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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.034375-111807
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 3 Cst; 119 et 121 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à
Penthaz, contre la décision rendue le 15 septembre 2011 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
inférieure de surveillance, refusant de lui accorder le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la cause en plainte 17 LP qui l'oppose à
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par décision du 15 septembre 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité
d'autorité inférieure de surveillance, a refusé à W.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la cause en plainte au sens de l'art. 17 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) qui l'oppose à
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
En droit, le premier juge a considéré que, la procédure de
plainte étant gratuite, le requérant n'aurait aucune avance de frais à
effectuer, de sorte que seule l'assistance d'un avocat commis d'office
pouvait éventuellement entrer en ligne de compte, que, toutefois, la
procédure de plainte étant régie par la maxime d'office, une telle
assistance n'était en général pas nécessaire, sauf en cas d'affaire
particulièrement complexe, et qu'en l'espèce, la cause, relativement
simple et sans difficulté particulière, ne requérait pas l'assistance d'un
mandataire professionnel.
2.Par acte motivé du 26 septembre 2011, W.________ a recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
préalable, à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire pour le présent
recours (I), à titre principal, à l'admission du recours (II), à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'un avocat d'office lui est désigné (III), en
la personne de Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne (IV), à titre
subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(V).
3.Des pièces au dossier il ressort que, le 8 septembre 2011,
W.________, sous la plume de Me Donnet-Monay, a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
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inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la
notification du commandement de payer effectuée le 8 août 2011 par
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n°
5'877'164 exercée contre lui, contestant l'identité du créancier désigné
dans le commandement de payer et la validité des pouvoirs de son
représentant. Le même jour et sous la plume du même conseil, il a déposé
une requête d'assistance judiciaire dans la procédure de plainte.
Selon les fiches de salaire des mois de juin et juillet 2011
produites à l'appui de cette requête, W.________ gagne 5'115 fr. 05 net par
mois. Son épouse a perçu en 2010 une rente annuelle AVS/AI de 13'680
francs. Les époux ont été imposés pour l'année 2009, après, notamment,
la déduction sociale pour le logement et la déduction pour contribuable
modeste, sur un revenu de 61'500 fr. et une fortune de zéro franc. Ils ont
une fille à charge, née en 1992, qui est apprentie. Le loyer mensuel,
charges comprises, de leur appartement de quatre pièces s'élève à 1'224
fr., la prime mensuelle d'assurance-maladie de l'époux à 397 fr. 95, celle
de l'épouse à 421 fr. 75 et la prime trimestrielle d'assurance sur la vie de
l'épouse à 231 francs 50.
E n d r o i t :
I.a) En procédure civile suisse, la requête d'assistance judiciaire
peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Lorsque la
procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de
l'assistance judiciaire (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Avant la litispendance, cette
compétence appartient au juge qui serait compétent au fond (art. 39 al. 2
CDPJ).
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Les décisions qui ne relèvent pas du juge – décisions des
organes d'exécution, en particulier les offices des poursuites et faillites, et
des autorités de surveillance, notamment sur plainte au sens de la LP – ne
relèvent pas du CPC mais d'une procédure administrative spéciale (Haldy,
CPC commenté, n. 18 ad art. 1 CPC). La LVLP [loi d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05], qui comprend un certain nombre de dispositions de
procédure en matière de plainte (art. 17 ss LVLP), ne contient pas de règle
sur l'assistance judiciaire. Enfin, l'art. 18 LPA-VD [loi sur la procédure
administrative; RSV 173.36] prévoit que les autorités administratives sont
compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures
qu'elles mènent (al. 3), que le Tribunal cantonal est compétent pour les
procédures ouvertes devant lui (al. 4) et que, pour le surplus, les
dispositions régissant l'assistance judiciaires en matière civile sont
applicables par analogie (al. 5).
En l'espèce, le recourant a saisi le même jour le Président du
tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en sa qualité
d'autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens l'art. 17 LP et
d'une requête d'assistance judiciaire.
b) D'après le CPC, le juge statue sur la requête d'assistance
judiciaire en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b ch.
1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances
d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est
expressément prévu par la loi. Tel est le cas d'une décision refusant
l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit
s'exercer dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art.
321 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises
auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance,
qui est compétente pour l'examiner (art. 14 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05] et 39 al. 2 CDPJ), le recours est
recevable.
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II.a) Quant au principe de son octroi ou de son refus, l'assistance
judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC –
ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en
matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de
cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute
chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de
ses droits le requiert.
La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP),
seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée en
l'espèce.
Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe
dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où
cette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat
n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se
révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des
questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du
requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JT 1998
II 185 et réf. cit.; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 c. 6.1).
L'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet
rétroactif, soit dès le moment de la requête et pour l'avenir. Sont
également inclus les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de
procédure (ATF 122 I 203 c. 2c, JT 1997 I 604) ou les frais déjà occasionnés
au moment de la requête, pour autant qu'ils résultent de prestations
d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête
d'assistance judiciaire est déposée (ibid., c. 2f).
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b) En l'espèce, la procédure de plainte dans laquelle
l'assistance judiciaire est requise tend à l'annulation d'un commandement
de payer, pour le double motif que le poursuivant ne serait pas
cessionnaire de la créance réclamée et
que son représentant ne serait pas valablement autorisé à agir au regard
des art. 27 LP et 44a et 44b LVLP.
Si l'on peut admettre que l'autorité inférieure de surveillance
pourra, en vertu du principe "jura novit curia", examiner ces questions sur
la base des pièces au dossier, sans que l'intervention d'un avocat soit
nécessaire, on ne peut en revanche pas considérer que le recourant,
justiciable sans connaissances juridiques particulières, était en mesure de
déceler seul le problème de représentation, notamment, qui a motivé la
plainte.
Il s'ensuit que la sauvegarde des droits du recourant requérait
l'intervention d'un conseil professionnel et qu'il se justifie de lui accorder
l'assistance judiciaire, soit l'assistance gratuite d'un défenseur, dès la date
de sa requête, les frais d'avocat liés au dépôt simultané de la plainte au
sens de l'art. 17 LP étant ainsi couverts (ATF 122 I 203 c. 2c et 2f, JT 1997 I
604 précité).
Il se justifie également de faire droit à la conclusion préalable
prise par le recourant et de lui accorder l'assistance judiciaire pour le
présent recours.
III.Le recours doit ainsi être admis et l'assistance judiciaire
accordée au recourant, savoir l'assistance d'office de Me Tony Donnet-
Monay, avocat, qui procède déjà en son nom, avec effet dès le 8
septembre 2011, ainsi que pour le présent recours.
Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l'assistance judiciaire.
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Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC) ni
dépens, le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le bénéfice de
l'assistance judiciaire est accordé à W.________ dans la cause
en plainte au sens de l'art. 17 LP qui l'oppose à l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud, avec effet au 8
septembre 2011, dans la mesure suivante :
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assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Tony
Donnet-Monay, avocat à Lausanne;
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est également accordé à
W., dans la même mesure, pour le présent recours.
W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l'assistance judiciaire.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 28 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :