Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 50 al. 2 et 53 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...],
contre la décision rendue le 31 juillet 2008 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante tendant à
l'annulation du constat d'inexécution de la saisie requise, établi le 13 mars
2008 par l'OFFICE DES POURSUITES DE MOUDON-ORON dans le cadre
de la poursuite n° 390'613 dirigée contre W., à [...] (Royaume-
Uni).
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
A.E.________ et W., mariés le 22 octobre 2001, sont
séparés depuis le mois de février 2006.
Dans deux écritures, datées des 30 octobre 2006 et 4 mai 2007,
relatives à la procédure de séparation d'avec son épouse, W. a
indiqué son adresse de la manière suivante : "p.a. Mme [...], rue du [...],
[...]".
Le 6 octobre 2006, W.________ a écrit au conseil de E.________
pour l'informer de la résiliation du mandat de son conseil d'alors et lui
demander d'adresser "tout courrier relatif à cette affaire" à l'adresse :
"p.a. N., rue du [...], [...]".
B.Sur requête de E., l'Office des poursuites de Moudon-
Oron (ci-après : l'office) a notifié le 5 janvier 2007 à W., rue du [...],
à [...], un commandement de payer, dans la poursuite n° 383'152, portant
sur la somme de 24'500 fr., sans intérêt, la cause de l'obligation invoquée
étant "Reconnaissances de dettes du 10 janvier 2000, 30 juin 2000 et 3
août 2005". Le commandement de payer a été remis à N., mère
du poursuivi, et a été frappé d'opposition.
Le 4 mai 2007, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire
de l'opposition. Dans son procédé écrit du 4 juin 2007, le poursuivi, qui
indiquait écrire de Cardiff (Royaume Uni), a conclu au rejet de la requête
de mainlevée mais n'a pas fait valoir l'incompétence à raison du lieu du
Juge de paix du district d'Oron.
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3 -
Par prononcé du 22 août 2007, ce magistrat a levé
provisoirement l'opposition au commandement de payer.
Le 3 janvier 2008, W.________ a ouvert action en libération de
dette, concluant avec dépens à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le
débiteur de E.________ du montant de 24'500 fr., qui fait l'objet de la
poursuite n° 383'152, et au maintien définitif de son opposition au
commandement de payer. Dans cette écriture, W.________ indique son
adresse à Cardiff, suivie de la mention "p.a. Mme N., rue du [...],
[...] [...]".
C.Sur requête de E., l'office a notifié le 3 août 2007 à
W.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 390'613,
portant sur la somme de 140'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 juin
2007, la cause invoquée étant "Reconnaissance de dettes du 10 décembre
2004 ". L'acte, remis à la mère du poursuivi, a été frappé d'opposition
totale.
Par prononcé du 20 septembre 2007, le Juge de paix du district
d'Oron, a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 140'000 fr.,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 16 juillet 2007. Cette décision est
définitive et exécutoire selon attestation du 12 novembre du greffier de
paix. Une attestation du 14 janvier 2008 du Tribunal cantonal indique par
ailleurs qu'aucune action en libération de dette n'a été introduite à la Cour
civile à la suite de ce prononcé.
D. Le 18 janvier 2008, E.________ a déposé une réquisition de
continuer la poursuite, dans le cadre de la poursuite n° 390'613.
Le 13 mars 2008, l'office a établi un constat d'inexécution d'une
saisie requise pour le motif que le débiteur est à l'étranger précisant que
lors de l'exécution de la saisie du 11 mars 2008, il a été constaté :
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"- le débiteur n'est pas domicilié à [...], rue du [...].
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le débiteur réside et est établi à CARDIFF en Angleterre.
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de plus il exerce son activité professionnelle sur sol britannique.
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l'adresse de [...] est uniquement une adresse postale.
-
seule la mère du débiteur réside à [...], rue du [...].
Au vu de ce qui précède il n'existe pas de for de la poursuite (art. 46 LP),
respectivement de la saisie, à [...], rue du [...]."
Le 27 mars 2008, E.________ a déposé une plainte au sens de
l'article 17 LP contre ce constat d'inexécution d'une saisie devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
autorité inférieure de surveillance, concluant, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation du constat d'inexécution de saisie et à ce qu'il soit
ordonné à l'office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite
du 18 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 390'613.
L'office intimé s'est déterminé le 2 mai 2008, concluant au
rejet de la plainte.
Dans ses déterminations du 20 mai 2008, l'intimé W.________ a
conclu, avec dépens, au rejet de la plainte. Il a produit en particulier les
pièces suivantes :
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une attestation d'établissement établie le 23 juin 2006 par la Commune
de [...], indiquant qu'il était domicilié à [...], rue du [...] du 1
er
janvier 2006
au 31 juillet 2006 et qu'il a annoncé son départ dès le 1
er
juillet 2006 pour
Cardiff, au Pays de Galles;
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une lettre d'engagement ainsi qu'un contrat de travail établi par la
société Rok Productions Limited, à Wolverhampton (Royaume Uni),
indiquant le début des rapports de travail au 19 juillet 2007;
-
une facture d'électricité, datée du 23 juillet 2007, ainsi qu'une facture de
gaz, du 24 juillet 2007, adressées à l'intimé à son domicile à Cardiff;
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5 -
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une décision d'octroi de l'assistance judiciaire, du 17 octobre 2007, en
faveur de l'intimé avec l'indication de son domicile à Cardiff.
E.Par prononcé rendu le 31 juillet 2008, à la suite de l'audience
du 22 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la
plainte (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
Le premier juge a considéré en substance que l'intimé avait
donné une adresse d'acheminement à [...] chez sa mère dans le cadre de
la procédure de séparation d'avec son épouse, mais qu'il n'avait pas fait
élection de domicile à cette adresse, de sorte que, vu son domicile à
l'étranger, la continuation de la poursuite commencée en Suisse n'était
pas possible.
La plaignante a reçu cette décision le 8 août 2008 et, par acte
du 15 août suivant, a formé recours, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme du prononcé dans le sens de
l'admission de sa plainte, subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure de surveillance pour nouveau jugement. Elle
a produit la copie d'une requête de mesures provisionnelles d'extrême
urgence déposée le 2 août 2006 devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par l'intimé qui indique
son adresse sous la forme "p.a. Mme N.________, rue du [...], [...]" et qui
déclare, pour les besoins de la cause, faire élection de domicile en l'étude
de son conseil d'alors.
Par écriture du 1
er
septembre 2008, l'office s'est notamment
référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance et a
conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2008, l'intimé a
conclu au rejet du recours et à l'allocation de dépens en raison du
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comportement abusif de la recourante. Il a produit notamment un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30
novembre 2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans lequel il est fait mention des craintes de
E.________ quant au recouvrement de sa créance en raison du départ de
son époux à l'étranger et de son intention de vendre son immeuble à [...]
pour en acheter un autre en Angleterre.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et dans les
formes requises (art. 28 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955,
RSV 280.05), le recours est recevable selon ces critères. Les pièces
nouvelles sont recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
2.La plainte est dirigée contre l'établissement par l'office d'un
constat d'inexécution d'une saisie requise en raison du domicile à
l'étranger du débiteur. La recourante soutient toutefois que l'intimé a
procédé à une élection de for chez sa mère à Mézières, de sorte qu'un for
de poursuite existerait.
a) Conformément à l'art. 53 LP, en cas de transfert du domicile
du poursuivi à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la
continuation de la poursuite en Suisse y est impossible, sous réserve des
cas prévus aux art. 50, 51, 52 et 54 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 53 LP).
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Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à
l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation,
peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule
exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à
déterminer un for de poursuite selon leur gré. L'élection doit se rapporter
à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé.
L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui
s'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2
LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un
for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et
des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté
la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple
convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO),
n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en
ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur. Le domicile
élu au sens de l'art. 50 al. 2 LP est le lieu où le débiteur a manifesté la
volonté de pouvoir être poursuivi en exécution de son obligation, quand
bien même ce for de poursuite ne coïnciderait pas avec le lieu d'exécution
stipulé entre les parties. Si l'élection d'un for de poursuite est
généralement contemporaine à la dette, elle peut tout aussi bien être
postérieure. La simple désignation d'un domicile aux fins de notification
des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for
de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (TF 7B.55/2006 du 21
septembre 2006, consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.3 ainsi que les références
citées).
b) En l'espèce, la recourante fonde tout d'abord l'élection de
for sur le courrier du 6 octobre 2006 de l'intimé au conseil de la
recourante, demandant de lui adresser "tout courrier relatif à cette affaire"
à l'adresse de sa mère à [...].
Le contenu de cette lettre, qui paraît s'inscrire dans le cadre
d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, doit être
compris comme la désignation d'un domicile aux fins de notification.
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Conformément à la jurisprudence précitée, une telle désignation ne vaut
pas élection de for. On ne perçoit pas en quoi le fait que ce courrier de
l'intimé soit intervenu à la suite de la résiliation du mandat de son avocat
chez qui il avait élu domicile puisse constituer un élément d'interprétation
en faveur d'une élection de for, comme le soutient la recourante. En effet,
une élection de domicile chez un avocat au sens de l'art. 73 CPC constitue
une simple adresse de notification et ne comporte pas d'élection de for
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. ad art. 73 CPC). En
outre, dans le cas particulier, le contexte ou les rapports entre les parties
ne permettent pas de retenir une élection de for. Cette situation n'est pas
assimilable à celle visée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.55/2006
précité, où une élection de for avait été admise dès lors que, pour aplanir
les difficultés d'exécution, la partie poursuivie avait en particulier déclaré
faire élection de domicile en l'étude de son conseil en vue de la
notification d'un commandement de payer.
c) La recourante déduit encore une élection de for du fait que
dans une première poursuite (n° 383'152), l'intimé n'a pas déposé plainte
contre la notification
du commandement de payer et a ouvert action en libération de dette au
for de la poursuite. Elle relève également que dans la poursuite litigieuse,
l'intimé n'a pas davantage contesté le for par le dépôt d'une plainte contre
la notification du commandement de payer.
Cette argumentation ne peut être suivie. L'élection de for doit
concerner une obligation déterminée. On ne saurait donc inférer quoi que
ce soit d'une autre poursuite relative à une autre dette. En l'espèce, les
éléments invoqués par la recourante relativement à cette autre poursuite
ne permettent pas de retenir une élection de for pour toute dette de
l'intimé envers la recourante.
On ne peut non plus inférer de l'absence de plainte contre la
notification du commandement de payer dans la présente poursuite
l'existence d'une prorogation de for. L'absence de plainte profite au
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poursuivant en ce sens qu'il peut requérir la continuation de la poursuite
auprès de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a
pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été levée; le poursuivant ne
perd ainsi pas le bénéfice du commandement de payer notifié par un
office incompétent à raison du lieu (Gilliéron, op. cit., Remarques
introductives : art. 46-55, nn. 31-32). En revanche, l'absence de plainte n'a
pas pour effet de proroger le for de la poursuite. A réception de la
réquisition de continuer la poursuite, l'office est tenu d'examiner à
nouveau s'il est compétent ratione loci (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 53
LP).
d) La recourante affirme encore que le comportement de
l'intimé serait contraire à la bonne foi. Elle relève en particulier que ce
dernier a toujours mentionné l'adresse de sa mère à [...] et prétend
qu'entre le début de la procédure matrimoniale en février 2006 et le dépôt
de l'action en libération de dette dans l'autre poursuite, l'intimé s'est
volontairement abstenu de l'informer de son changement de domicile en
Angleterre.
Ce faisant, la recourante ne formule pas de grief véritablement
distinct de ceux qui précèdent, lesquels sont infondés. Au demeurant,
contrairement à ce qu'elle laisse entendre, la recourante avait au moins
envisagé le départ de l'intimé à l'étranger en novembre 2006, ce qui
résulte du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30
novembre 2006.
e) L'existence d'une élection de for n'a ainsi pas été établie. La
réquisition de continuer la poursuite - et donc l'avis de saisie - étant
intervenue après le changement de domicile à l'étranger de l'intimé, c'est
à juste titre que l'office n'a pas donné suite à la réquisition de poursuite.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
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L'intimé soutient que le comportement de la recourante, qu'il
qualifie d'abusif, justifie l'allocation de dépens.
Selon l'art. 20a al. 1 ch. 5 LP, la procédure de plainte est
gratuite. Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés
téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de
1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
On relèvera en premier lieu qu'aux termes de la disposition
précitée, seule une condamnation à une amende ou au paiement
d'émoluments peut être prononcée lorsque les conditions en sont
remplies. L'allocation de dépens est donc exclue, ce qui ressort par ailleurs
de l'art. 62 al. 2 OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.35)
Se verra reproché un comportement téméraire ou de mauvaise
foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi – forme un
recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la
situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure
de poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001 II 50).
En l'espèce et au vu des considérants qui précèdent, ces
conditions ne sont pas remplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la
charge de la recourante une amende ou le paiement de frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour E.),
-Me Alix de Courten, avocate (pour W.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Moudon-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :