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TRIBUNAL CANTONAL
SE14.048587-161190
173
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 433 CPP ; 276 al. 1, 404 CC ; 12, 38 LVPAE ; 3 al. 4, 4 al. 2 in
fine RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________ et A.P., tous
deux à Trélex, contre la décision rendue le 10 juin 2016 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant B.P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 juin 2016, envoyée aux parties le 16 du
même mois, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix)
a arrêté à 6'143 fr. 40 (hors TVA) la rémunération finale de Me Z.,
pour les activités que celle-ci a exercées dans le cadre de la curatelle de
représentation instituée en faveur d'B.P. au sens de l'art. 306 al. 2
CC, et mis cette indemnité à la charge des recourants, chacun par moitié.
En droit, la juge de paix a considéré que les heures de travail
et les montants figurant dans la liste des opérations déposée par Me
Z.________ étaient conformes à la réalité et qu'ils justifiaient le montant de
l'indemnité allouée.
B.Par acte du 10 juillet 2016, posté le lendemain, G.________ et
A.P.________ ont recouru contre cette décision, concluant à ce qu'ils soient
dispensés du paiement de l'indemnité de la curatrice, subsidiairement à ce
qu'ils supportent uniquement ses frais de représentation, pour la période
du 2 décembre 2014 au 1
er
mars 2016.
C.La cour retient les faits suivants :
1.B.P.________ est la fille de G.________ et de A.P.. Elle est
née le [...] 1998.
2.Le 13 juin 2014, une infirmière de l'école d'B.P., à
Porrentruy, a pris contact avec la police judiciaire du canton du Jura pour
l'informer que l'intéressée lui avait indiqué avoir été frappée et menacée
de mort par son père, à la suite d'une altercation survenue au sujet d'un
vol d'argent.
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3 -
Lors de l'audition du 24 juin 2014, B.P.________ a précisé aux
agents de la police judiciaire que son père l'avait séquestrée, menacée et
qu'il lui avait fait subir de très nombreux actes de violence, en présence
de sa mère. B.P.________ a déposé plainte et une procédure pénale a été
ouverte contre A.P..
3.Par courrier du 24 novembre 2014, l'avocate Z. a écrit
à la juge de paix qu'elle avait reçu B.P.________ le 7 octobre 2014 et qu'elle
avait informé le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après :
le ministère public) de sa constitution en qualité d'avocate de la
prénommée, pensant que la justice de paix avait déjà placé B.P.________
sous curatelle de représentation. Néanmoins, elle avait appris au cours
d'un entretien avec le SPJ que ce service n'avait pas requis la mesure de
protection souhaitée, ayant tout d'abord préféré faire contresigner par la
mère la procuration de sa fille et que, finalement convaincu de l'existence
d'un conflit d'intérêt manifeste, il lui avait fait part de sa volonté de
requérir l'institution d'une curatelle. En annexe au courrier qu'elle avait
communiqué à la juge de paix, l'avocate Z.________ avait joint la copie
d'une lettre qu'elle avait précédemment adressée le 20 novembre 2014 au
SPJ, dans laquelle elle indiquait qu'au terme de leur entretien téléphonique
de la veille, elle le remerciait de bien vouloir requérir sa désignation en
qualité de curatrice de représentation d'B.P.________ au sens de l'art. 308
al. 2 CC, du fait du conflit d'intérêt qui opposait la plaignante à son père.
Elle avait également joint la copie d'une correspondance qu'elle avait
adressée à la Procureure le 7 octobre 2014, dans laquelle elle précisait
agir au nom de la prénommée, laquelle lui avait indiqué vouloir intervenir
en qualité de demanderesse sur les plans pénal et civil, dans le cadre de la
procédure pénale engagée, une procuration en bonne et due forme devant
parvenir ultérieurement à l'autorité précitée.
- Par décision du 2 décembre 2014, la justice de paix a
considéré qu'il y avait un risque de conflit d'intérêt direct entre
B.P.________ et son père et institué une curatelle de représentation au sens
de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'intéressée. Elle a désigné Me
Z.________, avocate à Nyon, en qualité de curatrice et lui a donné pour
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mission de représenter la mineure dans le cadre de la procédure pénale
engagée.
5.Le 10 février 2016, le ministère public a rendu une ordonnance
de classement de la procédure pénale, considérant que les faits allégués
par la plaignante n'étaient pas établis en raison de versions
contradictoires ainsi que de l'impossibilité de confirmer ou d'infirmer l'une
ou l'autre des versions données par des mesures d'instruction
complémentaires.
6.Le 24 mars 2016, B.P.________ a atteint l'âge de la majorité,
circonstance qui a mis fin de plein droit à la curatelle.
7.Le 2 mars 2016, la curatrice a soumis à la juge de paix sa note
d'honoraires et débours d'un montant total de 6'634 fr. 87, laquelle se
rapportait à des opérations exécutées durant la période du 25 septembre
2014 au 1
er
mars 2016 qui avaient essentiellement consisté en des
contacts téléphoniques, des lettres et des courriels échangés notamment
avec le SPJ, le Ministère public, l'avocat de la partie adverse et le greffe de
la justice de paix.
E n d r o i t :
1.
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
la rémunération d’une avocate qui a été désignée comme curatrice de
représentation d'une mineure, au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
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décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., n. 42 ad art. 450 CC,
p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 2640).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les
parents de l'enfant concernée, alors mineure, parties à la procédure, le
recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé
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à consulter l'autorité de protection de l'adulte et l'avocate intimée n'a pas
été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dispositions applicables
par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210)].
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Les recourants contestent le principe de la mise à leur charge
de l'indemnité de la curatrice, subsidiairement de devoir s'acquitter de
celle-ci pour la période du 25 septembre 2014 au 1
er
mars 2016,
soutenant que la curatrice n'a été nommée qu'à partir du 2 décembre
2014 et que cette circonstance devrait entraîner la réduction de
l'indemnité.
3.1Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’en-fant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du
tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils
entrent dans l’obligation géné-rale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1
CC (ATF 110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent
toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de
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l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais
sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais
dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa
capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique.
Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et
l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les
carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant,
ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III
40 c. 5a et références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ;
RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) prévoit qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
3.2
3.2.1En l'espèce, les frais liés à la curatelle instituée ont été mis à la
charge des parents, solidairement entre eux. Cette mesure de protection a
été ordonnée le 4 décembre 2014 en faveur d'B.P.________, dans le cadre
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de l'affaire pénale qui l'a opposée à son père. La mesure instaurée a pris
fin de plein droit le 24 mars 2016, date à laquelle l'intéressée a atteint
l'âge de la majorité.
3.2.2Les recourants soutiennent que leur fille dispose uniquement
de la voie de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0) pour faire valoir une juste indemnisation des dépenses
obligatoires découlant de la procédure pénale ouverte à son initiative et
qu'elle ne peut en l'occurrence prétendre être indemnisée par leurs soins,
la procédure ayant abouti à une ordonnance de classement et le recourant
ne pouvant être condamné au paiement de frais dès lors qu'il n'a
aucunement, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ni rendu celle-ci plus difficile (art. 426 CPP al. 2).
3.2.3Les recourants se méprennent lorsqu'ils affirment que l'art.
433 CPP constituerait le seul moyen pour leur fille d'obtenir une juste
indemnisation de ses dépenses. En effet, de par le lien de filiation qui les
unit à B.P.________ et indépendamment de la qualité de prévenu du père
dans le cadre de la procédure pénale ouverte, ils étaient garants de
l'intégrité physique de leur fille, qui était encore mineure au moment des
faits, ainsi que tenus de pourvoir à son entretien en application de l'art.
276 al. 1 CC. Il est admis de jurisprudence constante que la prétention
d'entretien est inaliénable et qu'elle ne peut être remise en cause que
dans des cas d'abus avérés, lesquels ne peuvent être retenus que dans
des circonstances exceptionnelles (TF 5A_618/2011 du 12 décembre 2011
; ATF 120 II 177 consid. 3).
3.2.3Les recourants soutiennent qu'en provoquant l'ouverture d'une
procédure pénale contre son père, procédure qui a fait l'objet d'un
classement de l'autorité pénale, B.P.________ a commis un acte illicite et
qu'ils n'ont donc pas à régler l'indemnité litigieuse.
On ne saurait suivre l'avis des recourants sur ce point. Le
ministère public a rendu une ordonnance de classement, au motif qu'il
existait des versions contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction
-
9 -
complémentaire ne pouvait apporter un nouvel éclairage sur les faits objet
de la plainte. Faute d'éléments plus précis et probants, on ne saurait par
conséquent qualifier la plainte d'B.P.________ d'acte illicite, partant affirmer
qu'en saisissant l'autorité pénale, elle aurait commis un abus de droit
justifiant que ses parents, son père notamment, soient exonérés du
paiement du montant litigieux, lequel découle du devoir d'entretien qui
incombe aux parents d'enfants mineurs comme mentionné ci-dessus.
3.2.4Aucun motif ne permettant de déroger au principe de mise à la
charge des recourants de l'indemnité critiquée et les intéressés
n'alléguant pas être indigents, il convient d'examiner si le montant de la
rémunération de l'intimée est justifié.
4.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ;
lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son
activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée
par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. L'autorité de protection
conserve ainsi un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les
circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de
s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342).
Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté
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10 -
du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la
personne concernée (CTUT 21 juillet 2010/138 ; TF 5A_319/2008 du 23 juin
2008 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la
rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350
francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens
financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de
180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, mais sans la TVA dès lors que
l'activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 consid.
4b ; CCUR 18 août 2014/185).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut
s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en
compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR
14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être
amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont
pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des
déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher
une transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références
citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes
effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le
juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut
également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime
inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté
ou qui consistent en un soutien moral (CREC 9 juin 2011/80 ; TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2) ou encore qui relèvent de l'aide
sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et les références citées). L'avocat doit
toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'exige l'affaire (CCUR 14 septembre 2015/220 ;
CREC 2 octobre 2012/344).
-
11 -
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le
curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son
rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent
pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
4.2
4.2.1En l'espèce, les recourants ne contestent pas l'application du
tarif horaire de 180 fr. qui est justifié au regard de la situation de la
personne concernée et ne critiquent pas les opérations invoquées par la
curatrice, lesquelles sont raisonnables et correspondent à la nature et à
l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée.
Les recourants contestent le point de départ des opérations
qui sont détaillées dans la note de Me Z., en particulier le fait que
ces opérations auraient débuté le 25 septembre 2014, invoquant que
l'intéressée n'aurait été désignée comme curatrice d'B.P. que le 4
décembre 2014 et que le montant de son indemnité devrait par
conséquent être réduit du fait de cette circonstance.
4.2.2La justice de paix a désigné la curatrice par décision du 2
décembre 2014. Certes, le dispositif de cette décision n'indique pas à
partir de quelle date la désignation de l'avocate a pris effet ; toutefois,
dans les motifs, la juge de paix fait référence à un courrier que la curatrice
lui a adressé le 24 novembre 2014 et qui indique qu'il existe un conflit
d'intérêts justifiant l'instauration d'une curatelle de représentation en
faveur d'B.P.________. C'est par conséquent bien à partir du 2 décembre
2014 que la curatrice a été nommée.
4.2.3Selon la liste produite, la curatrice a facturé des honoraires dès
la date du 25 septembre 2014, pour des opérations qui ont
essentiellement consisté en divers contacts par courriers, télécopies et
téléphone qui ont été échangés notamment avec le SPJ, le Ministère public
et B.P.________. Les opérations antérieures au 4 décembre totalisent 3.9
heures sur 30.6 heures au total.
-
12 -
4.2.4Certes, la décision du 4 décembre 2014 ne mentionne pas la
date effective de la nomination de la curatrice et n'indique pas
expressément qu'elle serait rétroactive. Toutefois, elle précise que la
mission de la curatrice consiste à représenter la mineure dans le cadre de
la procédure pénale ouverte auprès du ministère public et il ressort
clairement des opérations effectuées à partir du 25 septembre 2014
qu'elles ont été exécutées dans le cadre d'une procédure pénale. En outre,
il résulte des copies des courriers des 7 octobre et 20 novembre 2014,
communiquées à la justice de paix par l'avocate Z.________, que celle-ci a
accompli diverses démarches relevant de la procédure pénale, lesquelles
sont manifestement en lien avec les opérations auxquelles elle a procédé
à compter du 25 septembre 2014.
Il n'est donc pas contestable que l'avocate intimée a droit à
une indemnité pour les opérations qu'elle a effectuées à partir du 25
septembre 2014, comme retenu par la justice de paix, la quotité de
l'indemnité n'étant pour le surplus pas contestée.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 17 août 2016, est notifié à :
-Me Pierre Bayenet (pour Mme G.________ et M. A.P.),
-Me Z.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :