251
TRIBUNAL CANTONAL
UD14.034635-141657 et 141658
259
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 381, 400, 450 ss CC ; 19, 40 LVPAE ; 4 al. 2 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.R.________ et par C.________
contre la décision rendue le 27 mars 2014 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant B.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 mars 2014, envoyée pour notification aux
parties le 29 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a levé la curatelle combinée de représentation et
de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d’B.R.________ (I),
institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’B.R.________ (II), maintenu A.R.________ en
qualité de curateur d’B.R.________ avec pour tâches de représenter le
prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de
sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus
et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les
actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires (III), désigné C.________ comme seule représentante
en matière médicale d’B.R.________ au sens de l’art. 381 CC (IV) et mis les
frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’B.R.________ (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur
d’B.R., de désigner C. en qualité de représentante
thérapeutique du prénommé, et de mettre les frais de la décision à la
charge d’B.R.. Ils ont retenu en substance qu’B.R.
présentait des troubles schizophréniques altérant par périodes sa
perception de la réalité et engendrant des moments d’angoisses et de
désarroi intenses, ainsi qu’une dépendance à l’alcool, que ses besoins ne
pouvaient pas être pris intégralement en compte par des proches, qu’il
était incapable de discernement, qu’B.R.________ et son père avaient
exprimé le souhait qu’une personne neutre soit désignée comme
représentant thérapeutique afin d’éviter au curateur actuel d’assumer une
double fonction et que les frais de la décision devaient être mis à la
charge de l’intéressé.
-
3 -
B.Par acte motivé du 11 septembre 2014, C.________ a recouru
contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de
représentante thérapeutique d’B.R..
Par acte motivé du 15 septembre 2014, A.R. a recouru
contre cette décision, sollicitant la modification de la motivation de la
décision en ce sens qu’il ne soit pas fait état du fait que son fils
B.R.________ est incapable de discernement et concluant à ce que les frais
de la décision soient laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son écriture,
il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier la décision de taxation
2013 concernant son fils établie le 26 mai 2014 par l’Office d’impôt des
districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23
septembre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer sur les recours
et qu’elle renvoyait aux considérants de sa décision.
Par courriers du 25 septembre 2014, C.________ a confirmé les
conclusions de son recours.
Par courrier du 16 octobre 2014, [...], chef de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), a informé le Juge
délégué de la Chambre des curatelles que D., assistante sociale
auprès de l’OCTP, pourrait être désignée en qualité de curatrice
d’B.R..
C.La cour retient les faits suivants :
Le 11 novembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d’B.R.________.
Le 5 octobre 2010, les Drs [...] et [...], respectivement médecin
associé et médecin assistant auprès du Centre d’expertises du
-
4 -
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV), ont déposé leur rapport concernant B.R.. Les
experts ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de
dépendance à l'alcool et indiqué qu'une mesure de curatelle serait
appropriée. Ils ont notamment relevé que l'ouverture de l'enquête et la
mise en œuvre de l'expertise avaient permis une certaine évolution de
l'attitude de l'expertisé face à l'intégration d'un foyer et que l’accord de
celui-ci rendait un placement à des fins d'assistance inutile en l'état.
Par décision du 9 décembre 2010, la justice de paix a institué
une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur
d’B.R., né le [...] 1974 et désigné son père A.R.________ en qualité
de curateur.
Dans un rapport médical établi le 7 mars 2014, la Dresse [...],
[...] et [...], respectivement psychiatre, psychologue et directrice de [...],
ont exposé qu’B.R.________ souffrait de schizophrénie, que cette maladie
psychiatrique grave altérait par périodes sa perception de la réalité et
engendrait des moments d’angoisses et de désarroi intenses, que les
symptômes de sa maladie pouvaient être améliorés par une combinaison
de médication, d’un entourage professionnel et d’une structure soute-
nante et cadrante, qu’il était anosognosique et incapable de discernement
quant à sa maladie psychiatrique, que son père l’avait aidé à faire des
démarches auprès [...] et à acheter une arme à feu, que celui-ci avait
remis en question, fin 2013, la médication psychotrope nécessaire à son
fils, qu’B.R.________ passait les week-ends chez ses parents, que ses
parents ne pouvaient pas prendre le recul nécessaire pour représenter
leur fils au niveau thérapeutique et qu’il semblait nécessaire de désigner
un représentant thérapeutique neutre à B.R..
Lors de son audience du 11 mars 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition d’B.R. et de son père. B.R.________ a déclaré
qu’il se rendait tous les week-ends chez son père, qu’il était actuellement
très difficile pour lui de résider à la [...] et qu’il en avait discuté à plusieurs
reprises avec les médecins en charge. B.R.________ et A.R.________ ont
indiqué qu’ils consentaient à la transformation de la curatelle combinée
-
5 -
instituée le 9 décembre 2010 en faveur d’B.R.________ à la condition que
son père reste son curateur, qu’ils souhaitaient qu’une personne neutre
soit désignée en qualité de représentant thérapeutique afin d’éviter au
curateur d’assumer une double fonction et qu’ils renonçaient à compa-
raître personnellement à l’audience de la justice de paix qui serait appelée
à statuer sur la transformation de la mesure de protection.
Selon la décision de taxation de l’impôt sur le revenu et la
fortune 2013 concernant B.R.________ établie le 26 mai 2014 par l’Office
d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, le revenu et la
fortune imposables d’B.R.________ se montaient respectivement à 18'000
fr. et 2'000 fr. en 2013.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant C.________ en qualité de représentante thérapeutique
d’B.R.________ et mettant les frais de la décision à la charge de celui-ci.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b)L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
-
6 -
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile, le recours de A.R., père de la
personne concernée qui s’occupe de la gestion des affaires de son fils
depuis plusieurs années et à qui la qualité de proche doit être reconnue,
est recevable en tant qu’il concerne les frais de la décision de première
instance. Il en va de même des nouvelles pièces produites en deuxième
instance.
En revanche, s’agissant de la modification d’une phrase de la
décision, dans la mesure où le recours porte sur les motifs de la décision
attaquée, et non sur le dispositif de celle-ci, le recours de A.R. est
irrecevable, faute d’intérêt (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008; Zürcher, ZPO
Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/ Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC;
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 à 21 ad art. 76 LTF, pp. 683 et 684 ; Corboz, Le
recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 47 ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943 II [COJ II], Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 43 OJF, pp. 140-142).
-
7 -
Interjeté en temps utile par la représentante thérapeutique
désignée, qui a qualité pour recourir, le recours de C.________ est
recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
3.La recourante conteste sa désignation en qualité de
représentante thérapeutique, exposant en bref qu’elle est une maman
divorcée, qu’elle travaille à plein temps comme infirmière aux soins
palliatifs, qu’elle élève seule son enfant, qu’elle est assez mise à
contribution psychologiquement dans sa vie privée et dans sa vie
professionnelle, qu’elle suit une formation professionnelle impliquant un
engagement supplémentaire de sa part et qu’elle refuse d’assumer le
mandat confié.
-
8 -
a)Le nouveau droit de la protection de l’adulte pose de nouvelles
règles sur la représentation en matière médicale et clarifie la situation
lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins qui
ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir
de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine
médical, sans distinguer ceux qui sont dispensés ambulatoirement ou en
milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC dresse la liste des
personnes habilitées à représenter le patient incapable de discernement.
Lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou
qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il appartient
à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de
représentation dans le domaine médical (art. 381 al. 1 CC). L’art. 381 CC
énonce de manière apparemment exhaustive les situations dans
lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner un
représentant ou un curateur de représentation qui aura la charge de
prendre les décisions dans le domaine médical pour une personne
incapable de discernement (Guillod/Hertig Pea, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art.
381 CC, p. 301). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection
d’instituer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut
pas être déterminé clairement (ch. 1), lorsque les représentants ne sont
pas tous du même avis (ch. 2), savoir lorsque plusieurs personnes
présentent le même degré de priorité selon l’art. 378 al. 1 CC et
fournissent une assistance personnelle régulière au patient, comme par
exemple des frères et sœurs, ou lorsque les intérêts de la personne
incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3),
hypothèse visant à protéger la personne incapable de discernement
contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation
(CommFam, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 381 CC, p. 303).
Quand les représentants ne sont pas tous du même avis,
l’autorité de protection doit désigner en principe parmi eux la personne
qui déciderait de la manière la plus conforme à la volonté présumée du
patient ou aux intérêts objectifs de celui-ci, mais elle ne saurait déroger à
-
9 -
l’ordre de priorité établi par la loi. Si l’autorité préfère ne pas exacerber les
tensions familiales en privilégiant un proche au détriment d’un autre, elle
nommera un curateur de représentation en le choisissant hors du giron
familial (CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 381 CC, pp. 304-305). Quand les
intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de
protection détient un pouvoir d’appréciation plus large, dicté par la
préservation des intérêts de la personne incapable de discernement.
L’autorité ne pourra déroger à l’ordre de priorité de l’art. 378 CC que si les
personnes présentant un degré de priorité plus grand n’étaient pas à
même de sauvegarder convenablement les intérêts du patient incapable
de discernement. L’autorité de protection garde la possibilité de quitter la
logique de l’art. 378 CC en instituant une curatelle de représentation et en
choisissant plus librement le curateur (CommFam, op. cit., n. 13 ad art.
381 CC, p. 305).
Ainsi, dans toutes les hypothèses énumérées à l’art. 381 CC,
l’autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation au
sens de l’art. 394 CC et désigner un curateur, les règles générales de l’art.
400 CC relatives à la nomination du curateur étant applicables. L’autorité
de protection doit ainsi nommer la personne qui, selon elle, est la plus
apte à remplir la tâche de représentant dans le domaine médical, sans
devoir tenir compte de l’ordre de priorité figurant à l’art. 378 CC, mais en
respectant les éventuels souhaits manifestés par la personne concernée
avant de perdre le discernement (art. 401 CC ; CommFam, op. cit., n. 9 ad
art. 391, pp 303-304). Il s’ensuit que l’art. 40 LVPAE concernant la
distinction entre les cas simples et les cas lourds est également applicable
lors de la désignation d’un représentant thérapeutique.
b)En l’espèce, la désignation d’un curateur de représentation
dans le domaine médical à B.R.________ n’est pas contestée. S’agissant de
la personne du curateur désigné, les règles usuelles relatives au curateur
de représentation sont applicables.
Il résulte de l’examen du dossier qu’B.R.________ souffre de
schizophrénie paranoïde et que cette maladie altère par périodes sa
-
10 -
perception de la réalité, engendrant des moments d’angoisses et de
désarroi intenses. Grâce à une médication adaptée, un entourage
professionnel adéquat et une structure soutenante et cadrante, les
symptômes de sa maladie peuvent être améliorés. B.R.________ est
toutefois totalement anosognosique et incapable de discernement quant à
sa maladie psychiatrique, de sorte que sa situation nécessite un
investissement important de la part de son représentant thérapeutique à
qui il appartient de défendre ses intérêts de patient. Lors de leur audition
par le juge de paix le 11 mars 2014, le recourant et son fils ont par ailleurs
exprimé le souhait qu’une personne neutre soit désignée comme
représentant thérapeutique afin d’éviter au curateur nommé d’assumer
une double fonction.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que l’on se
trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme
lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et
qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit
confiée à un curateur professionnel. On ne saurait en effet imposer le
mandat litigieux à la recourante, ce alors même qu’elle dispose de
compétences dans le domaine médical de par son travail d’infirmière en
soins palliatifs. Partant, le recours étant bien fondé, la décision entreprise
doit être annulée sur ce point et réformée, le mandat étant confié à
D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, étant précisé qu’en cas
d’indisponibilité de celle-ci, ledit office assurera son remplacement.
4.Le recourant conclut à ce que les frais de la décision des
premiers juges soient mis à la charge de l’Etat, faisant valoir que son fils
est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, de prestations
complémentaires et d’une allocation pour impotents entièrement utilisées
pour le paiement des frais de son hébergement en foyer, qu’il donne de
l’argent à son fils pour ses sorties et que la fortune imposable de son fils
se montait à 2'000 fr. en 2013.
-
11 -
a)Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas
prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne
concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de
la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al.
2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3).
L’art. 19 LVPAE est une norme potestative, ce qui implique que
la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des
circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe
un élément qui doit être pris en considération. Selon les circonstances, les
frais peuvent être laissés à la charge de l’Etat, notamment s’il s’agit d’une
mesure prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles
psychiques de la personne concernée (Exposé des motifs et projet de loi
[EMPL] de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de
l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n
o
441, ch. 3.2.4, p. 34, et
commentaire ad art. 19 LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue
sous l’empire de l’art. 396 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966), resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02) et qui avait une teneur similaire à l’actuel
art. 19 LVPAE, les frais de la procédure d’interdiction pouvaient être
laissés à la charge de l’Etat dans un cas où il avait été renoncé à
prononcer l’interdiction civile de l’intéressée et que la personne concernée
était atteinte de troubles psychiatriques répondant à la définition de
maladie mentale au sens de l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c.
5b/bb et les références citées). Il a de même été jugé que les principes
tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient
également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (CCUR
12 mars 2013/69 précité c. 5b/cc et les références citées).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
-
12 -
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18
décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]).
b)En l’espèce, il ressort de la décision de taxation de l’impôt sur
le revenu et la fortune 2013 concernant B.R.________ que sa fortune
imposable était de 2'000 francs en 2013, de sorte qu’il peut être considéré
comme indigent. A cela s’ajoute le fait qu’une mesure de protection a été
instituée en faveur d’B.R.________ en raison des troubles schizophréniques
qu’il présente. Dans ces circonstances, les frais de première instance, par
300 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 300 fr.
est au surplus conforme à l’art. 50i al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
5.En conclusion, les recours interjetés par A.R.________ et par
C.________ doivent être admis, la décision étant réformée en ce sens que
D., assistante sociale auprès de l’OCTP, est désignée en qualité de
représentante thérapeutique d’B.R. et que les frais de première
instance, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de
son dispositif :
IV. désigne D.________, assistante sociale de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de
représentante thérapeutique et dit qu’en cas
d’indisponibilité de celle-ci, ledit office assurera son
remplacement.
V. laisse les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois
cents francs), à la charge de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 31 octobre 2014
-
14 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.,
-M. B.R.,
-Mme C.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :