Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18, 132 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K., à Apples,
contre la décision rendue le 3 août 2009, à la suite de l’audience du 6
juillet 2009, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, constatant qu'il n'y avait pas lieu de
fixer le mode de réalisation d'une part de communauté formée avec
M., à Préverenges, et invitant l'OFFICE DES POURSUITES ET
FAILLITES DE MORGES-AUBONNE à notifier au recourant les avis de
réception des réquisitions de vente dans trois poursuites exercées contre
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lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Bureau de recouvrement et
d'avance de pensions alimentaires (BRAPA).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) K.________ et son épouse M.________ sont en instance de
divorce. Une expertise est en cours au sujet de la liquidation de leur
régime matrimonial.
En 2006, ils ont vendu deux parcelles dont ils étaient
copropriétaires à Préverenges. Les fonds provenant de cette vente, soit un
capital de 195'671 fr. 47, n'ont pas encore été partagés et sont consignés
en mains de Me Jean-Jacques de Luze, notaire à Morges.
b) K.________ fait l'objet de plusieurs poursuites, parmi
lesquelles les poursuites n
os
3'088'184, 3'103'375, 3'120'002, 3'132'658,
3'150'667, 3'168'914, 3'180'336 et 3'161'096 de l'Office des poursuites et
faillites de Morges-Aubonne (ci-après : l'office), les sept premières
exercées contre lui à l'instance du BRAPA, la huitième à l'instance de
l'agent d'affaires breveté S..
Ces poursuites, réparties en quatre séries, sont au stade de la
saisie. Celle-ci a porté, dans les quatre séries, selon procès-verbaux des 9
juillet 2007, 12 février 2008, 11 août 2008 et 25 novembre 2008, sur trois
parts de copropriété pour une demie que possède le débiteur sur des
parcelles (deux locaux et une place de stationnement) à Préverenges, en
copropriété avec M., estimées à 40'500 fr. au total, et sur une part
de communauté qu'il possède dans la société simple formée avec
M.________ et dont l'actif est constitué par le montant précité de 195'671
fr. 47 consigné en mains du notaire de Luze.
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La vente des biens ayant été requise par les créanciers
saisissants, les avis de réception des réquisitions de vente, selon les
indications figurant sur ces actes, ont été envoyés par l'office au poursuivi,
en courrier recommandé et sous pli simple, respectivement le 9 juillet
2008 dans les poursuites n
os
3'088'184, 3'103'375
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et 3'120'002, le 25 août 2008 dans la poursuite n° 3'132'658, le 30
septembre 2008 dans la poursuite n° 3'161'096 et le 5 janvier 2009 dans
la poursuite n° 3'150'667.
c) Le 19 mars 2009, en vue de la réalisation forcée de la part
de communauté saisie et en application de l'art. 9 OPC (ordonnance du
Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de
communautés; RS 281.41), l'office a convoqué les créanciers saisissants,
les membres de la communauté en société simple, savoir K.________ et
M., ainsi que le notaire, détenteur de la créance objet de la
communauté, à une séance de conciliation fixée au 29 avril 2009.
Le procès-verbal de cette séance, à laquelle ont participé les
deux communistes ainsi que des représentantes du BRAPA et l’agent
d’affaires S., créanciers saisissants, constate que la conciliation
n’a pas abouti, le poursuivi refusant la proposition formulée par l’office et
les créanciers de partager en deux le patrimoine de la communauté,
savoir le montant de 195'671 fr. 47 porté en consignation judiciaire en
mains du notaire de Luze. Les parties ont alors été invitées par l'office à lui
faire parvenir leurs propositions en vue des mesures ultérieures de
réalisation dans un délai au 18 mai 2009, à l'échéance duquel le dossier
serait transmis à l’autorité inférieure de surveillance, conformément à
l'art. 10 OPC.
d) Le 5 mai 2009, le BRAPA a confirmé sa requête tendant au
règlement des poursuites au moyen de la part du poursuivi consignée en
l’étude du notaire de Luze.
Dans une écriture du 12 mai 2009, le poursuivi a exposé à
l'office ses déterminations sur la cause en général et sur le procès-verbal
de la séance de conciliation en particulier, dont il a demandé certaines
rectifications. Par lettre subséquente du 15 mai 2009, il a formulé la
proposition suivante :
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"1. Sur la base des normes appliquées par les tribunaux vaudois, soit le 15 % de
nos revenus effectifs corroborés par les investigations tant de l’office que de
l’instruction pénale lausannoise, la pension que nous pourrions être contraints de
verser s’élève, selon les calculs de notre conseil, Maître Eric Muster, à CHF
521.90 par mois, ce depuis le 01-12-2005, soit CHF 21'397.90 à fin avril 2009.
Le recourant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision du vice-président de la cour de céans du 31 août 2009.
Le 15 septembre 2009, l'office a déposé ses déterminations,
accompagnées d’un onglet de onze pièces sous bordereau. Dans cette
écriture, il s’est demandé s’il devait attendre le jugement de divorce
définitif et exécutoire pour définir exactement la part de chacun des époux
sur le montant saisi. Il a cependant préconisé que lui soit remise la part de
copropriété d’une demie revenant au poursuivi dans le cadre de ses
affaires pendantes et que l’autre part soit maintenue en consignation en
mains du notaire de Luze jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, il a indiqué que les avis de vente seraient à nouveau notifiés au
poursuivi.
Par lettre du 17 septembre 2009, le BRAPA a déclaré s’en
remettre à justice.
L’agent d’affaires S., agissant tant pour M. qu’à
titre personnel, s'est déterminé par deux lettres du 23 septembre 2009,
concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
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E n d r o i t :
I.a) Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des
conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.
b) L’art. 28 al. 4 LVLP permet au recourant d’alléguer des faits
nouveaux et de produire de nouvelles pièces. En outre, l’art. 23 LVLP
(applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP) habilite l’autorité supérieure de
surveillance à ordonner librement les mesures d’instruction qui lui
paraissent nécessaires, notamment la production de pièces. Dans la
mesure où elles sont utiles à la cause, les pièces produites spontanément
par les parties auraient pu faire l’objet d’un ordre de production et elles
sont, dans cette mesure, recevables, en particulier les pièces produites
par l’office, respectivement le 7 juillet 2009 et le 15 septembre 2009, qui
n’avaient pas été produites antérieurement.
II.L'autorité inférieure de surveillance a, lors de la même
audience, suivie d'un seul prononcé, traité et statué sur deux procédures
distinctes : d’une part, une procédure de plainte selon l’art. 17 LP dans
laquelle le poursuivi a contesté avoir reçu trois avis de réception de
réquisitions de vente et, d’autre part, la procédure spéciale prévue par
l’art. 132 LP par laquelle l’office soumet à l’autorité inférieure de
surveillance la question de la fixation du mode de réalisation d’une part de
communauté.
a) Dans la première procédure, le poursuivi a partiellement
obtenu gain de cause, puisque le premier juge a invité l’office à lui notifier
les avis de réception des réquisitions de vente qu’il se plaignait de n'avoir
pas reçus. Ainsi, les informalités dans le traitement de cette plainte,
notamment le fait que l’office n’ait pas été invité à déposer des
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déterminations écrites (art. 24 al. 1 LVLP), ne sauraient avoir de
conséquences.
b) Dans la deuxième procédure, le premier juge a considéré
que les époux, en instance de divorce, ne formaient pas une communauté
au sens de l’art. 132 LP, les règles ordinaires relatives à la poursuite d’un
débiteur marié étant applicables.
aa) Sous cette forme, cette affirmation paraît trop
péremptoire. En effet, les dispositions des art. 132 LP et 8 ss OPC
s’appliquent également par analogie au régime matrimonial de la
communauté des biens (Bettschart, Commentaire romand, n. 9 ad art.
132 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 24 ad art. 132 LP; Rutz, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 132 LP).
L’art. 68b al. 3 LP, relatif à la poursuite d’époux placés sous un régime de
communauté, prévoit du reste explicitement que si la poursuite se
continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens
communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132
LP, la saisie d’un revenu du travail futur de l’époux poursuivi étant
réservée. Ainsi, les art. 8 ss OPC s’appliquent à la réalisation de la part de
communauté saisie, en particulier les art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC. Toutefois,
si les
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pourparlers de conciliation échouent, l’autorité inférieure de surveillance
ne peut ni ordonner la vente aux enchères de la part de communauté
comme telle ni ordonner la dissolution de la communauté et la liquidation
du patrimoine commun en application de l’art. 10 al. 2 OPC, car l’art. 68b
al. 4 et 5 LP s’y oppose; l’autorité de surveillance ne peut que requérir le
juge d’ordonner la séparation de biens, en application de l’art. 189 CC
(Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 68b LP).
En outre, dans le cas où deux époux sont propriétaires, en
société simple, d’un bien immobilier, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était
inadmissible d’attendre l’issue de la procédure de divorce et la liquidation
du régime matrimonial avant de réaliser la part de communauté (ATF 113
III 40, rés. in JT 1989 II 151; Rutz, op. cit., n. 36 ad art. 132 LP). Dans un tel
cas, comme de par la loi la société simple est en liquidation (art. 545 al. 1
ch. 3 CO), l’office des poursuites n’est pas tenu de prendre en
considération le souhait des autres associés d’éviter la liquidation et il ne
saurait dès lors être sursis à la réalisation du patrimoine commun.
L’autorité de surveillance n’a ni à ordonner la dissolution de la société ni à
ordonner sa liquidation, mais elle doit conduire les pourparlers de
conciliation, en application des art. 9 et 10 al. 1 OPC (Gilliéron, op. cit., n.
39 ad art. 132 LP).
L’art. 132 LP ne s’applique toutefois que pour les biens non
spécifiés aux articles précédents; ainsi, sont exclus du champ
d’application de l’art. 132 LP les biens meubles, les créances – y compris
lorsqu’elles sont contestées et font l’objet d’un litige déjà pendant – et les
immeubles qui ne sont pas détenus en mains communes, ainsi que les
parts de copropriété, que celles-ci portent sur un bien meuble, une
créance, un droit de propriété intellectuelle ou un immeuble (Bettschart,
op. cit., n. 5 ad art. 132 LP; Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 132 LP). Les
biens meubles comprennent les choses mobilières, parmi lesquelles
figurent notamment les espèces, billets de banque, papiers-valeurs, objets
de métaux précieux et autres objets de prix (de Gottrau, Commentaire
romand, nn. 5 et 7 ad art. 95 LP).
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bb) En l'espèce, la société simple ayant pris fin par le fait que
la part de liquidation du recourant est l’objet d’une exécution forcée,
l’autorité de surveillance n’a pas à en ordonner sa dissolution et sa
liquidation (cf. CPF, 8 avril 2005/12); au demeurant, le patrimoine de cette
communauté n’était composé, pour ce qui concerne la présente
procédure, que de numéraire consigné en mains d'un notaire.
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Par conséquent, la procédure spéciale prévue par l’art. 132 LP et ses
dispositions d’application contenues dans l’OPC ne lui sont pas
applicables. Ce sont les règles ordinaires de réalisation qui s'appliquent
La décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi
justifiée, par substitution de motifs.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 31 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour K.),
-M. S., agent d'affaires breveté (pour M.________ et pour lui-
même),
-Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avance de pensions
alimentaires (BRAPA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :