Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 1
er
février 2010, à la suite de
l’audience du 7 janvier 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte du recourant contre l'avis de saisie qui lui avait été notifié le 5
octobre 2009 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST, dans
la poursuite n° 701'278'894 [1'278'894] exercée contre lui à l'instance de
l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, à Lausanne.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par décision du 13 février 2009, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 28 mai 2009, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition
formée par P.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié
le 19 septembre 2008 dans la poursuite n° 1’278'894 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est [ci-après : l’office] exercée contre lui à
l’instance de l'Etat de Vaud, portant sur la somme de 830 francs, sans
intérêt, représentant des frais pénaux.
Par arrêt du 25 septembre 2009, déclaré immédiatement
exécutoire, la cour de céans a rejeté le recours du poursuivi contre ce
prononcé, qu’elle a confirmé.
L'Etat de Vaud ayant requis la continuation de la poursuite,
l’office a notifié un avis de saisie au poursuivi, le 5 octobre 2009, pour un
montant total de 1'214 fr. 55, intérêts et frais compris.
b) Le 12 octobre 2009, P.________ a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, d’une plainte contre cet avis de saisie, faisant valoir en
substance que le délai pour recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de
la cour de céans n’était pas encore échu. Il a requis l’effet suspensif. A la
demande de l’autorité inférieure de surveillance, il a complété sa plainte
par une écriture du 1
er
novembre 2009 et produit notamment une copie de
son recours au Tribunal fédéral, daté du 27 octobre 2009. Pour l’essentiel,
le plaignant a remis en cause les décisions prises en procédure pénale
fondant la créance de frais réclamée dans la poursuite en cause.
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Par lettre adressée à l’office le 6 novembre 2009, le
poursuivant a retiré sa "requête de saisie", savoir sa réquisition de
continuer la poursuite n° 1’278'894, tout en précisant que cette dernière
restait toutefois maintenue, ce dont l’office a pris acte par un avis adressé
aux parties le 9 novembre 2009.
Interpellé par l’autorité inférieure de surveillance sur ce fait
nouveau, le plaignant, par lettre du 19 novembre 2009, a déclaré
maintenir sa plainte. Il a encore produit une écriture le 4 janvier 2010.
L’office s’est déterminé le 22 décembre 2009, préavisant pour
le rejet de la plainte. Par lettre du 4 janvier 2010, le poursuivant a déclaré
se rallier aux déterminations de l’office.
2.Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 1
er
février 2010, le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte de
P.________. Il a considéré en bref que l’arrêt de la cour de céans du 25
septembre 2009 était exécutoire, l’effet suspensif au recours auprès du
Tribunal fédéral n’ayant pas été accordé, et, pour le surplus, qu’il
n’appartenait ni à l’office ni aux autorités de surveillance d’examiner le
bien-fondé de la créance en poursuite et que l’office, saisi d’une
réquisition conforme aux exigences légales de continuer une poursuite
libre d’opposition, était tenu d’y donner suite en notifiant au poursuivi un
avis de saisie, comme il l'avait fait en l’espèce.
3.Le plaignant a recouru contre ce prononcé par acte du 12
février 2010. Il a pris des conclusions tendant en substance à l'annulation
des frais de la procédure pénale réclamés dans la poursuite n° 1'278'894,
respectivement à l'annulation de cette poursuite au sens de l'art. 85a LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
subsidiairement à la réduction du montant réclamé indiqué dans l'avis de
saisie.
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L’office s’est déterminé le 18 février 2010, déclarant confirmer
les déterminations qu’il avait déposées en première instance. Il a indiqué
que le poursuivant avait formulé une nouvelle réquisition de continuer la
poursuite en cause le 6 janvier 2010. En outre, il a produit notamment un
arrêt de la Présidente de la II
ème
cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8
décembre 2009, déclarant irrecevable le recours constitutionnel formé par
P.________ contre l’arrêt de la cour de céans du 25 septembre 2009.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des
conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable
formellement. Matériellement, toutefois, il n'est recevable que dans la
mesure où, dirigé contre la décision de rejet de la plainte contre l'avis de
saisie en cause, il tend – implicitement - à l'admission de cette plainte et à
l'annulation de cet avis de saisie, toutes autres conclusions tendant à la
révision au fond de la procédure pénale ou à l'annulation de la poursuite
en cause au sens de l'art. 85a LP étant irrecevables devant la cour de
céans.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance, tant par
le recourant que par l'office, sont également recevables dans la mesure
utile à l'examen du recours (28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
II.Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution
d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de
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toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP).
Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure
forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet
d'une plainte (CPF, 11 juillet 2007/plainte n° 16; CPF, 17 janvier
2007/plainte n° 38; CPF, 27 septembre 2002/plainte n° 39 et réf. cit.). La
plainte formée contre l'avis de saisie du 5 octobre 2009 était donc
recevable.
Toutefois, postérieurement au dépôt de cette plainte, la
réquisition de continuer la poursuite n° 1'278'894 a été retirée, de sorte
que l'avis de saisie précité a cessé d'être en vigueur et que la plainte est
devenue sans objet, ce que l'autorité inférieure aurait dû constater.
Certes, selon les indications de l'office, le poursuivant a déposé, le 6
janvier 2010, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, mais on
ignore si un nouvel avis de saisie a été notifié au poursuivi. Si tel était le
cas, et si le poursuivi entendait se plaindre de ce nouvel avis de saisie, il
devrait saisir l'autorité inférieure de surveillance d'une nouvelle plainte. Il
ne peut contester, par un seul acte et une fois pour toutes, le principe de
la continuation de la poursuite en cause.
En l'espèce, l'objet de la plainte du 12 octobre 2009 était l'avis
de saisie du 5 octobre 2009, lequel est devenu caduc par l'effet du retrait
de la réquisition de continuer la poursuite à l'origine de cet avis de saisie.
Partant, la plainte n'a plus d'objet et le recours dirigé contre la décision de
rejet de cette plainte doit, dans cette mesure, être admis et le prononcé
réformé en ce sens qu'il est constaté que la plainte n'a plus d'objet.
III.L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du dispositif du prononcé est réformé comme suit :
I. constate que la plainte déposée le 12 octobre 2009 par
P.________ contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est est
sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :