TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 avril 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Zoug,
contre la décision rendue le 14 novembre 2008, à la suite de l’audience du
18 septembre 2008, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la
plainte formée par le recourant le 3 juillet 2008 contre l’avis de saisie que
lui a notifié, le 30 juin 2008, l’Office des poursuites et faillites de la Broye
(FR), sur délégation de l’OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE
PAYERNE-AVENCHES, dans le cadre de la poursuite dirigée contre lui à
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la réquisition de l’ETAT DE FRIBOURG (poursuite n° 122'691 de l’Office
des poursuites de Zoug).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
A.L.________ est domicilié à Zoug depuis le 29 décembre 2006.
Jusqu’alors, il vivait à Vallamand.
Le 2 avril 2007, l’Office des poursuites de Zoug lui a notifié, à
la réquisition de l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action
sociale, un commandement de payer no 122'691 portant sur la somme de
49'497 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 21 mars 2007. Le poursuivi a formé
opposition totale, laquelle a été définitivement levée, à concurrence de
18'463 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le
21 mars 2007, par décision rendue le 23 octobre 2007 par le Juge de la
mainlevée du canton de Zoug. Le recours de L.________ contre cette
décision a été rejeté par jugement du 28 décembre 2007 du Tribunal
supérieur de Zoug.
Par décision du 10 mai 2007, la Justice de paix du district
d’Avenches (saisie alors que L.________ était domicilié à Vallamand) a
institué une mesure de tutelle provisoire en faveur de L.________ et nommé
la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire. Par décision du 23 août
2007, cette même autorité a levé la mesure de tutelle provisoire et
prononcé l’interdiction civile de L.________ et nommé la Tutrice générale en
qualité de tutrice. Ces décisions ont été annulées par arrêt du 30 juin 2008
de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
Le 19 juin 2008, l’Etat de Fribourg a adressé à l’Office des
poursuites de Lausanne-Est une réquisition de continuer la poursuite à
l’égard de L.________ à concurrence du montant pour lequel l’opposition au
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commandement de payer précité a été définitivement levée. Cette
réquisition a été transmise à l’Office des poursuites et faillites de Payerne-
Avenches (ci-après : l’office intimé), arrondissement de l’autorité tutélaire,
qui l’a reçue le 26 juin 2008. Le lendemain, cet office a chargé l’Office des
poursuites de la Broye (FR) de procéder à la saisie de la parcelle RF n° 214
sise à Vallon, propriété de L.. Le 30 juin 2007, l’Office des
poursuites de la Broye a adressé un avis de saisie au poursuivi, qui l’a reçu
le lendemain, l’informant que la saisie aurait lieu le 3 juillet suivant. La
saisie de l’immeuble a été exécutée à cette date, selon procès-verbal du
18 juillet 2008.
Le 3 juillet 2008, L. a déposé plainte contre l’avis de
saisie du 30 juin 2008 auprès de la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans son arrêt du 16 juillet 2008,
l’autorité saisie a constaté que dans la mesure où le plaignant invoquait
une violation de l’art. 88 al. 2 LP, sa plainte était dirigée contre l’Office des
poursuites et faillites de Payerne-Avenches. Elle a dès lors transmis la
plainte au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la mesure où elle relevait de sa compétence et a rejeté la plainte pour le
surplus.
B.Par prononcé du 14 novembre 2008, rendu à la suite de
l’audience du 18 septembre 2008 et notifié au plaignant le 20 novembre
2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a rejeté la plainte du
3 juillet 2008 et rendu sa décision sans frais ni dépens. Le premier juge a
considéré, en substance, que par l’institution des mesures tutélaires, le
domicile du recourant -et donc le for de la poursuite - a été déplacé de
Zoug à Avenches et que la levée desdites mesures intervenue le 30 juin
2008, jour de l’envoi de l’avis de saisie, n’a pas eu l’effet de déplacer à
nouveau à Zoug le for de la poursuite, si bien que c’est à juste titre que la
réquisition de poursuite a été adressée à l’office intimé qui a chargé celui
de la Broye (FR) de procéder à la saisie de l’immeuble situé dans son for.
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Par lettre du 1
er
décembre 2008, L.________ a indiqué qu’il
souhaitait recourir contre ce prononcé et requis une prolongation de vingt
jours du délai de recours, invoquant que l’Office du Tuteur général lui
refusait l’accès à des documents importants qui lui permettraient d’établir
que l’art. 53 LP a été violé dans le cas d’espèce, le for de la poursuite
étant à Zoug.
Par lettres de l’autorité inférieure de surveillance et du
Président de céans du 1
er
décembre 2008, le recourant a été informé du
fait que le délai de recours n’était pas prolongeable, dès lors qu’il
s’agissait d’un délai légal.
Le 18 décembre 2008, l’office intimé s’est référé à ses
déterminations du 29 août 2008, déposées en première instance.
Par télécopies des 19 et 29 décembre 2008, le recourant a
produit des pièces.
L’Etat de Fribourg s’est déterminé le 30 décembre 2008,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix
jours prévu aux art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, échéant le dimanche 30
novembre 2008, reporté au lundi 1
er
décembre 2008 (art. 31 al. 3 LP).
Suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LP), il est recevable à la forme. En
revanche, les pièces produites après l’échéance du délai de recours sont
irrecevables et doivent être écartées.
2.a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
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mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être
porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.
3).
Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout
acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II
51).
b) Dans son recours, L.________ soutient que les autorités de
poursuites vaudoises ne sont pas compétentes à raison du lieu, son
domicile à Zoug étant déterminant pour le for de la poursuite. Hormis les
points qui doivent être constatés d’office, seul ce grief, soulevé par le
recourant, doit être examiné par l’autorité de céans.
Selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du
débiteur. Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité
tutélaire, quel que soit le lieu où il réside le plus souvent (art. 25 al. 2 CC ;
Schüpbach, Commentaire romand, n. 1 ad art. 46 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
21 ad art. 47 LP).
En cas de changement de domicile du pupille durant la
procédure d’interdiction, les autorités de l’ancien domicile restent
compétentes (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., n. 858c, p. 338 et les réf. cit. ; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 1 ad art. 379 CPC). L’autorité tutélaire au sens de l’art. 25 al.
2 CC est celle de l’arrondissement où la tutelle est exercée en fait et non
celle qui aurait été compétente selon les règles de la tutelle
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 397, p. 122).
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Aux termes de l’art. 53 al. 1 LP, si le débiteur change de
domicile après l’avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile.
Cette disposition renvoie à l’art. 90 LP, qui dispose que le débiteur doit
être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis de saisie est donc un
acte soumis à réception. L’avis de saisie au sens de l’art. 53 al. 1 LP
s’entend dès lors de sa communication. Les modifications antérieures à
cette communication changent le for (Schüpbach, op. cit., n. 6 ad art. 53
LP).
En l’espèce, la Justice de paix du district d’Avenches, saisie
avant le changement de domicile de L., a institué une mesure de
tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de ce dernier le
10 mai 2007. A compter de cette date, le recourant avait donc son
domicile légal à Avenches. L’intéressé a recouru contre cette décision. Ce
recours n’était pas suspensif (art. 380 b CPC). Le 23 août 2007, la Justice
de paix du district d’Avenches a levé la tutelle provisoire et prononcé
l’interdiction civile de L.. Celui-ci a fait appel de cette décision, ce
qui a eu pour conséquence, vu, cette fois, l’effet suspensif (art. 495 CPC),
de laisser subsister la tutelle provisoire jusqu’à droit connu sur le recours.
La mesure provisoire ne prend en effet fin qu’avec la décision définitive
sur la procédure d’interdiction, à moins que l’autorité tutélaire ne la
rapporte elle-même par une décision antérieure (ATF 113 II 1, JT 1989 II
94). Il en résulte que la décision de tutelle provisoire du 10 mai 2007 a
déployé ses effets jusqu’à l’arrêt de la Chambre des tutelles du 30 juin
L’avis de saisie litigieux a été envoyé au recourant le 30 juin
2008. Celui-ci l’a reçu le 1
er
juillet 2008. La décision levant les mesures
tutélaires a également été rendue le 30 juin 2008. La date de sa
notification au recourant ne ressort pas du dossier ; en tous les cas, cette
décision n’a pas pu lui parvenir avant l’avis de saisie. Au mieux, l’intéressé
a reçu les deux décisions le même jour, soit le 1
er
juillet 2008. La question
des conséquences d’une notification simultanée de ces deux décisions
peut toutefois être laissée ouverte au vu des considérations qui suivent.
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c) L’interdiction provisoire au sens de l’art. 386 al. 2 CC a les
mêmes effets, pendant la durée de la procédure d’interdiction, qu’une
interdiction (ATF 113 II 1, JT 1989 II 94) ; la personne à interdire est
provisoirement privée de l’exercice des droits civils et un représentant lui
est désigné (art. 386 al. 2 CC) ; le recours de celui-ci est nécessaire pour
tous les actes qu’un interdit ne peut accomplir sans l’accord de son tuteur
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 900, p. 350).
L’interdiction provisoire doit être publiée (art. 386 al. 3 CC). On
ignore si tel a été le cas en l’espèce. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’examiner
la capacité d’une personne d’être partie dans une procédure d’exécution
forcée, l’interdiction doit être prise d’office en considération, qu’elle ait été
publiée ou non (ATF 66 III 25, JT 1940 II 110). L’acte de poursuite accompli
contre une personne qui est incapable est nul (Erard, Commentaire
romand, n. 22 ad art. 22 LP) et l’avis de saisie qui fait suite à une décision
de mainlevée nulle doit être lui-même annulé (ATF 130 III 396, JT 2005 II
87 ; CPF, 15 septembre 2005/42).
Il en découle que la convocation à l’audience de mainlevée et
la notification des décisions de mainlevée définitive rendues à l’encontre
du recourant les 23 octobre et 28 décembre 2007 par les autorités
zougoises – qui sont des actes de poursuite – auraient dû être notifiées au
tuteur provisoire. Il apparaît, au vu des pièces figurant au dossier, que tel
n’a pas été le cas. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ces
décisions de mainlevée sont nulles. L’avis de saisie y faisant suite doit dès
lors être annulé.
3.Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que l’avis de saisie du 30 juin 2008 de l’Office des
poursuites de la Broye (FR) est annulé et la continuation de la poursuite n°
122'691 de l'Office des poursuites de Zoug refusée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP ; 61
al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’avis de saisie du 30
juin 2008 de l’Office des poursuites de la Broye (FR) est annulé
et la continuation de la poursuite n° 122'691 de l’Office des
poursuites de Zoug refusée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 29 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.________,
-Etat de Fribourg, Service de l’action sociale,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Zoug,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de la Broye (FR).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :