Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 10, 17, 18 LP; 44 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Morges,
contre la décision rendue le 16 septembre 2008, à la suite de l'audience
du 12 août 2008, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le
recourant contre le procès-verbal de saisie établi par l'OFFICE DES
POURSUITES ET FAILLITES DE MORGES-AUBONNE, dans le cadre de
la poursuite n° 3'117'940 exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE
VAUD, Secteur Recouvrement et Bureau A.J.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 16 avril 2007, l'Etat de Vaud, par son Secteur
Recouvrement et Bureau A.J., a requis la continuation de la poursuite n°
3'117'940 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne [ci-après : l'office]
à l'encontre de A., sur la base du prononcé du Juge de paix du
district de Morges du 2 mars 2007, définitif et exécutoire dès le 23 mars
2007, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
37'250 fr. 10 sans intérêt.
Le 18 avril 2007, l'office a adressé à A. un avis de
saisie dans le cadre de la poursuite précitée pour le montant de 37'912 fr.
50, intérêts et frais compris. Cet avis indiquait, par une mention mise en
évidence, que la saisie porterait sur le disponible revenant au débiteur
ensuite de la vente aux enchères de son immeuble situé à Saint-Prex et
serait exécutée même en son absence. La cellule immobilière de l'office a
été avisée le 27 avril 2007 de la saisie d'une créance de 40'000 fr. au
préjudice de A..
Par lettre recommandée du 27 avril 2007, l'office a rappelé au
prénommé que la saisie requise par son créancier était fondée sur un
prononcé de mainlevée devenu définitif et exécutoire faute de recours ou
de demande de relief et qu'il ne lui était en conséquence plus possible de
s'opposer au montant réclamé en poursuite, celle-ci étant exécutoire.
L'office a encore indiqué à A. que ses revenus ne permettant pas
de couvrir la créance réclamée, la saisie était ordonnée sur le disponible
lui revenant de la vente de son immeuble à Saint-Prex et qu'il pouvait
attaquer cette décision par la voie de la plainte.
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b) Par prononcé rendu le 20 novembre 2007, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte déposée le 7 mai
2007 par A.________ contre l'exécution de la saisie.
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Le 28 février 2008, la cour de céans a rejeté le recours du
plaignant contre cette décision. Dans son arrêt, la cour a rappelé au
recourant qu'il ne pouvait pas contester le fondement des prétentions du
poursuivant dans le cadre d'une plainte dirigée contre un acte de l'office
des poursuites, dès lors que ni l'office ni l'autorité de surveillance
n'avaient le pouvoir de décider si la prétention litigieuse était exercée à
bon droit ou non, cette question relevant de la compétence du juge de la
mainlevée ou du juge du fond (CPF 2008/plainte n° 1, c. III b et réf. cit.).
Pour le surplus, la cour de céans a constaté que l'office s'était conformé
aux art. 88 ss LP réglant les modalités de la saisie.
2.a) A l'échéance du délai de participation à la saisie, fixé au 2 avril
2008, l'office a établi un procès-verbal de saisie qu'il a expédié aux parties
le 20 juin 2008.
Le 29 juin 2008, A.________ a déposé plainte contre ce procès-
verbal, concluant à l'annulation de la saisie. Dans son acte, le plaignant a
déclaré "s'oppose[r] catégoriquement contre la poursuite" en cause,
faisant valoir que la "facture pour "note de frais pénal" [était] prématurée"
et que la créance en poursuite était fondée sur des jugements des 24
novembre 2006 et 6 juillet 2007 contre lesquels il avait recouru auprès du
Tribunal fédéral en requérant l'effet suspensif.
L'Etat de Vaud et l'office se sont déterminés, respectivement
le 23 et le 31 juillet 2008, concluant l'un et l'autre au rejet de la plainte.
b) Par décision rendue le 16 septembre 2008, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité
inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Elle a considéré que la voie
de la plainte n'était pas ouverte au poursuivi pour contester la prétention
en poursuite et que, pour le surplus, le plaignant n'avait soulevé aucun
grief contre le procès-verbal de saisie en cause.
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A.________ a recouru par acte du 27 septembre 2008 contre
cette décision, concluant à son annulation, pour le motif que la Présidente
Anne Röthenbacher se serait "récusée dans toutes les affaires [le]
concernant", à l'instar des autres Présidents du Tribunal d'arrondissement
de La Côte. Pour le surplus, il a
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à nouveau mis en cause le bien-fondé de la créance en poursuite.
Subsidiairement, il a requis la "récusation en bloc de tous les "juges"
vaudois".
Dans le délai fixé aux intimés pour se déterminer sur le
recours, l'Etat de Vaud s'est référé aux déterminations qu'il avait produites
en première instance. L'office a procédé de même, préavisant en outre
pour le rejet du recours.
c)La requête de récusation a été transmise au Tribunal neutre le
10 octobre 2008, le recourant étant avisé par avis du même jour que la
cour de céans suivait à l'instruction du recours en application de l'art. 49
al. 1 in fine CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11).
La Présidente Röthenbacher a été invitée par lettre du 29
octobre 2008 à se déterminer sur l'affirmation du recourant selon laquelle
elle se serait récusée dans toutes les affaires concernant celui-ci. Par lettre
du 31 octobre 2008, elle a indiqué qu'elle ne s'était personnellement
jamais récusée dans les affaires concernant le recourant. Une copie de
cette détermination a été adressée au recourant et aux intimés le 5
novembre 2008.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
II.a) La récusation spontanée d'un président d'un tribunal
d'arrondissement doit faire l'objet d'une décision de la Cour administrative
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du Tribunal cantonal, selon la procédure prévue aux art. 44 al. 1, 47 al. 3
et 48 al. 3 CPC, auxquels renvoie l'art. 47 LVLP.
En l'espèce, le recourant n'a produit aucune décision statuant
sur la prétendue demande de récusation spontanée de la Présidente
Röthenbacher. Cette
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dernière a déclaré ne s'être jamais récusée dans les affaires concernant le
recourant. Il est vrai qu'une demande de récusation spontanée des
magistrats du Tribunal d'arrondissement de La Côte a été admise par la
Cour administrative, mais en 2003, soit avant la nomination d'Anne
Röthenbacher comme présidente de ce tribunal. Par la suite, le 4 avril
2005, la Cour administrative a prononcé la récusation du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte, à la demande du recourant,
dans la procédure pénale dirigée contre lui, à laquelle était notamment
partie comme plaignant l'époux de l'une des vice-présidentes du tribunal
précité (CA, n° 17/05). Cette décision n'implique toutefois nullement que
tout-e Président-e du Tribunal d'arrondissement de La Côte doive
dorénavant systématiquement se récuser dans tout dossier concernant le
recourant, la récusation précédente ne valant que pour la procédure
pénale au fond. C'est ainsi à bon droit que la Présidente Röthenbacher a
siégé dans le cadre la présente procédure de plainte LP contre un procès-
verbal de saisie, quand bien même la créance à l'origine de la saisie en
cause serait issue de la procédure pénale précitée. Aucun des motifs de
récusation prévus par l'art. 10 LP n'est par ailleurs réalisé.
Le grief tiré de la prétendue récusation du magistrat qui a
statué en première instance doit ainsi être rejeté.
b) Le recourant s'en prend une nouvelle fois au caractère
prétendument infondé de la créance en poursuite. Ce moyen est
irrecevable dans la procédure de plainte, ainsi que le recourant en a été
informé par l'office le 27 avril 2007, par la décision de l'autorité inférieure
de surveillance du 20 novembre 2007, par l'arrêt de la cour de céans du
28 février 2008 et, à nouveau, par la décision attaquée.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief relatif à la
participation à la saisie, l'établissement ou la notification du procès-verbal
de saisie (art. 110 à 114 LP). Ces opérations ont été suivies régulièrement
par l'office.
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Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
maintenu.
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III.Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________,
-Etat de Vaud, Secteur Recouvrement et Bureau A.J.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal
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fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de
change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :