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TRIBUNAL CANTONAL
SE14.036262-141821
281
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 404, 450 ss CC ; 3RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...], contre la
décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les mineurs A.J., B.J.________
et C.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 14
octobre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se
référait intégralement à sa décision.
Par courrier du 28 octobre 2014, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a imparti à O.________ un délai pour venir
consulter le dossier de la cause au greffe et pour éventuellement
compléter la motivation de son recours.
Par courrier du 3 novembre 2014, O.________ a complété son
recours.
C.La cour retient les faits suivants :
A.J., B.J. et C.J., nés respectivement le
[...] 1999, le [...] et le [...] 2003, sont les enfants de E.J. et de feu
D.J., décédé le 26 juillet 2008.
G.J., grand-père paternel des enfants A.J.,
B.J. et C.J., est décédé le 27 février 1998.
Par décision du 6 novembre 2008, la justice de paix a institué
une curatelle ad hoc à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC en faveur des mineurs
A.J., B.J.________ et C.J.________ et désigné [...] en qualité de
curateur avec pour tâches de les représenter dans la succession de feu
leur père D.J.________ jusqu’au partage.
Par décision du 11 mars 2009, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a autorisé le curateur [...] à accepter la succession
d’D.J.________ au nom des enfants A.J., B.J. et C.J..
Par décision du 24 juin 2010, la justice de paix a approuvé la
convention de partage de la succession d’D.J., levé la curatelle ad
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hoc instituée en faveur des enfants A.J., B.J. et C.J.,
relevé [...] de son mandat de curateur et institué une mesure de
surveillance des biens de ces enfants au sens de l’art. 318 al. 3 aCC.
Selon l’extrait du Registre foncier de la Broye-Vully établi le 14
mars 2014, la parcelle n
o
[...] sise sur le territoire de la commune de [...]
est propriété, pour une demie, de F.J., grand-mère paternelle des
enfants A.J., B.J. et C.J.________ et, pour l’autre demie, de la
communauté héréditaire composée de H.J., F.J., B.,
E.J. et des enfants A.J., B.J. et C.J..
Par courrier électronique du 29 avril 2014, E.J. a porté
à la connaissance du Juge de paix du district de Lausanne que F.J.________
souhaitait liquider l’hoirie s’agissant de la propriété de la parcelle n
o
[...]
de la commune de [...].
Lors de son audience du 24 juillet 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition de E.J.. Elle a déclaré qu’elle souhaitait que
l’hoirie soit partagée, que des démarches en ce sens avaient été
entreprises par la grand-mère paternelle des enfants, F.J., qui
entendait céder sa part de la propriété de [...] aux autres membres de
l’hoirie et qu’elle n’avait jamais déclaré un centime de cette propriété. Elle
a précisé qu’il s’agissait d’une ferme comprenant deux appartements,
dont l’un était habité par F.J.________ et l’autre par son beau-frère
H.J., avec un grand terrain constructible, que toute la propriété
était actuellement fiscalisée sur la déclaration d’impôts de F.J., que
H.J.________ s’acquittait d’un loyer en mains de F.J.________ en vue de
permettre le règlement des charges, que, dans les faits, F.J.________ était
usufruitière de l’intégralité des revenus locatifs, à charge pour elle de
s’acquitter des diverses charges, que celle-ci n’avait pas l’intention de
déménager ni de vendre, mais qu’elle n’était pas en mesure d’assumer la
charge financière de la propriété, et que l’idée serait que H.J.________
acquiert toute la propriété et désintéresse les autres copropriétaires.
E.J.________ a encore indiqué qu’elle désirait que ses enfants soient
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désintéressés de l’hoirie, qu’elle et ses enfants avaient une créance de
100'000 fr. à l’égard de l’hoirie de feu G.J., ensuite d’un prêt
octroyé par son époux à son père en présence de F.J. et
H.J., lequel avait servi à la construction de l’appartement occupé
par H.J., que tous les membres de l’hoirie ne reconnaissaient pas
l’existence de ce prêt, que l’expertise sollicitée par F.J.________ arrêtait la
valeur vénale de la propriété à 1'900’000 fr., qu’elle n’était pas opposée à
la désignation d’un curateur à ses enfants avec pour tâches de liquider
dans les faits l’hoirie de feu G.J., eu égard au conflit d’intérêts
juridiques existant entre elles et ses enfants, qu’elle proposait la
désignation d’O., expert comptable et fiduciaire spécialisé en
succession et donation et que celui-ci serait d’accord d’être désigné en
qualité de curateur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant O.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC
des enfants A.J., B.J. et C.J.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
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Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité
pour recourir, le recours d’O.________ est recevable. L’autorité de
protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
b)Le recourant fait valoir qu’il n’a pas été auditionné par la
justice de paix avant qu’elle ne rende la décision querellée, se plaignant
ainsi implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF
140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a,
JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer
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avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier,
d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références
citées).
Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la
violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts
cités).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité de
protection avant qu’elle ne rende la décision querellée. La cour de céans a
toutefois donné la possibilité au recourant de venir consulter le dossier
complet de la cause au greffe et lui a imparti un délai pour compléter la
motivation de son recours. Le recourant a ainsi pu exprimer son point de
vue dans un courrier adressé le 3 novembre 2014 à la cour de céans. La
Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit (cf. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), un éventuel vice a été
réparé dans le cadre de la présente procédure.
3.Le recourant explique qu’il est responsable de mandats fiscaux
auprès de la société [...] et qu’il ne peut accepter la curatelle qu’à la
condition de pouvoir exécuter le mandat dans le cadre de son activité
professionnelle et d’être rémunéré selon son tarif horaire professionnel de
300 fr. l’heure, TVA en sus.
a)Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme
curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
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confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit
plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur,
ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte
doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits
exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à
moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être
désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette
règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le
nouveau droit de protection de l’adulte (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en
particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur
l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou
d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée
curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises,
ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400
al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces
personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en
considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad
art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique
COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des
proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en
mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par
le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu
que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
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Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances
nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA,
2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et
relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les
accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que
cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à
l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF
2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).
Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude
à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
b)Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus
en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n.14/15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de
l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246).
Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
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afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal a fixé, par
voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Aux termes de
l’art. 1 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18
décembre 2012, RSV 211.255.2), le curateur a droit à une rémunération
annuelle qui comprend le remboursement des débours et une indemnité
appropriée. Selon l’art. 3 RCur, l’indemnité à laquelle a droit le curateur
est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses
comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au
moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé
à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé
dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné,
en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations
(al.1). L’indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la
complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la
personne concernées (al. 2). Si le travail effectif ne justifie pas que la
rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la
rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour
mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et
pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI
et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (al. 3). Le curateur
appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit,
en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa
profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA,
l'activité en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur
effectue également des opérations sans lien avec son activité
professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par
application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur (al. 4).
Ainsi, lorsque dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
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professionnelle, il est rémunéré en conséquence. Cette rémunération est,
en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de
protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui
permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due
selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ
2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance
et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de
revenu de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1
et les réf. citées; CCUR 30 septembre 2014/229).
c) En l’espèce, l’autorité de protection a nommé le recourant en
qualité de curateur des enfants A.J., B.J. et C.J.________
avec mission de les représenter dans le cadre de la liquidation de la
succession de feu leur grand-père paternel G.J.________ et de soumettre à
l’approbation du juge de paix une convention de partage, les enfants se
trouvant dans un conflit d’intérêts direct avec leur mère. Le recourant,
responsable de mandats fiscaux auprès de la société [...], s’est vu confier
ce mandat de curateur en raison de ses qualifications et connaissances
professionnelles, lesquelles ne sont au demeurant pas mises en cause par
celui-ci qui apparaît particulièrement à même d’assurer la bonne exécu-
tion du mandat confié. Au surplus, le recourant, qui a admis pouvoir
exécuter le mandat pendant ses heures de travail, dispose du temps
nécessaire à l’exécution de celui-ci. Partant, aucun juste motif ne s’oppose
à la désignation du recourant en qualité de curateur, de sorte que la
désignation d’O.________ est appropriée. La décision des premiers juges ne
prête donc pas le flanc à la critique et le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
4.En conclusion, le recours interjeté par O.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 21 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. O.,
-Mme E.J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :