément qu'elle est suffisamment justifiée et la quotité des créances ne sera
connue, en l'espèce, qu'à l'issue des procédures civiles en cours contre
l'administrateur.
La plainte doit donc être admise sur le principe et l'office intimé renvoyé à
procéder selon l'article 59 OAOF, c'est-à-dire suspendre la collocation des
créances en cause. Le recours est donc admis dans sa conclusion subsidiaire."
En raison de cet arrêt, et du fait que les causes ouvertes
devant la Cour civile étaient toujours pendantes, l’Office a chaque année
requis, et obtenu, du Président du Tribunal du district de Rolle puis du
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Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte la prolongation du délai
d’une année fixé à l’art. 270 al. 1 LP pour liquider la faillite de V.________.
Le 25 juin 2009, l’Office a modifié l’état de collocation en
indiquant ce qui suit sous chacune des productions 50 à 52 précitées :
"Modification apportée au présent état de collocation ensuite de l’arrêt du 25 juin
1999 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
La présente collocation est suspendue cf. art. 59 OAOF jusqu’à droit connu sur les
procédures ouvertes contre le failli par les masses en faillites G.________SA,
M.________SA et Q.________SA devant la Cour civile du Tribunal Cantonal."
Le même jour, l’Office a modifié en conséquence la
"Récapitulation" de l’état de collocation du 6 novembre 1998, en réduisant
les montants admis à l’état de collocation des créances non garanties par
gage de cinquième classe de 48'866’132 francs 45 à 13'168'123 fr. 45,
soit une déduction de 35'698'009 fr. (= 17'809'046 fr. + 14'961'373 fr. +
2'927'590 fr.), d'une part, et en indiquant cette dernière somme sous une
nouvelle rubrique "créances suspendues", d’autre part.
Le 15 avril 2003, le Juge instructeur de la Cour civile avait
prononcé la jonction des trois causes ouvertes par demandes du 24 mars
1998. Le 26 avril 2010, les trois demanderesses, par leur conseil commun,
ont déclaré se désister de l’instance. Le 30 avril 2010, le Juge instructeur
de la Cour civile a pris acte de ce désistement et, le 21 mai 2010, après
avoir interpellé les parties, a statué sur les dépens et rayé la cause du
rôle. Par courriel du 12 avril 2011 à l’Office, le conseil précité a déclaré
retirer les productions de ses trois mandantes dans la faillite de V..
c) Par lettre recommandée du 17 janvier 2012 reçue le 20 par
V., selon le suivi des envois postaux au dossier, l’Office l'a informé
être en mesure de procéder aux opérations de bouclement de sa faillite,
lui a adressé en annexe une copie du "compte des frais et tableau de
distribution des deniers" établi le 16 janvier 2012 et l’a avisé que, sans
nouvelles de sa part d’ici au 30 janvier 2012, ce document serait
considéré comme définitif et exécutoire. Ledit document, qui n'a pas été
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déposé, en application de l’art. 231 al. 3 ch. 4 LP, mentionne, sous "Etat
du découvert", toutes les créances admises à l’état de collocation, avec
leur montant, le produit du gage, le dividende et le découvert; il tient
compte du retrait des productions n
os
50 à 52, le tableau passant
directement du n° 49 au n° 53.
2.a) Le 30 janvier 2012, V.________ a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance,
d'une plainte, concluant à l'annulation du décompte des frais et du tableau
de distribution des deniers établis dans sa faillite, l'Office étant invité à
déposer un état de collocation complet et à le lui notifier préalablement à
l’établissement d'un nouveau décompte et tableau. Il a requis l'effet
suspensif, qui a été accordé le 31 janvier 2012.
b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2012 devant la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : la
Présidente), l’Office s’est engagé à interpeller les créanciers figurant dans
le tableau de distribution du 16 janvier 2012, respectivement dans l’état
de collocation, que le plaignant désignerait dans un délai au 31 mai 2012,
afin d’établir les montants que ces créanciers auraient perçus ou allaient
percevoir dans les faillites de G.________SA, M.________SA et Q.________SA
et qui viendraient en déduction des créances produites; à la requête des
parties, l’instruction de la plainte a été suspendue jusqu’à réquisition de la
partie la plus diligente.
aa) Dans le délai prolongé une ultime fois au 28 septembre
2012, le plaignant a requis que les banques créancières, notamment,
soient interpellées sur les montants qu’elles avaient reçus, à quelque titre
que ce soit (dividendes, vente des fonds de commerces, paiement du
codébiteur [...], etc.), qu'elles produisent la liste des crédits relatifs à leurs
productions et que ces productions soient modifiées en conséquence. Le
1
er
octobre 2012, la Présidente a imparti à l’Office un délai au 26 octobre
2012 pour l’informer des démarches entreprises depuis l’audience du
5 mars 2012 et se déterminer sur les pièces requises par le plaignant.
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Sans réponse de l'Office, elle a plusieurs fois relancé ce dernier, qui a
finalement répondu, par courriel du 19 avril 2013, qu’il ne disposait pas de
tous les renseignements mais la tiendrait informée. Le 22 avril 2013,
U.________SA a adressé à l’Office les tableaux de distribution établis dans
le cadre des faillites de G.________SA et M.________SA. Par courriel du 24
avril 2013, l’Office a invité l'avocat du plaignant à consulter ces
documents. Sans nouvelles de cet avocat, l’Office a requis la reprise de
l’audience par lettre du 5 décembre 2013. Le 11 décembre 2013, la
Présidente a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 27
janvier 2014.
Lors de cette audience, la Présidente a imparti à l'Office un
délai au 28 février 2014 pour déterminer les produits de réalisation perçus
par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et Credit Suisse AG et obtenir de
la part d’U.________SA l’état des réalisations dans le cadre des faillites de
M.________SA et G.________SA. D’entente avec les parties, elle a à nouveau
suspendu l’audience jusqu'à réquisition de la partie la plus diligente.
Le 28 janvier 2014, U.________SA a transmis à l'Office ses
rapports finaux concernant les faillites G.________SA et M.________SA.
Le même jour, Credit Suisse AG a indiqué à l'Office avoir
encaissé, dans le cadre de la liquidation de G.________SA, M.________SA et
Q.________SA, des dividendes de, respectivement, 258'422 fr. 75 (valeur au
27 octobre 2010), 415'073 fr. 93 (valeur au 3 février 2011) et 133'181 fr.
19 (valeur au 8 février 2011). Ultérieurement, le 16 septembre 2014, il a
précisé que ces dividendes pouvaient être imputés, respectivement, sur
les productions colloquées sous n° 16, n° 13 et n° 41.
Le 31 janvier 2014, la BCV a indiqué que la production
colloquée sous n° 33 de 3'883'079 fr. 60 devait être ramenée à 3’592'925
fr. 35 ensuite de l’encaissement d’un dividende dans la faillite de
M.________SA et de versements du codébiteur.
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Le 14 février 2014, l’Office a transmis ces documents et
informations au conseil du plaignant, lui laissant le soin de reprendre
contact dans les meilleurs délais. Constatant le 6 juin 2014 qu’il restait
sans nouvelles de ce conseil, l’Office lui a imparti un délai au 16 juin 2014
pour se déterminer, dont l'intéressé, à l'échéance, a demandé une
prolongation. Par courrier du 20 juin 2014, l’Office a transmis cette
demande à la Présidente et, faisant valoir qu’il était relancé par les
créanciers, a requis la reprise de l’audience à partir du 15 août 2014. La
reprise a été fixée au 1
er
septembre 2014, puis renvoyée sine die, un délai
au 30 septembre 2014 étant imparti au plaignant et à l’Office pour
indiquer le sort qu’ils entendaient donner à la procédure.
Le 11 septembre 2014, la Présidente a demandé à l’Office si
les renseignements que les parties avaient souhaité obtenir des créanciers
lors des diverses audiences lui étaient parvenus et si ceux-ci impliquaient
une modification du tableau de distribution, et lui a imparti un délai de
réponse au 23 septembre 2014.
Le 20 "juin" [recte : septembre] 2014, l’Office a répondu que
les éclaircissements obtenus des établissements bancaires entraînaient la
modification du tableau de distribution en faveur du failli pour les
collocation n
os
13, 16 et 41 (Credit Suisse) et 33 (BCV). Il a précisé que le
plaignant, à qui les renseignements obtenus des banques avaient été
communiqués par l'intermédiaire de son conseil, ne s'était pas déterminé
sur ces modifications, que l'Office considérait dès lors comme "justes".
Le 30 septembre 2014, le conseil du plaignant a déclaré ne
pas être prêt pour une reprise de la cause et, donc, ne pas la requérir. Le 3
novembre 2014, l’Office a requis la fixation d’une audience. Le 4
décembre 2014, la Présidente a refusé de donner suite à une demande de
suspension de trois mois formulée par le plaignant et convoqué les parties
à une reprise d’audience fixée au 26 janvier 2015.
bb) Précédemment, le 2 septembre 2014, V.________, agissant
seul, a requis de la Présidente la production d’une série de pièces,
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notamment au sujet de la marque "[...]" - inventoriée comme actif, pour
un montant de 50'000 francs, dans le rapport final de la faillite de
G.SA - dont il prétendait être titulaire et dont le produit de la
vente, apparaissant dans ledit rapport à la rubrique "Réalisation des
actifs", pour un montant de 50'530 fr., aurait dû, selon lui, être porté à
l’actif de sa faillite. La Présidente a refusé de donner suite à ces
réquisitions de production, au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes pour
juger de la plainte.
Le 16 septembre 2014, le plaignant, faisant valoir qu’il était
propriétaire de la marque "[...]" au moment de sa vente, a demandé à
l’Office de faire figurer le montant du produit de cette vente "dans [son]
inventaire de faillite“; subsidiairement, il a requis une expertise de la
valeur de cette marque à la date de la vente.
Le 14 janvier 2015, l’Office a donné connaissance à la
Présidente et au plaignant de la réponse de D., ancien directeur
d’U.________SA, à son interpellation au sujet de la marque "[...]".
Lors de la reprise de l’audience, le 26 janvier 2015, il a été
convenu que l'Office interpellerait U.________SA afin de savoir pour quels
motifs la marque "[...]" avait été vendue dans le cadre de la faillite de
G.SA alors que les titulaires de cette marque étaient V. et
son codébiteur [...]. Dans cette attente, l’audience a été à nouveau
suspendue. Le 29 janvier 2015, une reprise d’audience a été fixée au 23
mars 2015.
cc) Par lettre datée par erreur du "14 janvier" 2015, parvenue
au tribunal d'arrondissement le 4 mars 2015, l’Office s'est déterminé sur
les deux points soulevés par le plaignant lors de l’audience du 26 janvier
- S’agissant de la modification des productions des établissements
bancaires, l'Office a déclaré exiger que le plaignant se détermine sur les
modifications effectuées, ce "qui permettra de clore définitivement ce
chapitre". S’agissant des marques "[...]" et "[...]", il a joint les informations
obtenues de D.________ et de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle
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(ci-après : IFPI), selon lesquelles les marques en question, enregistrées en
1990 et 1991 avec une protection de vingt ans, n’étaient plus protégées
depuis 2010, respectivement 2011; il a précisé que si les droits – depuis
lors échus – du plaignant sur ces deux marques n’avaient pas été portés à
l’inventaire, c’est que l’intéressé n’avait jamais mentionné, lors de ses
auditions en 1995 et 1996, qu’il en était le titulaire.
c) Lors de la reprise de l’audience, le 23 mars 2015, le conseil
du plaignant a requis la production du dossier relatif à la plainte qu’il avait
déposée le 10 septembre 1997. Sous cette réserve, l’instruction a été
close. Le 24 mars 2015, la Présidente a adressé au plaignant et à l’Office
une copie du prononcé rendu le 12 mars 1998 et notifié le 2 juin 1998,
rejetant la plainte du 10 septembre 1997.
3.Par prononcé du 16 avril 2015, notifié au plaignant le
lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable, sans
frais ni dépens. En droit, elle a considéré que, selon l’art. 59 OAOF
[ordonnance sur l'administration des offices de faillite; RS 281.32], si
l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet
d’une production, elle doit suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le
compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les
publications nécessaires, et qu’en l’occurrence, l’arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du 25 juin 1999 avait commandé de procéder selon
la seconde solution; elle en a conclu que le plaignant ne pouvait dès lors
pas exiger que l’état de collocation soit redéposé dans son entier. Quant à
la question de savoir si l’Office aurait dû déposer et publier à nouveau les
modifications portées à l’état de collocation ensuite du retrait de leurs
productions par les masses en faillite de G.________SA, M.________SA et
Q.________SA, avant d’établir le compte des frais et tableau de distribution
des deniers, la Présidente a jugé qu’elle pouvait rester indécise; en effet,
elle a considéré que le plaignant ne justifiait pas d’un intérêt juridique ou
de fait à ce que l’état de collocation modifié soit publié, dès lors que les
créances litigieuses n’étaient pas reprises dans le tableau de distribution.
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Enfin, elle a constaté que le plaignant avait soulevé deux autres griefs
dans le cadre de l’instruction de sa plainte, l'un relatif à l’état du
découvert de Credit Suisse AG et de la BCV en raison des dividendes
touchés par ces établissements bancaires dans les faillites des trois
sociétés précitées, l'autre au fait que la marque "[...]" constituait un actif
qui aurait dû être inventorié dans le cadre de sa faillite. S’agissant du
premier grief, elle a constaté que l’état du découvert avait été mis à jour
par l’Office, selon la lettre de ce dernier du 20 "juin" [recte : septembre]
2014, et n’avait plus suscité de reproche de la part du plaignant. Quant au
second grief, elle a jugé qu’il était tardif, mais que, pour éviter le cas
échéant une réouverture de la faillite, l’Office s'était enquis des droits du
plaignant sur les marques "[...]" et "[...]" auprès de l’IFPI, lequel avait
répondu que ces marques étaient radiées; la Présidente en a déduit
qu’elles ne pouvaient plus constituer un actif réalisable.
4.Par acte déposé le 27 avril 2015, V.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, préalablement, à
l’octroi de l’effet suspensif (I), à l’annulation du prononcé (II), à la
recevabilité de la plainte (III), à l’annulation du compte des frais et tableau
de distribution des deniers qui lui a été notifié par pli du 17 janvier 2012
(IV) et à ce que l’Office soit invité à déposer un état de collocation complet
et à le lui notifier préalablement à l’établissement du compte des frais et
tableau de répartition des deniers (V).
L’effet suspensif a été accordé par décision de la Vice-
présidente de la cour de céans du 1
er
mai 2015.
L'Office s'est déterminé le 15 mai 2015, dans le délai fixé à cet
effet, concluant au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces.
-
12 -
E n d r o i t :
I.Formé auprès de la cour de céans, autorité cantonale
supérieure de surveillance, contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance, dans le délai de dix jours suivant sa notification, (art. 18 al. 1
LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), soit
en temps utile, le recours comporte des conclusions et l'énoncé de
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
Les déterminations de l'Office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
II.a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la
voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait.
Aux termes de l'art. 261 LP, lorsque l'état de collocation est
définitif et que l'administration est en possession du produit de la
réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des
deniers et établit le compte final. Le tableau de distribution des deniers
doit être dressé, que la faillite soit liquidée selon le mode ordinaire ou
sommaire; en revanche, il n'a pas nécessairement à être "déposé" en cas
de liquidation sommaire (Jeandin/Casonato, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.),
Commentaire romand, n. 11 ad art. 261 LP). Le tableau de distribution
et/ou le compte final peuvent être attaqués par la voie de la plainte à
l'autorité de surveillance, pour violation de la loi, notamment lorsqu'ils ne
sont pas établis en conformité avec l'état de collocation, qu'ils ne
respectent pas l'art. 85 OAOF, qu'ils manquent de clarté ou sont
incomplets; toute personne dont les droits sont touchés peut porter plainte
contre le tableau de distribution et/ou le compte final (ATF 103 III 26, c. 1,
JT 1979 II 23; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 16 ad art. 261 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
-
13 -
14 et 16 ad art. 263 LP; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, t. II, nn. 11 et 12 ad art. 261 SchKG [LP]). En
particulier, le failli a qualité pour déposer plainte contre un décompte de
frais ou un tableau de distribution qui ne sont pas établis conformément à
la loi (Jeandin/Casonato, op. et loc. cit.).
b) Au vu de ce qui précède, la voie de la plainte était ouverte
au recourant contre le compte des frais et tableau de distribution des
deniers qui lui avait été notifié le 20 janvier 2012. Il a agi le 30 janvier
2012, soit dans les dix jours suivant la notification de l'acte en cause. Sa
plainte est dès lors formellement recevable.
c) Dans sa plainte du 30 janvier 2012, le recourant a fait valoir
un seul grief, savoir que, selon lui, l’état de collocation n’était pas définitif
au moment de l'établissement du compte des frais et tableau de
distribution des deniers, puisqu’il avait été suspendu par arrêt de la Cour
des poursuites et faillites du 25 juin 1999 jusqu’à droit connu sur trois
procédures ouvertes devant la Cour civile; après la clôture de ces trois
procédures, un état de collocation complet aurait dû être déposé et publié,
et lui être notifié, ce qui n’avait pas été le cas; faute d’état de collocation
définitif, le compte des frais et tableau de distribution ne pouvait pas être
établi; par conséquent, il devait être annulé et l’Office invité à dresser un
état de collocation définitif, à le publier et à le lui notifier, avant d’établir le
compte des frais et le tableau de distribution des deniers.
Par la suite, ainsi que cela ressort des procès-verbaux des
audiences qui se sont tenues devant l’autorité inférieure de surveillance,
l’objet de la plainte a été étendu et deux autres questions, pouvant avoir
une incidence sur le compte des frais et le tableau de distribution litigieux,
ont été instruites : celle de l’état du découvert de Credit Suisse AG et de la
BCV résultant notamment de dividendes reçus par ces établissements
bancaires dans les faillites de G.________SA, M.________SA et Q.________SA
et celle des droits du plaignant sur deux marques.
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14 -
Dans son recours, V.________ reprend le grief qu’il faisait valoir
dans sa plainte du 30 janvier 2012 au sujet de l’absence d’état de
collocation définitif au moment de l'établissement du compte des frais et
tableau de distribution des deniers et soutient en outre qu’avant d’établir
le nouveau décompte et tableau de distribution, l'Office devra prendre de
nouvelles décisions au sujet des créances colloquées sous n
os
13, 16, 33 et
41, du fait que ces créances ont été éteintes partiellement, et établir en
conséquence un nouvel état de collocation.
IV.a) Pour établir l'état de collocation, l'administration de la
faillite vérifie les productions et statue sur leur admission au passif; elle
doit prendre une décision pour chaque prétention (art. 244 ss LP). Aux
termes de l'art. 59 al. 3 OAOF, si l'administration ne peut prendre une
décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou
suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement
et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Le dépôt
de l’état de collocation doit faire l’objet d’une publication (art. 249 al. 2
LP). Lorsque, en application de l’art. 59 al. 3 OAOF, l’état de collocation est
complété ultérieurement, cette disposition prévoit également une
publication.
b) Dans un arrêt du 17 avril 2008 (CPF, 26 février 2008/4), la
Cour des poursuites et faillites a examiné la question de savoir si le dépôt
d’un nouvel état de collocation et une nouvelle publication étaient exigés
en cas de modification de l'état de collocation ultérieure à son dépôt
consistant en la suppression d'une production, dont la collocation avait été
suspendue, après qu'elle a été définitivement écartée. Elle a approuvé le
raisonnement de l'autorité inférieure de surveillance fondé par analogie
sur l’art. 69 OAOF relatif aux productions tardives. Cette disposition
prévoit que "l’état complémentaire relatif aux productions arrivées après
dépôt de l’état de collocation ne sera publié que si ces productions ont été
admises en totalité ou en partie. Si elles ont été écartées complètement, il
suffit d’en aviser les créanciers. Sont réservés les articles 65 et 66". Ainsi,
en cas de production tardive (art. 251 LP), ce n’est que si la production est
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admise qu’un état de collocation complémentaire est déposé et que son
dépôt est publié, alors que si elle est écartée, seul le créancier dont la
production a été écartée est informé (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 251
LP). La cour a considéré qu'il se justifiait d’appliquer le système régissant
une production tardive à un état de collocation complété ultérieurement
selon l’art. 59 al. 3 OAOF, en ce sens qu’un nouveau dépôt de l’état de
collocation et une publication ne s’imposent que lorsqu’une production est
admise ultérieurement en tout ou partie, pour préserver les intérêts des
créanciers déjà colloqués. En revanche, si la production est écartée, les
créanciers déjà colloqués ne sont pas touchés dans leurs intérêts et seul le
créancier dont la production a été écartée doit être avisé.
c) Le même raisonnement doit être appliqué au cas d'espèce
où la modification de l'état de collocation consiste concrètement à
supprimer les productions des masses en faillites de G.________SA,
M.________SA et Q.________SA ensuite de leur désistement de l'action en
responsabilité de l'administrateur qu'elles avaient ouvertes contre le
recourant devant la Cour civile et du retrait de leurs productions. On doit
ainsi considérer que l'Office n'avait pas à procéder au dépôt d’un nouvel
état de collocation et à une nouvelle publication et que la modification
apportée à l'état de collocation déposé en 1998 était suffisante. Quant au
tableau de distribution des deniers litigieux, il tient compte de la
suppression des trois productions en cause. On ne voit dès lors pas quel
intérêt le recourant pourrait avoir à son annulation.
Le premier grief du recourant est ainsi mal fondé.
V.a) Le recourant soutient en second lieu que l’Office doit établir
un nouvel état de collocation également pour permettre de corriger le
tableau de distribution des deniers, en faisant valoir que l'instruction a
révélé l'extinction partielle de certaines créances colloquées par le
versement de dividendes que les créanciers concernés avaient omis de
porter à la connaissance de l'Office. Selon lui, l'établissement d'un nouvel
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état de collocation est le seul moyen de vérifier l'exactitude du tableau de
distribution.
b) Le fait que certaines créances aient diminué après leur
collocation, à la suite de paiements de tiers, ne signifie pas que leur
collocation ait été erronée. La situation peut évoluer entre le dépôt de
l'état de collocation et la distribution des deniers, en particulier lorsqu'une
créance a plusieurs débiteurs. La jurisprudence a varié et la doctrine est
divisée sur la question de la prise en compte de "nova ", soit de faits
susceptibles d’avoir une incidence sur l’état de collocation - par exemple
l’extinction ou le transfert d’une créance - survenus après que l’état de
collocation est devenu définitif (Jaques, in Commentaire romand, n. 62 et
63 ad art. 247 LP; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 4 ad art. 261 LP). Certains
auteurs estiment que, dans certains cas, l’administration pourrait ne pas
se conformer à l’état de collocation lorsqu’elle dresse le tableau de
distribution (Jeandin/Casonato, op. et loc. cit.). En outre, l'administration
de la faillite peut, d'office ou sur requête, modifier le tableau de
distribution et le compte final (Jeandin/Casonato, op. cit., n. 20 ad art. 261
LP). Les démarches prévues aux art. 263 LP et 87 al. 2 OAOF ne sont pas
requises en cas de liquidation sommaire, dans laquelle il n'est pas
nécessaire de déposer le tableau de distribution (art. 231 al. 3 ch. 4 LP).
En l'espèce, on doit considérer qu'on se trouve dans un cas
exceptionnel justifiant que l'administration de la faillite tienne compte de
l'évolution en faveur du failli de certaines créances dans le tableau de
distribution des deniers et corrige ce dernier. C'est ce que l'Office a fait,
dans sa communication du 20 "juin" [septembre] 2014, laquelle n'a
soulevé aucune objection de la part du recourant. Celui-ci ne démontre
pas que le tableau de distribution, avec les corrections apportées par
l'Office, serait encore erroné. Or, cette démonstration lui incombait pour
justifier d'un intérêt à l'annulation du tableau de distribution.
Le deuxième grief du recourant est ainsi également mal fondé,
la plainte étant, sur ce point, sinon irrecevable, à tout le moins devenue
sans objet.
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VI.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la
procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]; Erard, in
Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour V.________),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :