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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 310 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.________ SA, à
Gressy, contre la décision rendue le 21 février 2011, à la suite de
l’audience du 15 février 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre la décision du 10
janvier 2011 de l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE
LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS portant sa créance de 15'096 fr. 60 à
l'état de collocation dans la faillite de M.________ SA.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Par prononcé du 28 août 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a accordé à la société
M.________ SA un sursis concordataire jusqu'au 22 février 2010. Ce sursis a
été prolongé jusqu'au 22 août 2010 par décision du 22 février 2010.
Par prononcé rendu le 31 août 2010 à la suite d'une audience
tenue le 26 août 2010, le président du tribunal a révoqué le sursis
concordataire et prononcé la faillite de cette société, avec effet au 26 août
2010 à 9 h. 35.
L'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (ci-après : l'office) a fixé au 18 octobre 2010 le délai de production
dans la faillite de M.________ SA en liquidation. Le 14 octobre 2010,
J.________ SA a produit deux créances, l'une d'un montant de 153'144 fr.
90 et l'autre de 15'096 fr. 60. La production relative à la seconde créance,
qui concerne cinq factures établies entre les mois de mai et de juillet
2010, mentionne expressément qu'il s'agirait d'une dette de la masse.
Dans un courrier du 3 décembre 2010 l'office a indiqué que
cette seconde créance serait considérée comme une production et portée
à l'état de collocation, dès lors que le commissaire au sursis n'avait pas
donné son accord à des commandes passées durant le sursis.
Le 24 décembre 2010, J.________ SA a réclamé le paiement
immédiat de sa créance de 15'096 fr. 60, expliquant avoir travaillé en
étroite collaboration avec M. X.________ pour livrer rapidement les
marchandises commandées.
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Par avis du 10 janvier 2011, l'office a indiqué qu'il maintenait
sa décision de porter cette créance à l'état de collocation, précisant que
J.________ SA pouvait contester sa décision par la voie de la plainte dans un
délai de 10 jours dès réception de l'avis.
2.Le 21 janvier 2011, J.________ SA a déposé une plainte au sens
de l'art. 17 LP contre la décision du 10 janvier 2011 de l'office, concluant à
ce que l'office prenne en compte au titre de dette de la masse dans la
faillite de M.________ SA les montants suivants :
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Factures établies le 15 novembre 2008
en capital (accessoires réservés) : fr. 24'692.85
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Factures établies du 15 mai au 31 juillet 2010,
en capital (accessoires réservés) fr. 15'096.60
L'office intimé s'est déterminé en date du 3 février 2011,
concluant implicitement au rejet de la plainte.
Par prononcé du 21 février 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité
d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes
et faillites, a déclaré la plainte irrecevable et rendu sa décision sans frais
ni dépens. Le premier juge a considéré en substance qu'il n'appartenait
pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite de
trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme
obligation de la masse ou obligation du failli, cette question relevant de
l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause.
3.La plaignante a recouru par acte du 22 février 2011, concluant,
avec dépens, à l'admission de sa plainte.
L'effet suspensif requis a été accordé par décision
présidentielle du 25 février 2011.
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Le 1
er
mars 2011, l'office intimé s'est opposé à l'octroi de
l'effet suspensif. Il s'est par ailleurs déterminé sur le recours dans une
écriture du 4 mars 2011 concluant au rejet de la plainte et au maintien du
prononcé attaqué.
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E n d r o i t :
I.Le recours, formé en temps utile, comporte l'énoncé des
moyens invoqués. Il est formellement recevable (art. 28 LVLP; loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) hormis la conclusion
relative à la créance de 24'692 fr. 85 qui n'a pas fait l'objet de la décision
de l'office contestée par la plainte et le présent recours.
II.Aux termes de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance, lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne
paraît pas justifiée en fait.
a) L'autorité inférieure de surveillance a retenu que la
qualification d'une dette comme dette de la masse ou comme dette du
failli relevait des autorités judiciaires en se référant à un arrêt du Tribunal
fédéral du 15 juin 1999 (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160) où l'on peut
lire en particulier :
"Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la
faillite, dont la Chambre de céans, de trancher les litiges qui portent sur la
qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du
failli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond
de la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions
administratives, suivant la nature du contentieux (ATF 113 III 148 c. 1, JdT
1990 II 47; ATF 106 III 118 c. 1, JdT 1982 II 151, et les arrêts cités;
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne
1993, p. 300; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 42 n. 8). Si, comme en l'espèce, la
dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse, il
appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action
contre la masse (ATF 75 III 19, 22, JdT 1949 II 109, 111 ss; ATF 75 III 57,
JdT 1950 II 17; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; Amonn/Gasser,
op. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun
délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de
procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé
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par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 75
III 57, JdT 1950 II 17)."
Cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (TF
4A_630/2010 du 27 janvier 2011; TF 2C_517/2009 du 12 novembre 2010).
La recourante fait valoir de son côté qu'il en va différemment
lorsque l'office des faillites refuse, sur la base de l'art. 310 al. 2 LP, le
privilège revendiqué par un créancier pour une créance produite au titre
de dettes de la masse. Il y aurait ainsi, selon elle, une exception au
principe de la compétence exclusive des autorités judiciaires lorsque
l'administration de la faillite applique l'art. 310 al. 2 LP. La recourante
invoque à cet égard une décision de la cour de céans (CPF, 11 juin
2007/17), qui contient le passage suivant :
"La question de savoir si une créance fait partie des obligations de la
masse ou si elle doit être colloquée en tant qu'obligation du failli relève en
principe de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention
en cause, et non des autorités de surveillance en matière de poursuite
(ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160). Toutefois, lorsque l'office prend
cette décision sur la base de l'article 310 alinéa 2 LP, la décision en
question peut faire l'objet d'une plainte LP (ATF 126 III 294, JT 2000 II 57)."
b) Dans le deuxième arrêt précité, le Tribunal fédéral avait
statué dans le cadre d'un recours sur plainte et son raisonnement
comportait l'application de l'art. 310 al. 2 LP. Mais la question qui était
litigieuse était celle de savoir si l'autorité de surveillance avait ou non violé
le droit fédéral en prononçant que les poursuites introduites contre une
société au bénéfice d'un sursis concordataire par un prétendu créancier (la
Confédération) contrevenaient ou non à l'interdiction des poursuites
prévue par l'art. 297 LP. Cet arrêt portait ainsi sur une autre question, à
savoir la possibilité pour un créancier d'intenter une poursuite pendant le
sursis concordataire; il ne se prononçait pas sur la qualification d'une dette
produite dans une faillite postérieure à un sursis.
Il semble donc que c'est à tort que la cour de céans a
considéré, dans sa décision du 11 juin 2007, qui ne contient pas d'autres
développements à cet égard, que le deuxième arrêt (ATF 126 III 294, JT
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2000 II 57) instituait une exception au principe rappelé par le premier (ATF
125 III 293, rés. in JT 1999 II 160).
Dans un arrêt plus ancien (CPF, 28 octobre 2002/58), la cour
de céans, raisonnant en application de l'art. 310 al. 2 LP, avait considéré
que la voie de la plainte n'était pas ouverte, sur la base du premier arrêt.
Le Tribunal fédéral a réformé cette décision (TF 7B.29/2003 du 31 mars
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Plus topique encore, un autre auteur (Arroyo, Zu Sinn und
Tragweite von Art. 310 Abs. 2 SchKG im Nachlassverfahren -
Verbindlichkeiten der Masse, in BJM 2003, pp. 233 ss, p. 273) confirme
expressément que ce sont les autorités judiciaires ou administratives
ordinaires - et non l'autorité de surveillance - qui sont compétentes pour
connaître des litiges relatifs à la qualification de la prétention d'un tiers
créancier dans la faillite de dette de la masse ou de dette du failli (ou dans
la masse) y compris lorsque la question se pose en application de l'art.
310 al. 2 LP.
d) En l'espèce, la question litigieuse a clairement trait à la
qualification de la créance de la recourante de 15'096 fr. 60 comme dette
de la masse ou dette de la société faillie. C'est donc avec raison que
l'autorité inférieure de surveillance a retenu que cette question ne peut
être soulevée par la voie de la plainte, mais qu'elle doit faire l'objet d'une
procédure judiciaire.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
litt. A et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christian Savoy, agent d'affaires breveté (pour J.________ SA),
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour l'Office des faillites
de La Broye et du Nord vaudois).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière: