No appeal against refusal of suspensive effect in debt enforcement complaint

CPF fa11-047119-2/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências19 de jan. de 2012Dismissed

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Resumo

G.________ appealed a decision of the President of the Tribunal d'arrondissement de La Côte refusing suspensive effect in a complaint against a seizure notice issued by the Morges debt-enforcement office in a proceeding brought by Banque C.________. The cantonal surveillance court held that a decision on suspensive effect is purely procedural and not an enforceable measure, so no remedy under the LP or Vaud implementing law exists against it. The appeal was therefore inadmissible. The court ordered no costs and no party compensation.

Regest

Art. 36 LP; Art. 21 al. 1 LVLP; Art. 1 let. c CPC a contrario: the granting, refusal, or withdrawal of suspensive effect in debt-enforcement complaint proceedings is a purely procedural measure and not an act of enforcement. It is therefore not subject to complaint or appeal under the LP, and cantonal implementing law may not create a remedy where none is provided. The CPC does not apply to complaint proceedings. An appeal directed solely against such a procedural decision is inadmissible (consid. 1).

Texto completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.047119-120012 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 8 décembre 2011, refusant l'effet suspensif requis par G., à Chevilly, dans le cadre de la plainte déposée contre l'avis de saisie établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans la poursuite n° 5'681'130 exercée contre elle à l'instance de la BANQUE C., à Lausanne, vu le recours formé contre cette décision par G.________ par acte daté du 26 et posté le 27 décembre 2011;

  • 2 - considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 23 février 2004/7 et les arrêts cités; CPF, 25 septembre 2009/36; CPF, 12 septembre 2011/28), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par G.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -Banque C., contentieux, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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