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TRIBUNAL CANTONAL
IV11.046415-130341
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 450, 450e CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision
rendue le 26 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne
ordonnant le maintien de son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 novembre 2012, envoyée pour notification
le 6 février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de placement
à des fins d'assistance instruite à l'encontre d'P., né le 24 juin
1964 (I), ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance du
prénommé pour une durée indéterminée (II) et laissé les frais à la charge
de l'Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de
maintenir le placement à des fins d'assistance prononcé en faveur
d'P., celui-ci refusant toute assistance et ne semblant pas avoir
pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa
santé. Ils ont retenu en substance qu'P.________ présentait une grave
addiction à l'alcool dont il n'avait jamais été sevré, qu'il refusait d'intégrer
une institution dans le but d'être sevré, ne souhaitant pas stopper ses
consommations alcooliques, que, bien qu'exprimant son intention de
bénéficier d'un traitement ambulatoire et de maîtriser ses consommations,
il continuait à mettre sa vie et celle de tiers en danger par son
comportement, que toutes les tentatives de suivi ambulatoire s'étaient
soldées par un échec, que la mise en place d'un nouveau suivi ambulatoire
en addictologie semblait d'emblée utopique, que la pérennité de sa
relation avec [...], laquelle s'était déclarée disposée à vivre avec lui, était
incertaine et que l'on ne pouvait de surcroît imposer à cette dernière de
fournir à son compagnon l'assistance personnelle dont il avait besoin.
B.Par acte d'emblée motivé du 18 février 2013, P.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens qu'une mesure plus légère qu'un placement à des fins d'assistance
est instituée en sa faveur.
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3 -
Par décision du 20 février 2013, le Juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par décision du 20 février 2013, le Président de la cour de
céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 18 février 2013, date à laquelle il a formulé sa demande
d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais
judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Dominique d'Eggis.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 18 février
2013, déclaré qu'elle se référait à sa décision du 26 novembre 2012.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 16 février 2010, le Prof. [...] du Service des
urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a
fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation
d'P.________ expliquant que le prénommé avait été hospitalisé à de
multiples reprises aux urgences du CHUV pour des intoxications
alcooliques massives, qu'il était sans emploi, qu'il présentait un alcoolisme
chronique mal contrôlé, qu'il y avait eu de nombreux épisodes de troubles
de comportement en milieu public qui avait nécessité des mesures
policières, que, malgré toutes les tentatives de prise en charge
ambulatoire par le Centre de traitement d'alcoologie du CHUV et le
Département de psychiatrie générale, il était difficile de le cadrer et il se
mettait fréquemment en danger, et que la nécessité de mesures de
protection devait être évaluée.
Par décision du 1
er
avril 2010, la justice de paix a ordonné
l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d'assistance à l'égard d'P.________.
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4 -
Mandaté par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix), le Dr [...], médecin chef auprès du Centre d'expertises du
Département de psychiatrie du CHUV a déposé une expertise
psychiatrique d'P.________ le 23 juin 2011. Il a exposé en substance
qu'P.________ souffrait d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'il présentait
un danger pour lui-même tant du fait de son alcoolisme chronique avec
consommations massives d'alcool qu'en raison de ses sevrages brutaux
sans contrôle médical qui pouvaient avoir des conséquences graves sur le
plan somatique, qu'il n'était pas en mesure de modérer seul sa consom-
mation d'alcool ou de coopérer de son propre chef à un traitement
approprié, qu'en raison des échecs des tentatives de suivis alcoologiques
ambulatoires et de la mise en danger de sa personne, il suggérait la prise
d'une mesure visant à le contraindre à un traitement institutionnel ciblé
sur l'addiction à l'alcool et qu'une institution spécialisée en alcoologie
offrant une thérapie résidentielle sur plusieurs mois ainsi qu'un suivi
ambulatoire post-cure seraient appropriés. Le Dr [...] a encore relevé
qu'P.________ était connu de longue date pour un syndrome de
dépendance à l'alcool qui avait entraîné trois séjours à la clinique
d'alcoologie [...] et de nombreuses hospitalisations dans différents
services du CHUV, qu'il avait des difficultés à reconnaître la gravité
médico-sociale de sa situation, qu'il ne pouvait adhérer à aucun projet de
soins ambulatoires sur un mode volontaire et que si un sevrage d'alcool
devrait à nouveau intervenir, celui-ci devrait se dérouler en milieu
somatique en raison des antécédents de crises d'épilepsie.
Par décision du 23 août 2011, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à l'endroit d'P., prononcé l'interdiction civile,
à forme de l'art. 370 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), du prénommé, désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et
ordonné le placement à des fins d'assistance d'P. pour une durée
indéterminée dans un établissement approprié à son état de santé.
Par décision du 15 février 2012, le Tuteur général a ordonné le
placement à des fins d'assistance d'urgence d'P.________ à l [...].
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Par courrier adressé le 3 mai 2012 au juge de paix, les Drs [...]
et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant
auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie
du CHUV, et [...], assistante sociale auprès dudit service, ont exposé
qu'P.________ avait été hospitalisé le 17 février 2012, qu'une équipe
pluridisciplinaire avait tenté d'accompagner le prénommé dans
l'intégration d'une structure adaptée qui aurait pu prendre en charge son
traitement alcoologique, qu'il semblait difficile de trouver une structure
adaptée à P.________ qui ne souhaitait pas maintenir une abstinence vis-à-
vis de sa consommation d'alcool, que l'intéressé respectait de moins en
moins le cadre hospitalier et fuguait fréquemment, qu'il passait très peu
de temps à l'hôpital et qu'il ne présentait alors pas de critères cliniques
aigus suffisamment sévères justifiant la mise en place de mesures plus
contraignantes contre ses fugues.
Lors de son audience du 6 septembre 2012, le juge de paix a
procédé à l'audition d'P., assisté de son conseil. A cette occasion,
le conseil d'P. a relevé que son client ne comprenait pas la mesure
prononcée à son encontre, qu'il n'avait jamais été placé dans une autre
institution que celle de l'[...] en raison de son manque de collaboration et
que l'hôpital s'était montré très souple avec lui quant à sa consommation
d'alcool, car un sevrage rapide aurait pu lui causer des crises d'épilepsie.
Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'Office du Tuteur
général, devenu l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après
: OCTP) le 1
er
janvier 2013, a indiqué qu'une place avait été trouvée pour
P.________ à la Fondation [...], à [...], que celui-ci avait été hospitalisé à
Vevey lors d'une crise d'épilepsie, qu'il était dans le déni de son
alcoolisme, qu'il ne souhaitait pas être totalement sevré et qu'il voulait
juste qu'on lui apprenne à gérer sa consommation d'alcool.
Par courrier du 27 septembre 2012, [...], directeur de la Fon-
dation [...], a porté à la connaissance de la justice de paix qu'P.________
présentait un grave problème d'addiction à l'alcool, qu'il semblait avoir un
profil psychologique qui mettait en difficulté les équipes soignantes par
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ses troubles du comportement lorsqu'il était alcoolisé et qu'il serait
nécessaire de l'hospitaliser à plusieurs reprises deux à trois jours afin de
pouvoir éclaircir leurs exigences en terme de comportement.
P.________ a intégré la Fondation [...], à [...], le 3 octobre 2012.
Par courrier du 8 octobre 2012, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du
Service de psychiatrie générale du CHUV, ont rappelé que la Fondation [...]
n'était pas une institution spécialisée dans le suivi et le traitement de
patients présentant une dépendance à l'alcool, que, depuis son admission
dans cet établissement, P.________ avait des difficultés à respecter le cadre
hospitalier, que ses alcoolisations aiguës s'accompagnaient de troubles du
comportement pouvant le conduire à se mettre lui-même ou autrui en
danger avec des moments d'hétéro-agressivité avec les autres patients et
les soignants, que ses agissements avaient perturbé le fonctionnement et
le cadre de vie de l'institution ainsi que la prise en charge des autres
patients et que la mise en œuvre du placement d'P.________ serait
délicate.
Lors de son audience du 1
er
novembre 2012, le juge de paix a
procédé à l'audition d'P., assisté de son conseil, lequel a expliqué
que son placement à la Fondation [...] se déroulait bien, mais qu'il voulait
vivre avec son amie qu'il connaissait depuis huit mois et qu'il sollicitait la
levée de son placement à des fins d'assistance. L'assistante sociale [...] a
souligné qu'P. était respectueux et assez collaborant, qu'il avait
néanmoins fait deux fugues les 14 et 21 octobre 2012 pour se rendre chez
son amie et qu'elle demandait le maintien de la mesure de placement.
Par courrier du 8 novembre 2012, le Directeur de la Fondation
[...] a signalé à la justice de paix qu'P.________ ne respectait plus le cadre
minimaliste qui lui avait été imposé, savoir respecter les autres résidents
et le personnel, annoncer ses allées et venues, ne pas passer plus d'une
nuit par semaine à l'extérieur et, s'il était alcoolisé, ne pas se rendre dans
les lieux communs et rester dans sa chambre, et requis son transfert à
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l'[...], avant de renégocier un éventuel retour à la fondation. Il a souligné
qu'P.________ se montrait insultant et menaçant avec le personnel et les
résidents, qu'il avait cassé le matériel informatique d'un autre résident,
qu'il passait les nuits qu'il voulait à l'extérieur, qu'il rentrait fortement
alcoolisé et qu'il s'imposait alors dans les lieux communs.
Par lettre adressée le 13 novembre 2012 à la justice de paix,
l'assistante sociale [...] a exposé que la mesure de placement prononcée à
l'encontre d'P.________ était contre-productive depuis plusieurs mois, celui-
ci bénéficiant d'un traitement de faveur en étant la majeure partie du
temps chez son amie et de temps en temps à l'[...], que le prénommé
avait repris ses habitudes à la Fondation [...], continuant d'insulter et
d'agresser le personnel, qu'elle doutait ainsi de l'efficacité du placement et
qu'il pourrait aller vivre chez son amie tout en étant suivi en addictologie
en ambulatoire. Elle a ainsi conclu à la levée du placement d'P..
Le 21 novembre 2012, la Dresse [...], médecin traitant
d'P. depuis le 15 juillet 2007, a établi un certificat médical dont il
résulte que le prénommé est un patient sympathique, courtois, cordial et
fiable et qu'il s'est toujours montré ponctuel.
Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition d'P., assisté de son conseil. Il a déclaré en
substance qu'il reconnaissait son trouble lié à sa consommation d'alcool,
mais qu'il n'avait pas besoin d'assistance, qu'il se trouvait alors à Cery,
qu'il n'avait pas subi de sevrage dans le cadre de son hospitalisation, qu'il
avait poursuivi régulièrement sa consommation d'alcool lorsqu'il résidait à
la Fondation [...], qu'il souhaitait bénéficier d'un traitement ambulatoire
tout en conservant sa liberté d'aller et venir, qu'il serait disposer à
maîtriser sa consommation d'alcool si son placement était levé, qu'il
passait la plupart de son temps chez son amie qu'il fréquentait depuis une
année, qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion et d'un suivi dispensé
par le Service des assurances sociales et de l'hébergement du canton de
Vaud et qu'il n'était pas prêt à se rendre en institution. Le conseil
d'P. a requis l'audition du Dr [...] ou du Dr [...] du Service de
psychiatrie générale du CHUV, requête rejetée par la justice de paix.
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Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'OCTP, a indiqué
qu'elle s'occupait du dossier d'P.________ depuis le mois de juin 2012,
qu'elle avait constaté que son placement à des fins d'assistance était
contreproductif en raison du traitement de faveur dont bénéficiait
P., qu'il passait un jour par semaine en institution et le reste du
temps chez son amie malgré la mesure de placement à des fins
d'assistance prononcée à son encontre, qu'elle proposait, même si le
risque était élevé, la levée de la mesure de placement et l'institution d'un
suivi en addictologie. Entendue en qualité de témoin, [...], amie
d'P., a expliqué qu'elle le connaissait depuis mars 2012, qu'elle
était prête à vivre avec lui, qu'elle était consciente des problèmes d'alcool
de son ami et de la responsabilité qui lui incomberait s'il venait vivre chez
elle, qu'il consommait moins d'alcool quand il était avec elle, qu'il était
plus raisonnable quand il était plus libre, qu'il serait capable de maîtriser
sa consommation d'alcool si son placement était levé, que son ami
souhaitait un traitement ambulatoire, qu'un lieu de vie dans un foyer à
Lausanne conviendrait mieux et qu'elle ne consommait pas l'alcool.
Le 17 janvier 2013, la curatrice [...] a informé la justice de paix
quP.________ s'était disputé avec sa compagne [...] alors qu'il était sous
l'emprise de l'alcool, que celle-ci avait dû faire appel à la police, qu'elle
avait décidé de se séparer d'P.________ et qu'elle ne voulait désormais plus
l'accueillir chez elle.
Par courrier du 5 février 2013, la curatrice [...], assistante
sociale auprès de l'OCTP, a signalé à la justice de paix que [...], infirmier-
directeur de la Fondation [...], l'avait informée de l'attitude inappropriée
d'P.________ envers les autres résidents, qu'il était accusé d'attouchements
sexuels sur des résidentes et d'insultes dégradantes envers le personnel
soignant, qu'une dénonciation était en cours et que la Fondation [...] ne
voulait plus accueillir P.________.
E n d r o i t :
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9 -
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 26
novembre 2012, a été communiquée à l'intéressé le 6 février 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le maintien du placement à des fins d'assistance d'P.________ en
application des art. 397a aCC et 398g CPC-VD, (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art.
174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]) jusqu'au 31 décembre 2012, respectivement de l'art. 426 CC.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285;
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Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. L'autorité de protection a été consultée,
conformément à l'art. 450d CC.
3.a)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
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b/aa)La décision ayant été rendue en séance du 26 novembre
2012 ensuite d'une enquête instruite en application de l'ancien droit, il
convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est conforme au
droit qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les
cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de
procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud,
la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC
prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de
paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC
[Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du
11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art.
398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui
connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la
défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, P.________ était domicilié à Lausanne lorsque
l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa
séance du 26 novembre 2012, elle a procédé in corpore à l'audition de
l'intéressé. Le droit d'être entendu de celui-ci a ainsi été respecté.
bb)Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD
exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par
l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à
des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12;
CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à
la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le
Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié
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12 -
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I
474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).
Dans le cas présent, la décision attaquée sur fonde
notamment sur le rapport établi le 3 mai 2012 par les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du
Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV,
et sur le rapport du 8 octobre 2012 des Drs [...] et [...], respectivement
chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de
psychiatrie générale du CHUV. Les auteurs de ces rapports étant des
spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre
d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent
les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction
d'experts.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée par d'autres mesures que la
consultation de l'autorité de protection en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision
doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC;
Meier/Lukic, op. cit., n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise
dans le sous-chapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il
faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b
infra) en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne
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13 -
vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même.
Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau
droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être
complétée.
4.a)Aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance
judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la
personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer
là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à
l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins
d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité
de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité
judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006
pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient
procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs clairement un tel
cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669).
Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles
a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété
contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est
pas nécessaire en deuxième instance.
En l'espèce, le recourant a été auditionné personnellement par
l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité
judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255]). Une
nouvelle audition en deuxième instance n'est pas nécessaire et il ne l'a
d'ailleurs pas sollicitée.
b)Selon l'art. 450e al. 4 deuxième phrase CC, l'instance judiciaire
de recours ordonne si nécessaire la représentation de la personne
concernée et lui désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance
et dans le domaine juridique. En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice
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de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 20
février 2013 et il bénéficie de l'assistance d'un avocat d'office. Il n'y a
donc pas lieu d'ordonner la représentation de la personne concernée selon
l'article précité.
c) Le recourant sollicite l'audition des Drs [...] et [...] par la
Chambre des curatelles, témoins dont l'audition a été refusée par la
justice de paix. Ces deux médecins, qui ont suivi P.________ lors de son
placement à l'[...], se sont exprimés sur la situation du recourant dans leur
courrier du 8 octobre 2012 auquel il y a lieu de se référer. Leur audition
par la cour de céans ne se justifie donc pas.
Le recourant requiert également la production d'un rapport
complet sur ses conditions d'existence et sur l'efficacité de son placement
par la direction de la Fondation [...]. [...], infirmier directeur de ladite
fondation, a toutefois fait part à la justice de paix de l'évolution de la
situation d'P.________ dans ses courriers des 27 septembre et 8 novembre
2012, de sorte que la production d'un tel rapport n'apparaît pas
nécessaire, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la
cour de céans de statuer en l'état.
La décision peut dès lors être examinée sur le fond.
5.a)Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins
d'assistance. Il fait valoir que cette mesure ne respecte pas le principe de
la proportionnalité, qu'il ne bénéficie d'aucun traitement médical, qu'il
n'est en particulier pas en sevrage, qu'il fait ce qu'il veut durant la
journée, qu'il peut vivre chez son amie, que la Fondation [...] n'est pas une
institution spécialisée dans le suivi et le traitement de personnes
présentant une dépendance à l'alcool et que la mesure ne lui apporte
aucune prise en charge spécifique et aucune assistance particulière.
b)Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne
peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de
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troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge
que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers,
ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être
libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que
les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., no 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes.
Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement
de sa condition (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois
conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles
psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
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mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., no
673, p. 306; Guide pratique COPMA, no 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
c) En l'espèce, la justice de paix a, par décision du 23 août 2011,
prononcé l'interdiction civile du recourant, désigné le Tuteur général en
qualité de tuteur et ordonné le placement à des fins d'assistance de celui-
ci pour une durée indéterminée dans un établissement approprié à son
état de santé. Le 15 février 2012, le Tuteur général a ordonné le
placement à des fins d'assistance d'urgence du recourant à l'[...] où il a
résidé jusqu'au 3 octobre 2012, date de son transfert à la Fondation [...].
Il résulte du rapport d'expertise établi le 23 juin 2011 par le Dr
[...], médecin chef auprès du Centre d'expertises du Département de
psychiatrie du CHUV, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance, que le recourant souffre d'une
dépendance à l'alcool sévère, qu'il présente un danger pour lui-même en
raison de ses consommations massives d'alcool et de ses sevrages
brutaux sans contrôle médical, et que si un sevrage d'alcool devait à
nouveau intervenir, celui-ci devrait se dérouler en milieu somatique en
raison des antécédents de crises d'épilepsie. Les rapports établis par les
médecins de l'[...] et par l'infirmier directeur de la Fondation [...] confir-
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ment que le recourant présente toujours un grave problème d'addiction à
l'alcool, tout en faisant état des difficultés du recourant à respecter le
cadre hospitalier, le personnel soignant et les autres résidents, et de ses
alcoolisations aiguës s'accompagnant de troubles du comportement
pouvant le conduire à se mettre lui-même ou autrui en danger. Les
problèmes du recourant liés à sa consommation excessive d'alcool n'ont
dès lors pas été résolus depuis la décision de placement de la justice de
paix du 23 août 2011.
Les événements postérieurs à la décision de placement
démontrent que le besoin de protection du recourant, qui est sans
logement et sans travail et qui s'est séparé de son amie au mois de janvier
2013, est toujours avéré. Le recourant, qui a jusqu'à présent toujours
refusé de stopper sa consommation d'alcool et d'être sevré, met
gravement sa vie en danger, ainsi que celle des tiers. Dans le déni total de
sa dépendance à l'alcool, le recourant continue à consommer
régulièrement de d'alcool et fait des fugues depuis les institutions où il est
placé, refusant le cadre posé par celles-ci. Par ses agissements, le
recourant a démontré qu'il était incapable de maîtriser seul sa
dépendance et qu'il avait besoin d'aide. On relèvera qu'il s'est séparé de
son amie au mois de janvier 2013 à la suite d'une dispute alors qu'il était
sous l'emprise de l'alcool, son amie ayant dû faire appel à la police. Le
recourant est en outre accusé d'attouchements sexuels sur des résidentes
de la Fondation [...] et d'insultes dégradantes envers le personnel soignant
au début 2013.
Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de
placement à des fins d'assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et le
recourant a, en raison de la gravité des troubles dont il souffre, du déni
dont il fait preuve et de son refus de collaborer, toujours besoin d'une
assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un
cadre institutionnel approprié à sa situation. Un traitement ambulatoire
n'est au demeurant pas envisageable en l'état en raison des antécédents
de crises d'épilepsie du recourant ayant déjà nécessité son hospitalisation
et du déni total du recourant de sa dépendance et de son besoin
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d'assistance. Un transfert dans un appartement protégé supposerait quant
à lui un passage préalable obligatoire de plusieurs mois dans une
institution spécialisée en alcoologie et l'adhérence du recourant à un
début de traitement. Le déménagement du recourant chez [...] n'est enfin
plus d'actualité, ceux-ci étant séparés depuis le mois de janvier 2013.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné le maintien du
placement à des fins d'assistance d'P..
La cour de céans s'étonne du fait que la décision de placement
à des fins d'assistance du recourant de la justice de paix n'ait pas été
respectée tant par l'[...] que par la Fondation [...]. Il résulte en effet de
l'examen du dossier que, durant son placement, le recourant faisait ce
qu'il voulait de ses journées, qu'il vivait la majeure partie du temps chez
son amie, qu'il faisait des fugues et qu'il avait poursuivi sa consommation
régulière d'alcool. La liberté de mouvement du recourant n'a par
conséquent quasiment pas été restreinte et celui-ci n'a donc pas bénéficié
d'un encadrement adapté. Il appartiendra à l'avenir à l'autorité de
protection de s'assurer de l'exécution de la décision de placement du
recourant qui devra séjourner dans un établissement approprié où il
pourra bénéficier de l'assistance et des soins nécessités par sa
dépendance sévère à l'alcool.
6.En conclusion, le recours interjeté par P. doit être
rejeté et la décision de placement à des fins d'assistance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Le recourant P.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 20 février 2013. Il
résulte de la liste des opérations produite le 1
er
mars 2013 que son conseil
a consacré 6 heures 30 à son recours, temps qui apparaît raisonnable et
admissible, et que ses débours se sont élevés à 20 francs. Une indemnité
correspondant à 6 heures 30 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr.
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(art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3) doit être allouée. On obtient ainsi une indemnité de
1'170 fr., à laquelle il convient d'ajouter le montant requis de 20 fr. à titre
de débours et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au
conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à
1'285 fr. 20, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du
recourant P.________, est arrêtée à 1'285 fr. 20 (mille deux cent
huitante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique d'Eggis (pour P.________),
-Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :