Appeal inadmissible for lack of motivation in enforcement complaint

CPF fa08-038368-19/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências8 de mai. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

T.________ appealed to the Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber against a judgment of 25 March 2009 that had rejected his complaint concerning the distribution table in enforcement proceeding no. 1'020'991 initiated by BANQUE K.________ and handled by the Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson debt collection office. The appeal was filed in time, but the court held that the 6 April 2009 filing contained no grounds of appeal. Because Art. 28 al. 3 LVLP requires the reasons to be stated and no supplementary brief is allowed in complaint proceedings, the defect was irreparable and the appeal had to be set aside. The court rendered its decision without costs or compensation.

Sumário Omnilex

Art. 28 al. 3 LVLP; admissibility of a complaint appeal in debt-enforcement supervision proceedings: the appeal must indicate the challenged points and the reasons relied upon. A filing that merely expresses the intention to appeal, without legal or factual grounds, is formally deficient and inadmissible; the defect is not curable by a later ampliative brief, as the complaint procedure does not provide for such a submission. Where the lower decision contains a proper warning of the formal requirements, non-compliance entails dismissal ex officio (consid. 2).

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL 19 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 mai 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MmeCarlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 25 mars 2009, à la suite de l’audience du 29 janvier 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la plainte formée par T., à Orbe, contre le tableau de distribution déposé par l’OFFICE DES POURSUITES DE L'ARRONDISSEMENT D'YVERDON-ORBE-LA VALLÉE-GRANDSON, à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 1'020'991 exercée à l’instance de la BANQUE K., à Lausanne,

  • 2 - vu la lettre adressée par le plaignant au premier juge le 6 avril 2009, demandant "un nouveau délai pour répliquer", accompagnée d’une lettre à son conseil d’où ressort sa volonté de recourir contre le prononcé précité; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1

LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’en revanche, il n’est pas motivé, c’est-à-dire qu’il ne comporte pas l’indication des moyens de recours, que l’art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 3 février 2009/2; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d’un mémoire ampliatif, que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que l'acte de recours du 6 avril 2009 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la Banque K.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de l’arrondissement d’Yverdon- Orbe-La Vallée-Grandson. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Palavras-chave

debt enforcementdistribution tablesupervisory complaintadmissibilitystatement of reasonsirreparable defect

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the first-instance complaint judgment was admissible despite lacking stated grounds.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because it contained no reasons or requested grounds for modification, and this formal defect could not be cured.

Fundamentação extraída

Art. 28 al. 3 LVLP requires the appellant to state the grounds of appeal. The filing of a supplementary brief is not provided for in complaint proceedings. Since the notice warned that the appeal must specify the points challenged and the reasons, the empty appeal letter did not satisfy mandatory formal requirements.

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