Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 , 18, 22 et 46 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F., à
Martigny, contre la décision rendue le 23 mars 2009, à la suite de
l'audience du 5 mars 2009, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, constatant que la
plainte déposée par la recourante était irrecevable en tant qu'elle était
dirigée contre le commandement de payer qui lui avait été notifié dans la
poursuite n° 516'168 de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE
VEVEY exercée à l'instance de la BANQUE L., à Fribourg, et sans
-
2 -
objet en tant qu'elle était dirigée contre l'avis de saisie dans la même
poursuite.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 17 décembre 2007, sur réquisition de la Banque
L., l’Office des poursuites et faillites de Vevey (ci-après : l'office) a
notifié à F., [...], à Vevey, un commandement de payer la somme
de 62'378 fr. 30, sans intérêt, dans la poursuite ordinaire n° 516'168,
fondée sur un acte de défaut de biens délivré à la poursuivante le 3 avril
2001 par le même office. La poursuivie a formé opposition totale.
Par décision du 4 mars 2008, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 1
er
avril 2008, le Juge de paix du district de
Vevey a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
En temps utile, la poursuivie a ouvert action en libération de
dette contre la Banque L.________ devant le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois. Le 24 novembre 2008, elle a passé expédient sur les
conclusions libératoires de la défenderesse, ce dont le président du
tribunal saisi a pris acte par décision du 26 novembre 2008, devenue
définitive et exécutoire le 10 décembre 2008.
Le 13 janvier 2009, sur réquisition de la Banque L.________ de
continuer la poursuite, l'office a envoyé à F., toujours à l'adresse
[...], à Vevey, un avis de saisie daté du 12 janvier 2009, l'informant qu'il
serait procédé à la saisie, le 20 janvier 2009, l'après-midi, à son domicile,
pour une créance de 63'286 francs 95.
b) Le 20 janvier 2009, F. a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de
-
3 -
surveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la constatation de la nullité de la
poursuite n° 516'168 et de l'avis de saisie du 12 janvier 2009,
subsidiairement à leur annulation.
A l'appui de sa plainte, elle a produit notamment un récépissé
du Contrôle des habitants de Martigny du 19 septembre 2007, attestant
du dépôt de ses papiers de légitimation dans dite commune le 18
septembre 2007.
La Banque L.________ s'est déterminée le 6 février 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité
de la plainte, subsidiairement à son rejet.
L’office s’est déterminé sur la plainte le 17 février 2009. Il a
indiqué avoir adressé, le même jour, à la banque créancière un constat
d'inexécution de la saisie requise pour le motif qu'il était incompétent à
raison du lieu, le for actuel de la poursuite étant à Martigny. Il en a déduit
que la plainte n'avait plus d'objet en ce qui concernait l'avis de saisie et,
pour le surplus, a conclu à son rejet.
A l'audience du 5 mars 2009, la banque a modifié ses
conclusions en ce sens qu'elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions de la plainte relatives à la poursuite, les conclusions
relatives à l'avis de saisie étant déclarées sans objet.
2.a) Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 23 mars 2009, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la
plainte était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le
commandement de payer et qu'elle était devenue sans objet en tant
qu'elle était dirigée contre l'avis de saisie. En bref, le premier juge a
considéré que le commandement de payer notifié par un office
incompétent ratione loci n'était pas absolument nul mais annulable dans
le délai de plainte de dix jours, qu'en l'espèce, la plaignante n'avait pas
-
4 -
déposé une plainte contre le commandement de payer en cause dans les
dix jours suivant sa notification et que, pour ce qui concernait l'avis de
saisie, l'office avait constaté qu'il n'était pas compétent ratione loci et
notifié un avis d'inexécution de la saisie.
b) Par acte motivé du 1
er
avril 2009, la plaignante a formé
recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à l'annulation de la poursuite en cause. Elle a requis l’effet
suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 6 avril 2009.
L'office s'est déterminé le 16 avril 2009, concluant au rejet du
recours.
La banque intimée s'est déterminée le 28 avril 2009, concluant
au rejet du recours et à la condamnation de la recourante au paiement
des frais de la procédure ainsi que d'une amende de 1'000 francs.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28
al. 3 LVLP), le recours est recevable.
II. Invoquant la jurisprudence citée par l'autorité inférieure de
surveillance selon laquelle le commandement de payer notifié par un
office incompétent ratione loci n'est pas nul mais seulement annulable
(ATF 88 III 7, JT 1962 II 34), la recourante soutient qu'il y a lieu de
distinguer selon que la partie poursuivie a formé opposition ou non;
lorsqu'elle l'a fait, comme c'est le cas en l'espèce, manifestant par là son
opposition à la poursuite, l'incompétence ratione loci de l'office doit
pouvoir, selon la recourante, être constatée en tout temps.
-
5 -
a) Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile
du débiteur. Les règles sur le for sont impératives. Leur violation est
sanctionnée par une nullité relative ou absolue, au sens de l'art. 22 LP. La
nullité est la sanction d'une mesure ou décision, émanant d'une autorité
de poursuite ou d'une autorité de surveillance, contraire à une règle
impérative, édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui
ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure d'exécution forcée en
cours; la nullité doit être constatée d'office, en tout temps et
indépendamment d'une plainte, par les autorités de surveillance (art. 22
LP; Erard, Commentaire romand, nn. 2 ss ad art. 22 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
33 ad art. 46-55 LP).
Dans une poursuite ordinaire, le commandement de payer
notifié par un office incompétent ratione loci n'est pas absolument nul,
mais seulement annulable sur plainte déposée dans le délai de dix jours
fixé à l'art. 17 al. 2 LP (ATF 110 III 9; ATF 88 III 7, JT 1962 II 34 c. 3 et les
arrêts cités; Schüpbach, Commentaire romand, n. 21 ad art. 46-55 LP). Ce
n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la
poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée
en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, l'acte est néanmoins
parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en
a eu connaissance. Dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la
notification ou pour faire opposition part du moment où le débiteur a eu
effectivement connaissance de l'acte (TF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005
c. 2.1 et les arrêts cités). A défaut de plainte dans le délai, le poursuivant
pourra requérir la continuation de la poursuite auprès de l'office
compétent ratione loci, si le commandement de payer n'a pas été frappé
d'opposition ou si l'opposition a été levée. Il ne perd ainsi pas le bénéfice
du commandement de payer irrégulièrement notifié (Gilliéron, op. cit., n.
32 ad art. 46-55 LP et réf. cit.). Le poursuivi, qui n'a pas porté plainte
contre la notification irrégulière du commandement de payer, ne perd
quant à lui pas le droit d'attaquer par la voie de la plainte les actes de
-
6 -
poursuite ultérieurs accomplis par l'office incompétent ratione loci (ibid.,
eod. loc.). Lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un office
incompétent ratione loci, l'avis de saisie qu'il a communiqué ou la
commination de faillite qu'il a notifiée sont radicalement nuls, parce que la
fixation du for a pour fondement la protection des intérêts des
poursuivants et des tiers (ibid., n. 33 ad art. 46-55 LP).
b) Il résulte clairement de ce qui précède que la recourante, si
elle entendait se prévaloir de l'irrégularité de la notification du
commandement de payer et obtenir l'annulation de celui-ci, devait
déposer plainte dans le délai de dix jours dès la notification de cet acte,
dont il n'est pas contesté qu'elle l'a reçu personnellement le 17 décembre
phrase LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35). Il n'y a d'exception que si une
partie ou son représentant use de procédés téméraires ou de mauvaise
foi, auquel cas il peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus
ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5
2
e
phrase). Pour cela, il ne suffit pas d'un manquement aux convenances.
Se verra reproché un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui
qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi
applicable en procédure, forme un recours sans avoir d'intérêt concret
digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire,
avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001
II 50).
En l'espèce, le comportement de la recourante ne saurait être
qualifié de téméraire selon la définition qui précède. L'octroi de l'effet de
suspensif, qui suppose que le recours n'est pas manifestement voué à
l'échec, s'oppose d'ailleurs à une telle appréciation.
L'arrêt doit ainsi être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.