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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mars 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 88, 89 et 90 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 4 novembre 2010, à la suite de
l’audience du 21 octobre 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte du recourant contre l'avis de saisie du 23 août 2010 de l'OFFICE
DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST, dans la poursuite
n° 701'278'894 requise par l'ETAT DE VAUD, Département de
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l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement &
Bureau AJ, à Lausanne.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par décision du 13 février 2009, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 28 mai 2009, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition
formée par V.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié
le 19 septembre 2008 dans la poursuite n° 1’278'894 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est (ci-après : l’office) requise par l'Etat de Vaud,
portant sur la somme de 830 francs, sans intérêt, représentant des frais
pénaux.
Par arrêt du 25 septembre 2009, déclaré immédiatement
exécutoire, la cour de céans a rejeté le recours du poursuivi contre ce
prononcé, qu’elle a confirmé.
Le 27 octobre 2009, le poursuivi a déposé un recours
constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Par arrêt du 8 décembre 2009, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a notamment déclaré ce recours irrecevable
b) L'Etat de Vaud ayant requis dans l'intervalle la continuation
de la poursuite, l’office a notifié un avis de saisie au poursuivi, le 5 octobre
2009, pour un montant total de 1'214 fr. 55, intérêts et frais compris.
Le poursuivi a déposé, le 12 octobre 2009, une plainte contre
cet avis de saisie.
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Par lettre adressée à l’office le 6 novembre 2009, le
poursuivant a retiré sa "requête de saisie", savoir sa réquisition de
continuer la poursuite n° 1’278'894,
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tout en précisant que cette dernière restait toutefois maintenue, ce dont
l’office a pris acte par un avis adressé aux parties le 9 novembre 2009.
Le 5 janvier 2010, le poursuivant a adressé à l'office une
nouvelle réquisition de continuer la poursuite pour les montants de 830 fr.,
sans intérêt de retard, 120 fr. pour frais de prononcé de mainlevée et 180
fr. pour frais de prononcé de deuxième instance.
L'office a notifié, le 6 janvier 2010, un avis de saisie au
débiteur, l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 14 janvier 2010 à
l'office pour un montant de 1'259 fr. 45, intérêt et frais compris. Le
poursuivi n'a donné aucune suite à cet avis.
c) Par prononcé du 1
er
février 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
la plainte du 12 octobre 2009 du poursuivi, qui a recouru par acte du 12
février 2010.
La cour de céans, dans un arrêt du 21 juin 2010, a admis le
recours et a constaté que la plainte était devenue sans objet en raison du
retrait de la réquisition de continuer la poursuite, intervenu le 6 novembre
d) A la suite de cette décision, l'office a notifié le 23 août 2010
au poursuivi un nouvel avis de saisie, indiquant qu'il y serait procédé le 6
septembre 2010 à son domicile pour un montant de 1'259 fr. 45, intérêt et
frais compris.
Le poursuivi a déposé, le 2 septembre 2010, une nouvelle
plainte à l'encontre de cet avis de saisie faisant en particulier valoir qu'une
procédure aurait été introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
laquelle entraînerait la suspension de toute poursuite à son encontre et
critiquant la décision pénale à l'origine de la créance en poursuite.
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Dans ses déterminations du 13 octobre 2010, l'office intimé a
préavisé en faveur du rejet de la plainte.
2.Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 4 novembre 2010,
le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte
de V., l'avis de saisie du 23 août 2010 étant maintenu et le
plaignant étant invité à assister à la saisie à première réquisition.
En bref, le premier juge a considéré que la continuation de la
poursuite, faisant suite à une mainlevée définitive et exécutoire de
l'opposition, était régulière, que le délai de l'art. 88 LP était respecté et
que le plaignant n'avait pas établi avoir introduit, comme il le soutenait,
une action au sens de l'art. 85a LP.
V. a recouru par acte du 10 novembre 2010, se
référant à des conclusions qu'il aurait prises dans diverses écritures et en
particulier dans son recours du 12 février 2010 dans le cadre de sa
précédente plainte. Le recourant semble s'en prendre à la mainlevée
prononcée et invoquer un déni de justice parce que, selon lui, l'art. 85a LP
n'aurait pas été appliqué par les différentes instances judiciaires ou de
poursuite.
Par écriture du 19 novembre 2010, l'office intimé a préavisé
pour le rejet du recours en se référant à ses déterminations de première
instance.
L'Etat de Vaud ne s'est pas déterminé.
Dans une écriture du 1
er
décembre 2010, le recourant a invité
la cour de céans à prononcer son déclinatoire avec effet suspensif jusqu'à
la décision définitive du Tribunal fédéral en application stricte de l'art. 78
al. 2 let. a LTF.
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Par prononcé présidentiel du 3 décembre 2010, l'effet
suspensif a été accordé au recours.
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E n d r o i t :
I.Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification du
prononcé attaqué (art 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
II.Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être
porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.
3).
Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout
acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004, II,
51).
La voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte
matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et
produisant des effets externes (CPF, 21 juin 2010/14).
La LP n'indique pas qui a qualité pour porter plainte ou recourir
dans la procédure de plainte. La jurisprudence a précisé qu'est légitimée à
porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la
procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la
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décision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte celui
qui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par
la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 144 ad art. 17 LP).
En l'espèce, il n'est pas douteux qu'en sa qualité de débiteur
poursuivi, le recourant est habilité à contester par la voie de la plainte
l'avis de saisie qui lui a été adressé et à recourir contre le prononcé
rejetant sa réclamation.
III.a) Aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est
pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut
requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Après réception de cette réquisition, l'office procède alors sans retard à la
saisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus
tard (art. 90 LP).
Au vu des pièces produites, les règles régissant la continuation
de la poursuite ont été respectées. La décision de mainlevée est en effet
définitive et exécutoire à la suite des rejets successifs des recours
interjetés par le recourant. Une réquisition de poursuite a été déposée le 5
janvier 2010, soit dans le délai d'une année de l'art. 88 al. 2 LP courant
dès la notification du commandement de payer intervenue le 19
septembre 2008, compte tenu de la suspension induite par la procédure
de mainlevée dès le 15 octobre 2008 et durant presque toute l'année
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Les conditions prévues par les art. 88, 89 et 90 LP étant
remplies, c'est à juste titre que l'office a notifié l’avis de saisie querellé au
recourant.
b) Le recourant paraît remettre en cause le bien-fondé de la
créance en poursuite.
L'autorité de surveillance ne peut pas examiner le bien-fondé
de la créance en poursuite car cet examen ne relève pas de sa
compétence, mais de celle
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du juge du fond. Le recourant ne peut donc soulever par la voie de la
plainte les moyens libératoires qu'il aurait dû invoquer à l'appui de son
opposition ou qui ont été rejetés dans le cadre de la procédure de
mainlevée de l'opposition (Gilliéron, op. cit. n. 17 ad art. 17 LP).
c) Enfin, il n'est pas établi que le recourant aurait ouvert,
comme il le soutient, une action en suspension ou en annulation de la
poursuite selon l'art. 85a LP, qui aurait pu, le cas échéant, induire une
suspension provisoire de la poursuite.
V.En définitive, le recours doit être rejeté, par adoption de
motifs, et le prononcé entrepris confirmé.
La procédure de plainte et le recours contre une décision sur
plainte sont gratuits (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP,
ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 25 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :