Présidence deM. M U L L E R, président
Juges: MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : MmeJoye
Art. 17 LP ; 154 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I., à Versoix,
contre la décision rendue le
11 septembre 2008, à la suite de l’audience du 2 septembre 2008, par le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte formée le 30 juin 2008 par le recourant
contre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DE NYON-ROLLE
admettant la réquisition de vente présentée par la K. dans le cadre
de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 327'578.
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Par courrier du 21 décembre 2000, la V.________ a confirmé à
la K.________ (ci-après : K.) de la cession en sa faveur, avec effet
au
30 juin 2000, de la créance qu’elle détenait contre I.. Le débiteur a
été informé de ce changement de créancier et de son droit de former
opposition dans les dix jours par courrier de l’office du 29 janvier 2001.
I.________ a fait usage de ce droit ; son opposition a été déclaré irrecevable
par l’autorité inférieure de surveillance. Le prénommé a recouru contre
cette décision, puis a retiré son recours, ce que le Président de céans a
constaté le 20 septembre 2001.
Par jugement du 28 janvier 2008, la Cour civile a notamment
prononcé que I.________ n’est pas le débiteur de la V.________ de 2'700'000
fr., qu’il doit payer à l’intervenante, K., la somme de 3'093'052 fr.
55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2000 et qu’il est constaté que la
mainlevée de l’opposition formée par le prénommé au commandement de
payer notifié le 24 février 1999 dans la poursuite n° 327'578 est devenue
définitive.
Il ressort de ce jugement que l'action en libération de dette de I.,
déposée le 24 septembre 1999, soit plus de vingt jours après le délai
prévu par l'art. 83 al. 2 LP, qui a commencé à courir le lendemain du
retrait du recours formé par le demandeur, à savoir le 27 août 1999, était
tardive et, partant, irrecevable ; il a toute-fois été admis que cette action
en libération de dette tardive pouvait continuer à titre d’action en
constatation de droit négative. Des considérant du jugement, il ressort
également qu’au vu de la tardiveté de l’ouverture de l’action, la mainlevée
provisoire est devenue eo ipso définitive, conformément à l’art. 83 al. 3
LP.
b) Le 28 avril 2008, la K.________ a requis la réalisation du
gage dans la poursuite précitée. L’office a adressé l’avis de réception de la
réquisition de vente aux parties le 15 mai 2008.
Par courrier du 2 juin 2008, I.________ a requis de l’office de
consta-ter la péremption du commandement de payer n° 327'578. Par
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courrier du 16 juin 2008, l’office lui a répondu que « en fonction des pièces
jointes par le créancier à sa réquisition de vente, l’office a considéré que
sa requête était déposée dans le délai et il a été donné la suite utile à
celle-ci ».
Le 19 juin 2008, I.________ a demandé à l’office de se
déterminer formellement sur la réquisition de vente en rendant une
décision. Par courrier du
20 juin 2008, l’office a confirmé sa décision de permettre à la créancière
de requérir la vente dans la poursuite en cause.
Le 30 juin 2008, I.________ a déposé plainte contre cette
décision auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé
l’annulation de la réquisition de vente dans la poursuite n° 327'578.
Dans ses déterminations du 26 août 2008, l’office a conclu au
rejet de la plainte.
2.Par prononcé rendu le 11 septembre 2008, à la suite de
l’audience du
2 septembre 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a
rejeté la plainte déposée par I., considérant, en substance, que
l’action en constatation de droit négative - laquelle s’est substituée à
l’action en libération de dette introduite par I. le 24 septembre
1999 – avait valablement suspendu le délai de l’art. 154 LP jusqu’au jour
du jugement, intervenu le 28 janvier 2008, et que c’est dès lors à juste
titre que l’office a fait droit à la réquisition de vente formulée par la
poursuivante.
I.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 23
septembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de
sa plainte, à l’annulation du prononcé entrepris et à l’annulation de la
réquisition de vente dans la poursuite n° 327’578.
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Dans ses déterminations du 14 octobre 2008, l’office a conclu
au rejet du recours.
L’intimée a déposé des déterminations le 20 octobre 2008,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et
comporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme
(art. 28 al. 1 à 3 LVLP). Les pièces produites avec le recours sont
recevables également (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la
voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II
51).
Aux termes de l’art. 154 LP, le créancier peut requérir la
réalisation d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus
tard après la notification du commandement de payer. S’il a été fait
opposition, ces délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure
judiciaire et le jugement définitif (al.1). La poursuite tombe si la réquisition
n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée
dans ce délai (al. 2).
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b) Le plaignant soutient que la décision de l’office admettant
la réquisi-tion de vente formulée par K.________ le 28 avril 2008 viole l’art.
154 LP. Il fait valoir que le délai de deux ans prévu par cette disposi-tion a
commencé à courir du jour où la mainlevée est devenue définitive, à
savoir le 15 septembre 1999, correspondant au vingtième jour suivant le
retrait du recours qu’il avait formé le 26 août 1999 et que, partant, ladite
réquisition a été déposée tardivement.
L’intimée, quant à elle, soutient que l’action en libération de
dette intentée par I.________ le 24 septembre 1999 a suspendu le délai de
l’art. 154 LP jusqu’au jugement, rendu le 28 janvier 2008, et que la
réalisation du gage ne pouvait pas être requise avant.
c) Aux termes de l'art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée
provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter
de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de
dette. S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la
mainlevée devient définitive (al. 3).
Selon la jurisprudence, une action en libération de dette,
irrecevable comme telle parce que tardive, peut néanmoins être
poursuivie comme une action ordinaire en constatation négative de droit ;
les deux actions ont cependant des effets distincts en ce sens que l’action
en libération de dette est un obstacle à la continuation de la poursuite,
alors que l’action négatoire ne peut avoir cet effet lorsque la mainlevée
est devenue définitive (ATF 27 II 642, JT 1902 I 438 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
106 ad art. 83 LP). Une action négatoire ayant le même objet que l’action
en libération de dette, mais introduite après l’expiration du délai de l’art.
83 al. 2 LP, est donc recevable mais ne peut avoir aucun effet réflexe sur
la poursuite pendante (Gilliéron, op. cit., n. 107 ad art. 83 LP).
En l’espèce, la mainlevée provisoire de l’opposition à la
poursuite litigieuse a été prononcée le 8 juillet 1999. I.________ a recouru
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contre cette décision, puis retiré son recours le 26 août 1999. Il a ouvert
action en libération de dette le 24 septembre 1999. Dans son jugement du
28 janvier 2008, la Cour civile a expressément admis que cette action
avait été ouverte tardivement. Elle a néanmoins considéré qu’elle pouvait
être continuée à titre d’action en constatation négative de droit. Il ressort
en outre de ce jugement qu’au vu de la tardiveté de l’ouverture de
l’action, la mainlevée provisoire est devenue eo ipso définitive,
conformément à l’art. 83 al. 3 LP.
Cela étant, l’action en constatation négative de droit
finalement plaidée devant la Cour civile ne pouvait avoir un effet réflexe
quelconque sur la procédure de poursuite en cours. Le délai pour requérir
la réalisation du gage immobilier prévu à l’art. 154 LP, soit six mois au plus
tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de
payer, n’a ainsi pas été suspendu. Il en découle que la réquisi-tion de
vente présentée à l’office par la poursuivante le 28 avril 2008 l’a été alors
que la poursuite en cause était déjà périmée de longue date.
Pour ce premier motif déjà, le recours doit être admis.
d) Si elle n’était pas périmée, on devrait constater que la
poursuite en réalisation de gage immobilier ne porte plus sur son objet
initial, à savoir les deux cédules hypothécaires, donc sur la créance
abstraite, mais sur la créance causale reconnue par le jugement rendu par
la Cour civile le 28 janvier 2008, lequel déclare le poursuivi débiteur de la
poursuivante de la somme de 3'093'052 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès
le 4 avril 2000. Or, une poursuite en réalisation de gage immobilier doit
nécessairement porter sur une créance garantie par un gage immobilier.
En effet, ce type de poursuite ne se continue pas par la saisie ou la faillite
suivant la qualité du débiteur, mais par la réalisation du gage (art. 41 al. 1
LP). Seule la créance cédulaire étant assortie d’un droit de gage
immobilier, elle seule peut faire l’objet d’une poursuite en réalisation de
gage immobilier, à l’exclusion de la créance causale (Denys, Cédule
hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3).
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III.Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que la plainte de I.________ est admise et qu’il est
constaté que la poursuite n° 327'578 de l’Office des poursuites de Nyon-
Rolle est périmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que la plainte de
I.________ est admise et qu’il est constaté que la poursuite n°
327'578 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est périmée.
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III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour I.),
-Me Daniel Pache, avocat (pour K.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
ejo