No appeal lies against suspension-effect decisions in debt enforcement

CPF fa11-045175-1/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências19 de jan. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

X. appealed to the cantonal supervisory court against a letter decision of the President of the District Court of La Côte refusing suspensive effect in his complaint against a seizure notice issued by the Morges debt enforcement office in proceedings brought by Banque C.________. The court held that suspensive-effect decisions are purely procedural and cannot be challenged by complaint or appeal under the LP or Vaud implementing law. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered no costs or compensation.

Sumário Omnilex

Art. 36 LP; Art. 21 al. 1 LVLP; appeal against decision on suspensive effect in enforcement complaint proceedings: the grant, refusal or withdrawal of suspensive effect is a purely procedural measure and not an act of enforcement. It cannot be attacked by complaint to the supervisory authority unless a specific legal remedy exists. Neither the LP nor the Vaud implementing legislation provides such a remedy; the CPC is inapplicable to complaint proceedings (consid. 2). The appeal is therefore inadmissible; the decision is rendered without costs or compensation.

Texto completo

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.045175-112318 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 25 novembre 2011, refusant l'effet suspensif requis par X., à Chevilly, dans le cadre de la plainte déposée contre l'avis de saisie établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES dans la poursuite n° 5'681'123 exercée contre lui à l'instance de la BANQUE C., à Lausanne, vu le recours formé contre cette décision par X.________ par acte du 12 décembre 2011;

  • 2 - considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 23 février 2004/7 et les arrêts cités; CPF, 25 septembre 2009/36; CPF, 12 septembre 2011/28), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par X.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -Banque C., contentieux, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Palavras-chave

debt enforcementsuspensive effectsupervisory complaintadmissibilityprocedural actseizure noticecantonal procedurecourt costs

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Questão jurídica principal

Is an appeal admissible against a decision granting, refusing, or withdrawing suspensive effect in debt-enforcement complaint proceedings?

Decisão extraída

No. Such a decision is purely procedural and not an enforcement measure, and neither the LP nor cantonal procedural law provides a remedy against it.

Fundamentação extraída

The court held that complaints to the supervisory authority can challenge only a measure or decision of an enforcement organ. The grant or refusal of suspensive effect is procedural only. There is therefore no appeal under federal debt-enforcement law, and Vaud procedural law likewise provides none; the CPC does not apply to complaint proceedings.

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