118
TRIBUNAL CANTONAL
FA11.001918-111046
40
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 8a al. 3 let. a et 18 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________ SA, à
Nyon, contre la décision rendue le 23 mai 2011, à la suite de l’audience
du 7 mars 2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la
recourante visant à interdire à l'OFFICE DES POURSUITES DE NYON de
porter à la connaissance de tiers les poursuites n
os
5'179'652 et 5'562'487
exercées par I.________, à Troistorrents.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 12 octobre 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement
de Nyon-Rolle a notifié à M.________ SA un commandement de payer, dans
la poursuite n° 5'179'652, portant sur la somme de 600'000 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007, à la requête d'I.,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Commandement de payer interruptif de prescription. Prétentions
correspondant à 30 % du capital social de la société M. SA
(anciennement T.________ SA) selon convention du 17 août 2005".
La débitrice a formé opposition totale.
Par demande adressée à la Cour civile le 13 octobre 2010,
M.________ SA a ouvert action contre I.________ en constatation de
l'inexistence de la créance et en protection de la personnalité. Le même
jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles en protection
de la personnalité, concluant notamment à ce qu'interdiction soit faite à
I., sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'exercer
contre elle de nouvelles poursuites fondées sur l'accord du 17 août 2005
et à ce qu'interdiction soit faite à l'Office des poursuites de Nyon de porter
à la connaissance de tiers la poursuite n° 5'179'652 précitée.
A la requête d'I., l'Office des poursuites du district de
Nyon (ci-après : l'office) a notifié le 15 octobre 2010, à M.________ SA un
nouveau commandement de payer, dans la poursuite n° 5'562'487,
portant sur le même montant et indiquant la même cause de l'obligation
que la poursuite n° 5'179'652. La poursuivie a formé opposition totale.
-
3 -
Par ordonnance du 7 décembre 2010, déclarée
immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours, le Juge
instructeur de la Cour civile a interdit à l'office de porter à la connaissance
de tiers les poursuites n
os
5'179'652 et 5'562'487.
2.Par courrier du 14 décembre 2010, le préposé de l'office a écrit
au Juge instructeur de la Cour civile qu'il n'était pas en mesure d'appliquer
son ordonnance dès lors que selon l'art. 8a al. 3 let. a LP, seules les
poursuites nulles ou annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement ne
devaient pas être portées à la connaissance de tiers. L'office précisait que
sa position avait été confirmée par le Président du Tribunal de la Côte, en
sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et
de faillite, dans une décision concernant une autre affaire, qui lui avait été
communiquée le 20 mai 2010.
Le Juge instructeur a répondu à l'office, le 17 décembre 2010,
que son injonction était maintenue, qu'un refus injustifié de l'exécuter
serait susceptible d'une action en responsabilité contre l'Etat et qu'il
n'appartenait pas au préposé d'examiner le bien-fondé d'une ordonnance
pouvant être contestée par voie d'appel, la question de savoir quelles
mesures pouvaient être prises dans le cadre de l'art. 85a LP relevant de la
compétence du juge et non de celle des autorités de poursuites.
Par acte du 13 janvier 2011, M.________ SA a déposé une
plainte au sens de l'art. 17 LP contre le refus de l'office, formulé dans son
courrier du 14 décembre 2010, d'appliquer l'ordonnance du Juge
instructeur, concluant à ce que les injonctions qu'elle contient soient
signifiées à l'office par l'autorité de surveillance.
Dans ses déterminations du 23 février 2011, l'intimé I.________
a conclu au rejet de la plainte, soutenant en particulier que la restriction à
la consultation des registres de l'art. 8a al. 3 LP ne pouvait résulter d'une
décision de mesures provisionnelles.
-
4 -
-
5 -
Par déterminations du 25 février 2011, l'office a confirmé sa
position, concluant au rejet de la plainte.
A l'audience du 7 mars 2011, la plaignante a confirmé les
conclusions de sa plainte et a conclu, au surplus, à la nullité des
poursuites en cause.
3.Par prononcé du 23 mai 2011, notifié le lendemain à la
plaignante, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la
plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. En substance, elle a
retenu, en procédant à une analyse historique de l'art. 8a al. 3 let. a LP,
que la protection des créanciers primait celle du débiteur supposé jusqu'à
droit connu sur le sort de l'action de l'art. 85a LP ou celui de l'action
générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en
poursuite. L'autorité inférieure de surveillance en a déduit qu'en cas de
suspension de la poursuite, situation assimilable à une mesure
provisionnelle, la communication de l'existence de la poursuite à des tiers
est maintenue et que l'abus de droit invoqué n'était pas manifeste au
point d'annuler à ce stade les poursuites.
M.________ SA a recouru contre ce prononcé par acte du 3 juin
2011, concluant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à l'office de
porter les poursuites en cause à la connaissance de tiers, subsidiairement
à leur annulation. La recourante a produit treize pièces sous bordereau,
dont en particulier la motivation de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 7 décembre 2010 par le Juge instructeur de la
Cour civile et le dispositif de l'arrêt de la Cour civile du 31 mai 2011
confirmant cette ordonnance.
Par lettre du 6 juillet 2011, l'office a maintenu ses conclusions
de première instance, en soulignant notamment que la solution contraire
serait susceptible d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 5 LP.
-
6 -
Dans ses déterminations du 6 juillet 2011 également, l'intimé
I.________ a conclu au rejet du recours.
-
7 -
E n d r o i t :
I.L'entrée en vigueur du CPC fédéral (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique
uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite
pour dettes et la faillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de
plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955, RSV 280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des
poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2).
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.La recourante soulève deux moyens, soit, premièrement, que
la restriction à la consultation du registre des poursuites prévue par l'art.
8a al. 3 let. a LP s'appliquerait dans le cas d'une interdiction judiciaire par
voie de mesures provisionnelles et que, deuxièmement, les poursuites en
cause, constitutives d'abus de droit, devraient être annulées.
a) L'art. 8a al. 1 LP pose le principe que toute personne peut
consulter les procès-verbaux et les registres des offices à condition qu'elle
rende son intérêt vraisemblable. L'al. 3 de cette disposition aménage des
exceptions, notamment celle de la lettre a) selon laquelle les offices de
poursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites
-
8 -
nulles, ainsi que celle qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un
jugement.
Selon un auteur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 8a LP), la ratio legis de
l'art. 8a al. 3 let. a LP est d'éviter que des renseignements sur des
poursuites injustifiées soient communiqués à celui qui veut s'assurer de la
solvabilité et de la moralité d'un tiers. Il ne faut pas porter à la
connaissance de tiers des poursuites dont la nullité a été constatée par
une autorité de poursuite ou de surveillances parce qu'elles ont été
requises de mauvaise foi. En revanche, les poursuites suspendues,
provisionnellement (art. 85a al. 2 LP) ou par jugement définitif (art. 85a al.
3 LP), dans l'instance en annulation ou en suspension de la poursuite par
le juge, instruite et jugée en procédure accélérée, ne sont pas touchées
par la restriction de l'accès aux registres tenus par l'office des poursuites
(Gilliéron, op. cit. n. 43 ad art. 8a LP).
Seule la poursuite dont le caractère injustifié a été reconnu au
terme d'une procédure peut échapper à la connaissance de tiers. Une
simple décision de radiation consécutive au retrait par le créancier de son
action en reconnaissance de dette ne répond pas à cette exigence, car en
l'absence de tout jugement, il n'est pas possible de savoir si la poursuite a
été requise sans justification aucune (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184).
En l'espèce, les poursuites litigieuses n'ont pas fait l'objet
d'une décision de suspension ou d'annulation, mais d'une ordonnance de
mesures provisionnelles, immédiatement exécutoire, confirmée en appel,
rendue dans le cadre d'une action en constatation de l'inexistence de la
créance et d'une action en protection de la personnalité et faisant à l'office
interdiction, provisoire, de porter ces deux poursuites à la connaissance de
tiers.
b) En procédure civile, l'objectif des mesures provisionnelles
consiste notamment à écarter, en cas d'urgence, la menace d'un
-
9 -
dommage difficile à réparer et, même sans urgence, dans les cas prévus
par la loi civile (art. 101 CPC-VD, Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut
ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser
le préjudice, notamment en donnant un ordre à une autorité qui tient un
registre. Il peut s'agir d'une interdiction ou d'un ordre de cesser un état de
fait illicite relevant d'une exécution anticipée (Bohnet, Code de procédure
civile commenté, nn. 10 et 11 ad art. 262 CPC). En matière d'atteinte à la
personnalité, l'art. 28 c CC prévoit expressément que des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées pour interdire ou faire cesser
l'atteinte à titre provisionnel et l'art. 28 e al. 1 CC précise que les mesures
ainsi ordonnées sont exécutées dans tous les cantons comme des
jugements.
Selon Kuster (Schikanebetreibungen aus
zwangsvollstreckungs-, zivil-, straf- und standesrechtlicher Sicht, PJA
9/2004, pp. 1035 ss, spéc. pp. 1040-1041), qui paraît d'ailleurs être le seul
à avoir examiné spécifiquement cette question, l'interdiction faite à
l'office des poursuites, par voie de mesures provisionnelles, de porter des
poursuites à la connaissance de tiers est recevable, dans la mesure où
l'accès de ceux-ci au registre des poursuites constitue un danger
permanent pour le poursuivi et où il est pratiquement impossible pour ce
dernier, qui n'est pas informé des demandes de renseignements des tiers,
de leur exposer son point de vue. L'intérêt du poursuivi à la mise en
œuvre de ces mesures est important, alors qu'un intérêt digne de
protection n'existe pas pour le créancier poursuivant, dont l'intérêt
consiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la
continuation des poursuites.
Dans un arrêt récent (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009), le
Tribunal fédéral a écarté un recours en matière civile contre un arrêt de la
Cour genevoise de justice faisant interdiction à l'office des poursuites, par
voie de mesures provisionnelles rendues en application de l'art. 28 c CC,
de porter des poursuites à la connaissance de tiers. A tout le moins
implicitement, le Tribunal fédéral n'a donc pas considéré que le libellé de
-
10 -
l'art. 8a al. 3 let. a LP excluait que la restriction d'accès au registre des
poursuites se fonde sur une décision provisoire.
Enfin, dans les considérants de son ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 décembre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile
se réfère à la jurisprudence de celle-ci (JICC, 1
er
mars
2007.CL07.000713/21/JCL; JICC, 16 octobre
2006.CL06.023677/141/2006/DCA), selon laquelle les conclusions
provisionnelles tendant à l'interdiction faite à l'office de communiquer des
poursuites à des tiers sont recevables dans le cadre de l'action générale
en constatation de l'inexistence de créances déduites en poursuites.
-
11 -
Cette solution, dégagée tant par l'avis doctrinal précité que
par la jurisprudence, est convaincante et doit être suivie. Il convient ainsi
d'admettre la possibilité d'obtenir pendant la durée du procès au fond en
constatation de l'inexistence de la créance en poursuite et/ou d'une action
en protection de la personnalité une interdiction provisoire de la
communication de cette poursuite aux tiers.
En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7
décembre 2010, confirmée en appel, prononce une telle interdiction. En
revanche, elle ne statue pas dans son dispositif sur la question de la nullité
des poursuites. Il ne s'agit en effet pas de savoir, comme le soutiennent
l'office et l'intimé, si l'ordonnance de mesures provisionnelles peut être
assimilée à un jugement au fond, puisque tel n'est précisément pas le cas,
mais si dans le cadre d'une action au fond en protection de la personnalité
et en inexistence de la créance en poursuite, une protection provisoire
restreignant la publication des poursuites litigieuses peut être instituée.
Or, comme on l'a vu la réponse ne peut être que positive dès lors que
cette protection provisoire est expressément prévue par le droit fédéral.
Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de céans
d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue par le juge civil. Il suffit de constater que sa décision s'impose à
l'office qui doit s'y conformer.
Cette issue rend inutile l'examen du second moyen invoqué
par la recourante.
III. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
prononcé réformé dans le sens de l'admission de la plainte, ordre étant
donné à l'office de se conformer aux injonctions contenues dans
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2010.
L'arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; Ordonnance du 23 septembre 1996 du
-
12 -
Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise,
ordre étant donné à l'Office des poursuites du district de Nyon
de se conformer aux chiffres II et III du dispositif de
l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 par le Juge
instructeur de la Cour civile, dont la teneur est la suivante :
II. Interdit à l'Office des poursuites du district de Nyon de
porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 5'179'652,
notifiée le 12 octobre 2009 à la requérante (M.________ SA) sur
réquisition de l'intimé (I.________).
III. Interdit à l'Office des poursuites du district de Nyon de
porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 5'562'487
notifiée le 20 octobre 2010 à la requérante sur réquisition de
l'intimé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
13 -
Du 11 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Martine Gardiol, avocate (pour M.________ SA),
-Me Aba Neeman, avocat (pour I.________),
-M le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :