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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.048584-120389
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 LP et 28 al. 1 LVLP
Vu la décision rendue le 6 février 2012, à la suite de l'audience
du 26 janvier 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la
requête déposée par X., à Villeneuve, en restitution du délai pour
former opposition à la poursuite n° 5'356'045 de l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE exercée contre elle à la réquisition
de Y. ________ SÀRL, à Crissier,
vu la lettre datée du 18 et postée le 20 février 2012, adressée
au président du tribunal d'arrondissement par X., expliquant avoir
été absente à l'audience du 26 janvier 2012 parce qu'elle avait confondu
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cette date avec celle du 26 février 2012 et précisant : "Alor (sic) mon
recours je tiens toujours à passer au tribunal pour cette affaire. Avec
impatience, j'attends la nouvelle date, de votre part.",
vu la transmission du dossier par l'autorité inférieure de
surveillance à la cour de céans, autorité supérieure de surveillance,
vu la lettre recommandée du président de la cour de céans à
X.________ du 1
er
mars 2012, constatant que son recours paraissait à
première vue tardif et lui impartissant un délai au 13 mars 2012 pour
fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle
n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,
vu la réponse de l'intéressée du 9 mars 2012, ne contestant
pas la tardiveté de son recours et invoquant comme motif de son retard
une période difficile, une maladie et un traitement lourd et fatiguant
l'empêchant de lire son courrier et d'écrire;
attendu qu'aux termes de l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché
sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de
surveillance – en dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie –
qu'elle lui restitue ce délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire
romand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art.
33 LP),
que l'autorité inférieure de surveillance – soit, dans le canton
de Vaud, le président du tribunal d'arrondissement (art. 15 al. 1 et 2 LVLP
[loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) – est ainsi compétente
pour statuer sur une requête de restitution du délai d'opposition à une
poursuite,
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que la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance, est l'autorité compétente de recours contre toute décision de
l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP),
que, selon la jurisprudence, la procédure applicable à une
requête en restitution de délai, qui n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP,
est soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss
LVLP en deuxième instance (CPF, 10 août 2011/26 et les références
citées),
que le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification de
la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 28 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, la décision du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a été adressée pour notification aux
parties le 6 février 2012 et notifiée à X.________ le lendemain, 7 février
2012,
que le délai de recours de dix jours arrivait donc à échéance le
17 février 2012,
que, remise à la poste le 20 février 2012, la lettre de X.________
datée du 18 février 2012 et comportant le mot "recours", s'il s'agit d'un
acte de recours, a été déposée tardivement,
que les explications de l'intéressée dans sa lettre du 9 mars
2012 ne permettent pas de considérer qu'elle a été sans sa faute
empêchée d'agir à temps, dès lors qu'elle n'a rapporté aucune preuve – tel
qu'un certificat médical, par exemple – de l'empêchement invoqué, et n'a
pas non plus rendu vraisemblable un éventuel empêchement de se faire
représenter ou assister par un tiers pour la rédaction ou le dépôt du
recours dans le délai légal de dix jours,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui restituer ce délai,
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que l'acte du 20 février 2012, dans la mesure où il s'agit d'un
recours, doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;
attendu que cet acte, dans lequel X.________ explique les
raisons de son absence à l'audience de restitution du délai d'opposition et
demande en substance d'être entendue par le tribunal à une nouvelle
date, doit être considéré comme une requête de restitution de ladite
audience et, à ce titre, être transmis au premier juge, pour qu'il statue sur
cette nouvelle requête;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance
sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]; CPF, 10
août 2011/26, précité et réf. cit.).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'acte déposé le 20 février 2012 par X.________ est transmis au
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
autorité inférieure de surveillance, pour qu'il statue sur la
requête de restitution de l'audience de restitution du délai
d'opposition.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.________,
-Y. ________ Sàrl,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :