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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 22 al. 1 et 260 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Poliez-
Pittet, contre le prononcé rendu le 19 avril 2011, à la suite de l’audience
du 1
er
février 2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant
irrecevable la plainte formée par le recourant contre la décision de cession
des droits de la masse prise par l'OFFICE DES FAILLITES DE
L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS, dans le
cadre de la faillite d'I.________SA.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) M.________ a été administrateur de la société I.________SA, à
Yvonand, avec signature individuelle jusqu’au 12 janvier 2005, puis avec
signature collective à deux.
Par contrat du 3 décembre 2002, complété par un avenant du
28 février 2005, I.________SA a acquis de la Masse en faillite de
W.________SA – représentée par l'Office des faillites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson, devenu l'Office des faillites de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois (ci-après : l'office) – l’entier des actifs industriels
de cette société, en faillite depuis le 30 juillet 2002, à l’exception des
immeubles, et s’est engagée à réaliser ces actifs dans les six mois et à
s’acquitter envers l’office du prix de 7'000'000 fr. dans les six à douze
mois suivant la signature du contrat.
b) La faillite d'I.SA a été prononcée le 14 octobre 2005.
Elle est traitée en la forme sommaire par l'office précité. M. a
produit dans cette faillite une créance de salaire, qui a été partiellement
admise, soit à concurrence de 182'274 fr. 26 en troisième classe,
l’administration de la masse ayant contesté le privilège de première
classe.
Une plainte pénale a été déposée le 26 septembre 2006 par la
Masse en faillite de W.________SA contre les anciens administrateurs
d'I.SA, pour abus de confiance et faux dans les titres en relation
avec l’exécution du contrat précité du 3 décembre 2002.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2006, l’office a avisé
M. du dépôt de l’état de collocation et du fait que l’administration
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de la masse en faillite avait inventorié contre lui l’action en responsabilité
des art. 752 ss CO [Code des obligations; RS 220].
Le même jour, l’office a fait paraître dans la Feuille des avis
officiels (FAO) du canton de Vaud l'avis suivant :
"Faillite : I.________SA; But : [...]; Siège : [Yvonand].
L'état de collocation est déposé à l'office.
Délai pour intenter action en opposition au 9 novembre 2006, sinon l'état de
collocation sera considéré comme accepté.
L'inventaire est également déposé.
Dans le même délai, les créanciers peuvent solliciter la cession des droits de la
masse (art. 260 LP), au sujet des revendications de propriété admises par
l'administration de la masse, ainsi que des droits admis (actions en responsabilité
contre les administrateurs, fondateurs et autres organes et procès suspendus,
selon l'art. 207 LP) par ladite administration. A défaut de procéder dans le délai
fixé, les décisions deviendront exécutoires.
Yverdon-les-Bains, le 20 octobre 2006.
OFFICE DES FAILLITES D'YVERDON-ORBE-LA VALLEE"
Par lettre recommandée du 16 février 2007, intitulée "Cession
des droits de la masse à teneur de l’art. 260 LP" et adressée aux conseils
des cessionnaires Masse en faillite de W.________SA et [...] Sàrl,
l’administration de la faillite d’I.________SA, soit l'office, a certifié que, par
décision du 10 novembre 2006, la majorité des créanciers de la société
avait renoncé à faire valoir elle-même les droits de la masse concernant
l’action en responsabilité des art. 752 ss CO et qu’elle cédait ces droits
aux deux sociétés susmentionnées, un délai au 16 février 2008 leur étant
fixé pour agir.
Le 7 janvier 2008, la Masse en faillite de W.SA a fait
notifier à M. un commandement de payer la somme de 7'000'000
fr. invoquant comme titre de la créance et cause de l’obligation :
"Responsabilité en qualité d’administrateur et d’organe d'I.________SA –
cession des droits de la masse – faillite d'I.________SA". Le poursuivi a
formé opposition totale.
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Le 18 février 2008, l'autre cessionnaire, [...] Sàrl, a requis du
Juge de paix du district d’Yverdon qu'il procède à la conciliation préalable
dans le cadre de l’action en responsabilité dirigée contre les organes
d’I.SA. A l'issue de l’audience de conciliation, qui s’est tenue le 19
mai 2008 et à laquelle M. était personnellement présent, le juge
de paix a délivré à [...] Sàrl un acte de non-conciliation à l’encontre
notamment du défendeur M..
c) Le 23 décembre 2010, M. a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], se prévalant de sa
qualité de créancier de la masse en faillite d’I.________SA et concluant à la
nullité de la décision prise le 10 novembre 2006 par l'administration de la
faillite – c'est-à-dire l’office – de renoncer à faire valoir elle-même les
droits de la masse relatifs à l’action en responsabilité des art. 752 ss CO
contre les administrateurs et de céder ces droits à la Masse en faillite de
W.________SA et à la société [...] Sàrl. Il soutenait n’avoir eu connaissance
de la publication dans la FAO du 20 octobre 2006 et de la décision de
cession des droits de la masse que le 15 décembre 2010, dans le cadre de
la procédure pénale dirigée contre lui sur plainte de la Masse en faillite de
W.________SA pour abus de confiance et faux dans les titres.
L’office s’est déterminé le 21 janvier 2011, concluant au rejet
de la plainte pour tardiveté.
La cessionnaire Masse en faillite de W.________SA a produit des
déterminations le 24 janvier 2011, concluant à ce que la plainte soit
écartée pour tardiveté et, dans tous les cas, rejetée.
Le plaignant a déposé une écriture complémentaire le 26
janvier 2011.
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2.Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 19 avril 2011, à la
suite de l'audience du 1
er
février 2011, l'autorité inférieure de surveillance
a déclaré la plainte irrecevable, considérant en bref que le plaignant avait
eu connaissance de la cession des droits de la masse bien avant le 15
décembre 2010 et que sa plainte était par conséquent tardive.
3.Le plaignant a recouru par acte déposé le lundi 2 mai 2011,
concluant principalement à l’admission du recours, à l’annulation du
prononcé du 19 avril 2011 et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à
l’admission du recours et à la constatation de la nullité de la décision du
10 novembre 2006 et de la cession des droits mentionnée dans l'acte du
16 février 2007. Il a produit des pièces nouvelles.
L’office s’est déterminé par lettre du 20 mai 2011, dans le
délai fixé aux parties intimées pour ce faire, se référant à ses
déterminations de première instance et concluant au rejet du recours.
Dans le même délai, l’intimée Masse en faillite de
W.________SA s’est déterminée, le 30 mai 2011, concluant, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
Le 16 juin 2011, le recourant a encore déposé des
déterminations spontanées sur le mémoire de l’intimée.
E n d r o i t :
I.Le prononcé attaqué a été notifié au recourant le 21 avril
- L'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 18 al. 1 LP et 28
al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), tombant le
dimanche 1
er
mai 2011, était reportée au lendemain, 2 mai 2011. Le
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recours a donc été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions –
principales en nullité et subsidiaires en réforme – et l'énoncé des moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable formellement.
Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également
recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'office et de l'intimée sont recevables
(art. 31 al. 1 LVLP).
La procédure de recours en matière de plainte ne prévoit pas
de mémoire complémentaire ou de second échange d'écritures. Le
Tribunal fédéral a toutefois implicitement dit que le droit cantonal
s'effaçait devant l'art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999;
RS 101], disposition constitutionnelle garantissant aux parties le droit
d'être entendu, qui inclut, pour une partie à un procès, le droit de prendre
connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se
déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non
de nouveaux éléments de fait ou de droit, ou qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF
4D_94/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 4.1). Les déterminations sur les
arguments de l’intimée produites par le recourant le 16 juin 2011 sont
donc recevables.
II.a) A l'appui de ses conclusions principales en nullité, le
recourant fait notamment grief à l'autorité inférieure de surveillance de
n'avoir pas motivé sa décision de refuser l’audition de témoins et d'avoir
retenu dans son prononcé, de manière inexacte selon lui, qu'il avait retiré
à l'audience sa requête tendant à l'audition de témoins.
Le grief de motivation insuffisante relève le cas échéant de la
violation du droit d’être entendu. Ce droit est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision sans égard à ses conséquences matérielles,
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autrement dit sans qu’il importe de savoir si le respect du droit d’être
entendu conduirait à une modification de la décision attaquée (ATF 133 III
235, c. 5.3 in fine; ATF 121 III 331, c. 3 c, JT 1996 I 611; CPF, 12 novembre
2009/388). Cette jurisprudence est applicable à toutes les décisions
judiciaires, donc aussi en matière de plainte LP. Le grief doit en
conséquence être examiné en premier lieu.
Par lettre du 26 janvier 2011, le recourant a requis de l'autorité
inférieure qu’elle entende trois créanciers de chacune des première,
deuxième et troisième classes, afin de démontrer que tous les créanciers
n’avaient pas été informés au préalable des intentions de la masse en
faillite d'I.________SA et n’avaient pas eu l’occasion de se déterminer sur
une éventuelle renonciation à faire valoir ses droits elle-même avant d'en
offrir la cession. Le prononcé attaqué retient que, lors de l’audience, cette
requête a été retirée. Au procès-verbal de l’audience de plainte du 1
er
février 2011, il est au contraire inscrit que le plaignant maintient sa
requête d’audition de témoins, puis que le président l'informe qu'il ne
donne pas suite à sa réquisition. Le prononcé attaqué est donc bien
entaché d'une erreur sur ce point. Toutefois, cette erreur ne porte pas à
conséquence, dans la mesure où le recourant a su à l’audience, selon le
procès-verbal qui est un acte authentique et qui fait foi de son contenu
jusqu’à preuve du contraire (art. 9 CC [Code civil suisse; RS 210]) – preuve
ici non rapportée – que la mesure d’instruction requise était refusée.
Au surplus, le grief de motivation insuffisante n’est pas dirigé
contre le prononcé lui-même, qui est motivé, mais contre la décision
relative à la mesure d’instruction requise. En vertu de l’art. 23 LVLP, le
président ordonne librement les mesures d’instruction qui lui paraissent
nécessaires; il peut notamment décider d’entendre des témoins. Il était
donc libre de refuser d’en entendre et l’absence de motivation de cette
décision ne saurait entraîner la nullité du prononcé rendu sur la plainte.
Au demeurant, enfin, l’utilité – voire la nécessité – d’entendre
des témoins est une question qui peut encore être examinée dans le cadre
du recours et peut aboutir à une annulation de la décision entreprise si
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une telle mesure d’instruction se révèle nécessaire (art. 32 al. 2 LVLP). En
l'espèce, toutefois, cette mesure d’instruction n’était pas nécessaire, la
question de fond soumise à la cour de céans étant une question de
principe, soit la conformité à la loi et à la jurisprudence d’une consultation
des créanciers par la voie de la publication sur la renonciation de la masse
à exercer l’action en responsabilité et sur la cession de ses droits.
b) Le recourant soutient que les déterminations déposées en
première instance par l’office étaient accompagnées d’une lettre du
conseil de l’intimée Masse en faillite de W.________SA faisant directement
part au préposé de ses arguments contre la plainte afin qu'il s'en inspire
pour ses propres déterminations. Le recourant y voit une "connivence
manifeste dont la régularité est douteuse". ̈
On ne discerne pas quel droit ou quelle garantie de procédure
aurait été ainsi violée. Le préposé de l’office est lui-même chargé de la
liquidation de la faillite de W.________SA. Le droit à l’égalité des parties et
le principe du contradictoire, qui sont des droits de procédure reconnus
(Hohl, Procédure civile, T. I, nn.899 ss) ne sont pas touchés par le fait que
ces parties aient communiqué. L’indépendance et l’impartialité de
l’autorité inférieure de surveillance, garanties par l’art. 6 § 1 CEDH
[Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101] (Hohl, op. cit., n. 73), ne sont pas non plus
violées.
Les moyens de nullité du recourant doivent en conséquence
être rejetés.
III.a) Le recourant soutient à l’appui de son recours en réforme
que la décision de la masse de renoncer à exercer elle-même l’action en
responsabilité contre les anciens administrateurs d'I.________SA et de
céder ses droits est nulle, parce qu’elle a été prise en violation de la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qui impose à la masse en
faillite d’accorder à tous les créanciers l’occasion de se prononcer sur la
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renonciation de la masse à ses droits, avant de prendre une telle décision
et de céder ses droits.
b) En vertu de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée
dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la
mesure. Il s’agit d’un délai de péremption dont le respect doit être vérifié
d’office (Erard, Commentaire romand, n. 42 et 45 ad art. 17 LP et la
jurisprudence citée). Selon l’art. 31 al. 1 aLP – dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 qui est applicable en l'espèce, la plainte ayant
été déposée le 23 décembre 2010 – le délai fixé par jour ne comprend pas
celui duquel il court.
La communication, qui détermine le point de départ du délai
de plainte, doit être régulière et doit revêtir le caractère d’une
communication officielle et renseigner exactement le destinataire sur la
date et les motifs de la décision ou de la mesure (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 204 ad art. 17
LP).
La régularité de la communication, tout comme la validité de
la décision attaquée, pouvant déterminer le point de départ du délai de
plainte, il convient d’examiner ces questions en premier lieu.
aa) Dans l’arrêt cité par le recourant (ATF 134 III 75), le
Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence constante, a dit que la
cession des droits de la masse (art. 260 LP), de même que l’offre de
cession, n’était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse,
c’est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même.
Dans la liquidation ordinaire, la demande de cession doit être présentée
dans le délai de l’art. 48 OAOF, qui fait suite à la seconde assemblée des
créanciers au cours de laquelle la masse renonce le cas échéant à
soutenir elle-même un procès (art. 253 al. 2 et 260 LP). Dans les faillites
sommaires, toujours selon le même arrêt, comme il n’y a en général pas
d’assemblée des créanciers, la décision de renonciation est en principe
provoquée par voie de circulaire ou de publication aux créanciers. Il faut
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en tous les cas, et sous peine de nullité, accorder à tous les créanciers
l’occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant
d’offrir la cession des droits litigieux; la question doit leur être posée de
façon explicite (ATF 134 III 75 précité, c. 2.3). Si la décision de la masse de
renoncer à l'exercice de ses droits résulte implicitement de l’offre de
cession de ces mêmes droits, cela ne satisfait pas aux exigences exposées
ci-dessus (ibid., c. 2.4).
Dans un arrêt postérieur (TF 5A_512/2010 du 10 novembre
2010), le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de la publication était
valable comme mode de communication pour interpeller les créanciers sur
la renonciation.
bb) En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent l’intimée
et l’office, le contenu de la publication du 20 octobre 2006 n’est pas
conforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle ne
contient pas une interpellation adressée à tous les créanciers de se
déterminer sur la renonciation – contrairement à ce qui était le cas dans
l'arrêt précité (TF5A_512/2010) où la formulation de la publication était
différente. Faute d’interpellation des créanciers, il n’y a donc pas de
décision prise par l’ensemble de ceux-ci. L’office ne soutient pas que la
décision de la masse de renoncer à engager elle-même le procès
résulterait de manière implicite de l’offre de cession contenue dans la
publication critiquée – ce qui ne serait pas admissible (ATF 134 III 75
précité) –, mais invoque sa lettre du 16 février 2007 aux conseils des
cessionnaires, qui se réfère à une décision du 10 novembre 2006, prise le
lendemain de l’échéance du délai fixé dans la publication pour requérir la
cession. Il semble ainsi soutenir que l'interpellation des créanciers sur la
question de la renonciation était implicitement contenue dans l'offre de
cession publiée. Cela n'est pas admissible non plus, la question de la
détermination des créanciers sur la proposition de renonciation devant
leur être explicitement posée (ibid.). Au surplus, si l'on suit l'office, la
décision de la masse de renoncer à exercer ses droits serait ainsi
postérieure à l’offre de cession de ces mêmes droits, ce qui est également
contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, il
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apparaît sur la base du dossier que les créanciers n’ont jamais été
interpellés, que ce soit par circulaire ou par publication, sur le principe de
la renonciation de la masse à engager le procès contre les anciens
administrateurs.
cc) Selon un arrêt déjà ancien du Tribunal fédéral (ATF 86 III
20), si la renonciation à faire valoir des prétentions n’est pas décidée par
l’assemblée des créanciers ou par voie de circulation, mais par la seule
administration de la faillite et qu'en revanche, la cession est offerte à tous
les créanciers, les cessions ainsi opérées ne sont pas nulles, mais
seulement annulables dans les dix jours dès la réception de la circulaire
contenant l’offre de cession. C’est sur la base de cette jurisprudence que
l’autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte du recourant
irrecevable pour tardiveté.
Cette jurisprudence a toutefois été modifiée par l'ATF 134 III
75 précité, où le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les créanciers n’ont
été interpellés ni par circulaire ni par publication sur le principe de la
renonciation de la masse à soutenir l’action en responsabilité contre les
anciens administrateurs et, par conséquent, en l’absence d'une décision
de renonciation prise expressément ou tacitement par l’ensemble des
créanciers, l’offre de cession contenue dans une publication est nulle et
cette nullité peut être constatée d’office et en tout temps par les autorités
de surveillance (art. 22 al. 1 LP; ATF 115 III 26, c. 1; ATF 118 III 57 c. 4).
Il résulte de cette jurisprudence que l’offre de cession faite par
publication du 20 octobre 2006 et les cessions du 16 février 2007 sont
nulles. Cette nullité devant être constatée d’office, la question de la
tardiveté de la plainte est sans objet, dès lors qu'elle ne se pose que pour
une décision annulable.
c) La question de la qualité pour porter plainte du recourant,
soulevée par l’intimée, qui plaide que celui-là, étant défendeur à l’action
en responsabilité des art. 752 ss CO, n’aurait de toute manière pas la
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qualité de cessionnaire à cette action, est ainsi également rendue sans
objet.
Au demeurant, toute personne dont les intérêts – quels qu’ils
soient – peuvent être lésés par une décision ou une mesure de l’office a
qualité pour porter plainte. Le recourant, en sa qualité de créancier et
aussi, précisément, de défendeur potentiel à l’action en responsabilité des
art. 752 ss CO, a ainsi qualité pour porter plainte.
IV.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et
le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que
la plainte est admise et l’offre de cession faite par publication dans la FAO
du 20 octobre 2006, la décision de renonciation à exercer les droits de la
masse du 10 novembre 2006 et la cession de ces droits selon la lettre de
l'office du 16 février 2007 sont déclarées nulles, l'office devant en premier
lieu soumettre aux créanciers – par circulaire ou par publication – la
question de la renonciation de la masse à agir.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte de
M.________ du 23 décembre 2010 est admise, l’offre de cession
faite par publication dans la Feuille des avis officiels du 20
octobre 2006, la décision de renoncer à exercer les droits de la
masse en faillite d'I.________SA du 10 novembre 2006 et la
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cession de ces droits selon la lettre de l'office du 16 février
2007 étant déclarées nulles.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-Me François Logoz, avocat (pour Masse en faillite de W.________SA),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :